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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_20/2012 
 
Arrêt du 2 octobre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Commune municipale de Courrendlin, route de Châtillon 15, 2830 Courrendlin, représentée par Me Alain Steullet, avocat. 
 
Objet 
ordre de remise en état, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
1C_366/2012 du 8 août 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 8 août 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par A.________ contre un ordre de remise en état de la Municipalité de Courrendlin. Cette décision avait fait l'objet de deux recours en première instance, l'un renvoyé à la Municipalité pour valoir comme opposition et l'autre déclaré sans objet. La Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien avait pour sa part considéré que le recours cantonal ne comprenait aucune motivation à l'encontre de la décision de radiation. Statuant selon la procédure de l'art. 108 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral a lui aussi considéré que le recours était insuffisamment motivé et qu'il appartiendrait à la Municipalité de statuer en premier lieu au sujet de l'ordre de remise en état. 
 
B. 
Par lettre du 11 septembre 2012, A.________ déclare former "opposition et recours" contre l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse à cette lettre. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF. En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucune irrégularité au sens de l'art. 121 LTF, et ne prétend pas avoir découvert de nouveaux moyens de preuve (art. 123 al. 2 let. a LTF). Il se contente de revenir sur l'ensemble des faits de la cause, notamment le traitement de sa demande par la Municipalité. 
 
2. 
Ainsi, la lettre du 11 septembre 2012, traitée comme demande de révision, doit être déclarée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
L'acte du 11 septembre 2012, traité comme demande de révision, est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au mandataire de la Commune municipale de Courrendlin et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative. 
 
Lausanne, le 2 octobre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz