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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_466/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
2. C.________ SA, 
3. D.________ SA, 
intimées, 
 
Municipalité de Corseaux, rue du Village 4, case postale 46, 1802 Corseaux.  
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 23 avril 2012, la Municipalité de Corseaux a délivré à la société E.________ SA l'autorisation de construire deux immeubles d'habitation collective et un garage souterrain au chemin du Grand-Pin 2a et 2b, après démolition des bâtiments existants. 
Le 25 février 2014, elle a autorisé la modification du projet autorisé et levé l'opposition de A.________. Le 14 mai 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au motif que l'opposition de celui-ci était tardive (cause AC.2014.0139). 
Le 25 février 2014, la Municipalité de Corseaux a délivré aux sociétés B.________ SA, C.________ SA et D.________ SA l'autorisation de construire quatre immeubles de six logements, d'un garage souterrain de 28 places et de 4 places de parc extérieures et levé l'opposition formée à ce projet par A.________. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 28 août 2014 (AC.2014.0138). 
A.________ a recouru le 27 septembre 2014 auprès du Tribunal fédéral en lui demandant de reconnaître et de faire rectifier les irrégularités mises en évidence dans ses oppositions que la Municipalité de Corseaux a levées par trois décisions déférées devant la Cour de droit administratif et public sous les causes AC.2014.0138, AC.2014.0139 et AC.2014.0140. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
En tant qu'il s'en prend à l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public le 14 mai 2014 dans la cause AC.2014.0139, le recours est tardif à défaut d'avoir été déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF et indiqué au pied de cette décision. Le recourant ne fait valoir aucun motif qui l'aurait empêché d'agir en temps utile sans faute de sa part et qui justifierait une restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. De même, le recours est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales en tant qu'il concerne la décision municipale faisant l'objet de la cause AC.2014.0140 qui est apparemment toujours pendante devant la Cour de droit administratif et public et qui ne peut de ce fait être portée directement devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 86 al. 1 let. d LTF. Le recours est en revanche recevable sous l'angle de ces dispositions dans la mesure où il porte sur l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public le 28 août 2014 dans la cause AC.2014.0138. 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal ou communal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, il doit citer les dispositions du droit cantonal ou communal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
La cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas touché dans un intérêt personnel se distinguant de l'intérêt général des autres habitants de la commune et qu'il n'avait pas qualité pour recourir contre l'octroi du permis de construire aux intimées. Elle a déclaré le recours irrecevable pour ce motif. Par surabondance, elle a précisé que même s'il était recevable, il aurait dû être rejeté puisque la réglementation du plan partiel d'affectation dans le périmètre duquel prendraient place les constructions litigieuses permettait de s'écarter de l'art. 104 al. 1 du règlement communal général d'affectation (RGA), qui régit les places de stationnement. L'arrêt attaqué se fonde ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester selon les exigences requises. 
Le recourant estime que l'irrecevabilité de son recours serait contraire aux art. 34 et 35 CEDH dans la mesure où elle permettrait à l'autorité de recours de ne pas entrer en matière sur ses griefs d'ordre matériel. Cette argumentation est essentiellement appellatoire. Elle méconnaît de surcroît que les garanties d'accès à la justice ancrées aux art. 29, 29a, 30 Cst. et à l'art. 6 CEDH ne s'opposent pas aux conditions de recevabilité habituelles des recours et à ce que l'autorité saisie d'un recours refuse d'entrer en matière sur celui-ci, lorsqu'il ne satisfait pas à ces conditions (cf. ATF 137 II 409 consid. 4.2 p. 411; 136 I 323 consid. 4.3 p. 328). Sur le fond, le recourant se borne à réaffirmer que la disposition générale de l'art. 104 RGA s'applique à toutes les zones et qu'une dérogation n'est pas possible sans chercher à démontrer en quoi la solution retenue dans l'arrêt attaqué qui privilégie une application de la réglementation spéciale du plan partiel d'affectation serait arbitraire. 
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 août 2014. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimées qui n'étaient pas assistées d'un avocat et qui n'ont pas été invitées à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité de Corseaux, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin