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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_848/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt 2 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de l'Etat de Fribourg,  
2. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Recours en matière pénale, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 6 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 28 mars 2014, le Ministère public fribourgeois a classé la plainte pénale formée contre X.________ par son frère pour menaces, ainsi que celle déposée consécutivement par X.________ contre son frère pour dénonciation calomnieuse. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat. 
 
 Par arrêt du 6 août 2014 notifié le 8 août suivant, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement et condamné le prénommé aux frais de la procédure de recours. 
 
 X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en concluant implicitement à sa libération des frais de justice. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Postées le 18 septembre 2014, les écritures complémentaires au recours l'ont été après l'échéance du délai de recours survenue le lundi 15 septembre 2014, de sorte qu'elles sont irrecevables (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF). 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. La motivation devant être complète, il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (arrêt 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1). 
 
 Cela étant, le recourant se réfère de manière irrecevable à des écritures produites devant les autorités cantonales. 
 
 Au demeurant, il conteste sa condamnation aux frais de la procédure de recours. Il explique que son frère a été le premier des deux à déposer plainte contre l'autre et qu'en outre, il a fait défaut à l'audience du 30 janvier 2014, de sorte qu'il convient de lui imputer les frais de justice. Pour autant, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales lui imputant les frais de seconde instance après que son recours a été déclaré irrecevable, seraient constitutives d'une violation de l'art. 428 CPP. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring