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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_678/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale, irrecevabilité formelle, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
 Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement de 157'470 fr. de dommages-intérêts et 1'000 fr. de tort moral en faveur de X.________. En bref, il a considéré que A.________ avait agi astucieusement en faisant signer à X.________, qui lui faisait confiance, quatre ordres de virement bancaire destinés à ventiler sur d'autres comptes que leur compte commun le prix de vente d'un appartement qu'ils possédaient à Cannes en qualité de nue-propriétaire pour l'une et d'usufruitier pour l'autre. A.________ avait été d'emblée déterminée à s'approprier l'entier du prix de vente, cherchant ainsi un enrichissement illégitime. 
 
 Statuant le 12 mars 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a acquitté la prénommée et donné acte de ses réserves civiles à X.________. 
 
 Par mémoire posté le 2 juillet 2014, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il réclame l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire pour nouveau jugement au sens des considérants pris par le premier juge. 
 
2.  
 
 Postée le 8 août 2014, l'écriture complémentaire au recours l'a été après l'échéance du délai de recours survenue le vendredi 4 juillet 2014, de sorte qu'elle est irrecevable (cf. art. 100 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recourant expose sans autre développement que son avocat ne s'est pas présenté au Tribunal de police le jour de l'audience tenue le 2 juillet 2013. A supposer qu'il fasse ainsi valoir la violation de ses droits de défense, son grief est irrecevable faute d'être soulevé d'une manière qui réponde aux exigences de motivation accrues présidant en matière de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; voir également consid. 4.1 ci-dessous). Au demeurant, les débats prévus pour le 2 juillet 2013 ont été ajournés en raison de l'absence du défenseur d'office désigné au recourant et reportés au 5 novembre 2013 où celui-ci y a été dûment assisté par Me B.________ (cf. jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 novembre 2013, p. 4-5). 
 
4.  
 
4.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.  
 
 Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non publié à l'ATF 138 I 97 et les références citées). 
 
 La recevabilité du grief d'arbitraire, ainsi que de tous ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
4.2. La cour cantonale a libéré A.________ du chef d'escroquerie, retenant qu'aucun enrichissement illégitime ni tromperie astucieuse n'avaient été établis à satisfaction de droit. Le recourant avait consenti aux transferts litigieux en compensation des montants qu'il devait à A.________. Il était en effet établi par pièces au dossier qu'avant la ventilation du prix de vente de l'appartement, celui-ci lui était redevable d'un montant de 50'000 fr. au moins. Ses dénégations selon lesquelles il ne lui devait rien s'opposaient aux décisions judiciaires rendues dans le cadre des litiges civils ayant opposé les deux parties. En outre, c'était elle qui avait apporté les fonds propres nécessaires à l'acquisition de l'appartement grâce des prêts familiaux remboursés avec une partie du prix de vente de cet immeuble, le recourant n'y ayant pas investi le moindre centime. De plus, la version de A.________ selon laquelle le produit de la vente de l'appartement lui revenait entièrement - y compris la part correspondant à la valeur de l'usufruit - trouvait une assise documentée dans le dossier. Le recourant avait en effet renoncé à son droit d'usufruit le 12 août 2005, soit après qu'il s'était engagé, par reconnaissance de dettes du 25 janvier 2005, à rembourser avant le 1er juillet 2005 le montant de 50'000 fr. à A.________. Un lien direct était ainsi établi entre la renonciation du recourant à son droit d'usufruit et ses dettes antérieures envers A.________.  
 
4.3. Pour l'essentiel, le recourant conteste avoir été le débiteur de A.________. A l'appui de son point de vue, il se prévaut du contrat de vente immobilière à lecture duquel il avait droit à une quote-part du prix de vente de l'appartement cannois. Il invoque également le témoignage du fils de A.________ qui avait déclaré ignorer comment sa mère aurait pu disposer à l'époque des ressources financières lui permettant de prêter 100'000 fr. au recourant. Il explique également avoir signé l'acte de renonciation à son droit d'usufruit et les avis de virement bancaire litigieux, à la demande expresse de A.________ à laquelle il s'était fié et afin de favoriser la procédure de vente.  
 
 Ce faisant, le recourant n'établit pas en quoi les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid 4.2) seraient contraires au droit. Procédant par affirmations, il ne démontre pas en quoi les magistrats cantonaux auraient effectué une appréciation arbitraire des moyens de preuve sur lesquels ils se sont fondés, en particulier de l'arrêt du 22 avril 2013/205 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois confirmant le jugement du 20 août 2012 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, de la reconnaissance de dettes de 50'000 fr. signée le 25 janvier 2005 ou de l'acte de renonciation au droit d'usufruit par signature - légalisée - du 12 août 2005. Il se borne à opposer son appréciation du litige à celle de la cour cantonale à l'issue d'une motivation appellatoire qui est irrecevable. 
 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring