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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_451/2012 
 
Arrêt du 2 octobre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio, Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commune de Champéry, Administration communale, rue du Village 46, 1874 Champéry, représentée par 
Me Antoine Zen Ruffinen, avocat, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
plan d'affectation; frais de procédure, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 juillet 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 18 avril 2012, le Conseil d'Etat du canton du Valais a homologué les plans d'aménagement détaillés "Rives de la Vièze", "Domaine skiable des Portes du Soleil", "Vallon de They" et "Grand-Paradis-Barme" ainsi que leurs règlements, tels qu'approuvés par les législatifs communaux concernés le 1er mars 2010. 
A.________ a recouru le 25 mai 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais en concluant à ce que la parcelle n° 513 de la commune de Champéry, dont il est propriétaire au lieu-dit "Les Clous", ne fasse plus partie du secteur de développement des espaces construits mais uniquement du secteur agricole et à ce qu'il puisse se rendre sur sa propriété, été comme hiver, avec un véhicule à moteur. Un second recours de tiers a été déposé le même jour contre la décision du Conseil d'Etat du 18 avril 2012. 
Le 18 juin 2012, les Communes de Monthey, Troistorrents, Val-d'Illiez et Champéry ont requis la levée de l'effet suspensif accordé de par la loi aux recours. Elles concluaient au fond à l'irrecevabilité du recours de A.________ au motif qu'il n'avait pas recouru contre les décisions communales d'adoption des plans d'aménagement détaillés. 
Par arrêt du 3 juillet 2012, le Président de la Cour de droit public a admis la requête et retiré l'effet suspensif aux recours en ce qu'ils concernent la décision attaquée sur les territoires des communes de Monthey, Troistorrents et Val-d'Illiez et l'a rejetée pour ce qui concerne la commune de Champéry. Il a remis les frais qui auraient en principe dû être mis à la charge des communes requérantes en application de l'art. 89 al. 4 de la loi valaisanne sur la juridiction et la procédure administratives (LPJA) et n'a pas alloué de dépens. 
En date du 6 juillet 2012, A.________ a déclaré retirer son recours arguant de la confusion faite avec le plan d'aménagement régional du développement durable du Val d'Illiez. 
Par arrêt du 9 juillet 2012, le Président de la Cour de droit public a classé le recours et rayé l'affaire du rôle. Il a mis les frais par 280 fr. à la charge de son auteur. 
Le 10 septembre 2012, A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral après avoir sollicité sans succès la remise des frais. Il conclut à la restitution des 280 fr. mis à sa charge. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Président de la Cour de droit public a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
La contestation porte exclusivement sur les frais de la procédure de recours cantonale qui ont été mis à la charge du recourant par 280 fr. 
La répartition des frais de la procédure de recours devant la Cour de droit public est réglée à l'art. 89 LPJA. Cette disposition prévoit qu'en règle générale, la partie qui succombe en cas de recours supporte les frais (al. 1). Si elle n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits. A titre exceptionnel, les frais peuvent être remis totalement ou partiellement (al. 2). 
La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 98 Ib 506 consid. 2 p. 509). Selon sa pratique, la partie qui retire un recours est censée succomber et les frais encourus jusque-là sont mis en règle générale à sa charge (cf. ordonnances 1C_424/2011 du 21 novembre 2011 et 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; ATF 91 II 146 consid. 2 p. 150; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 37 ad art. 66 LTF, p. 496). La même règle prévaut en matière pénale (cf. art. 428 du Code de procédure pénale suisse). Cela étant, une autorité cantonale de recours qui aboutirait à une conclusion similaire, en l'absence d'une disposition expresse qui commanderait une autre solution, ne s'exposerait pas au grief d'arbitraire. Le Président de la Cour de droit public n'a donc pas appliqué le droit cantonal de procédure de manière insoutenable en considérant que le recourant avait succombé et qu'il devait ainsi en principe prendre les frais induits par son recours en vertu de l'art. 89 al. 1 LPJA. 
Selon la pratique cantonale, une dérogation à la règle générale de l'art. 89 al. 1 LPJA sous la forme d'une remise totale ou partielle des frais, comme le prévoit l'art. 89 al. 2 LPJA, suppose une situation exceptionnelle (cf. JEAN-CLAUDE LUGON, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, RDAF 1989 p. 256, qui se réfère à un arrêt du Tribunal cantonal du 19 octobre 1982 paru à la RVJ 1982 consid. 3). Le Président de la Cour de droit public pouvait sans arbitraire admettre que tel n'était pas le cas en l'occurrence. En effet, le recourant a reconnu que son recours résultait d'une confusion avec une autre procédure et que s'il l'avait maintenu, il aurait très vraisemblablement dû être déclaré irrecevable. Dans ces circonstances, il était soutenable de ne pas déroger à la règle de l'art. 89 al. 1 LPJA. 
Enfin, contrairement à ce que semble croire le recourant, l'arrêt attaqué n'est pas entaché d'une contradiction insurmontable avec la décision prise trois jours auparavant par le même magistrat sur la requête urgente de retrait de l'effet suspensif. Le Président de la Cour de droit public s'est en effet borné à régler le sort des frais et dépens relatifs à cette décision en rapportant les frais qui auraient dû en principe être mis à la charge des communes requérantes. La remise des frais, fondée sur le fait que la requête émanait de collectivités publiques agissant dans l'exercice de leurs attributions officielles, ne se rapporte donc qu'aux frais de cette décision et non à l'intégralité des frais antérieurs engendrés par les recours, ce qui ressort clairement des considérants de l'arrêt incident du 3 juillet 2012 et des dispositions légales auxquelles celui-ci se réfère (cf. art. 88 al. 1 et 89 al. 4 LPJA). Le Président de la Cour de droit public n'a donc pas adopté une attitude contraire à la bonne foi ni versé dans l'arbitraire en mettant à la charge du recourant un émolument de justice pour les frais encourus jusqu'au retrait du recours. Pour le surplus, le montant des frais a été arrêté à 280 fr., soit au minimum fixé par la loi (cf. art. 25 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives) et échappe ainsi à toute critique. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2ème phrase, et 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Commune de Champéry, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 2 octobre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin