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«AZA 7» 
U 80/00 Mh 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von Zwehl, Greffière 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2000 
 
dans la cause 
D.________, recourant, représenté par Maître Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, Genève, 
 
contre 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
 
 
A.- a) D.________ travaillait comme manoeuvre au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). 
U 80/00 Mh 
 
Le 1er décembre 1997, l'employeur du prénommé a fait parvenir à la CNA une déclaration d'accident LAA indiquant que le 24 novembre 1997, l'assuré était «tombé d'une échelle». Quelques semaines plus tard, le directeur de l'entreprise a informé la CNA que selon les dires d'un témoin, D.________ aurait provoqué l'accident «volontairement». La CNA a alors ouvert une enquête et invité l'assuré à s'expliquer sur les circonstances de l'accident. Ce dernier a exposé qu'il était monté sur une échelle en portant un fagot de bois de 20 à 25 kilos et qu'ensuite, déséquilibré par le poids de sa charge, il était tombé d'une hauteur de 2 mètres sur la tête; sous l'effet du choc, il s'était évanoui pendant deux à trois minutes; un collègue l'avait immédiatement transporté à la Permanence Y.________. Le témoin étant revenu sur ses déclarations, la CNA a clos l'enquête et pris en charge le cas. 
 
b) Les premiers soins prodigués à D.________ furent donnés par le docteur W.________, médecin-répondant de la Permanence Y.________, qui a mis en évidence une commotion cérébrale et des contusions au crâne, à la colonne cervicale, au coude ainsi qu'à la cuisse droite (rapport médical initial LAA du 13 janvier 1998). Dans un rapport radiologique du 9 janvier 1998, la doctoresse H.________ a mentionné «l'existence d'une lésion de l'appareil ligamentaire gauche avec une atteinte probable du ligament alaire et des autres ligaments de la charnière». Ce diagnostic n'a toutefois pas trouvé confirmation auprès des docteurs E.________ et G.________, neurologues, que l'assuré a consultés par la suite (rapports des 28 janvier et 20 février 1998). Se plaignant de cervicalgies et de céphalées permanentes, D.________ a été adressé à la Division de Rééducation de l'Hôpital Z.________, où il a séjourné du 26 février au 13 mars 1998 pour un traitement de physiothérapie intensive; son état s'est amélioré (rapport de sortie du 17 mars 1998). Ensuite, il a été pris en charge ambulatoirement par le docteur C.________. Ce médecin a constaté l'apparition d'importants troubles neuropsychologiques (oublis fréquents, difficultés de concentration, cauchemars, apathie), ce qui l'a amené à conclure, notamment, à un état dépressif et à un syndrome de stress post-traumatique probables (rapport médical intermédiaire du 16 juin 1998). Devant l'importance de ces troubles, l'assuré s'est soumis à divers examens complémentaires ainsi qu'à un traitement psychiatrique (rapports des docteurs O.________, I.________ et P.________). Le 16 novembre 1998, le docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à un examen final de l'assuré. Dans son rapport, ce praticien a conclu que s'agissant des atteintes cervicales, le statu quo sine pouvait être considéré comme atteint une année après la survenance de l'accident, si bien que sur le plan somatique, la CNA n'avait pas à répondre du cas; en ce qui concerne les troubles psychogènes présentés par l'assuré, il a admis que ceux-ci s'inscrivaient dans un lien de causalité naturelle avec l'accident, tout en réservant la question de la causalité adéquate. 
 
c) Se fondant sur l'avis du médecin d'arrondissement, la CNA a, par décision du 29 janvier 1999, mis un terme à ses prestations (indemnités journalières et prise en charge des frais médicaux) avec effet au 28 février 1999. L'assuré a formé opposition contre cette décision; à l'appui de celle-ci, il a produit divers certificats médicaux des docteurs C.________ et P.________. Appelée à donner son appréciation, l'équipe médicale de médecine des accidents de la CNA est parvenue à la conclusion que l'effet délétère des diverses séquelles de l'accident était éteint après un an d'évolution, et que la persistance des troubles était générée par des facteurs psychiques, dont on pouvait admettre le rapport de cause à effet avec l'accident du 24 novembre 1997. En particulier, ces médecins ont nié l'existence d'une lésion organique au niveau de la colonne cervicale et écarté l'hypothèse, avancée par le docteur C.________, d'un syndrome de stress post-traumatique, l'événement à l'origine des troubles étant dépourvu de caractère menaçant et impressionnant, condition nécessaire au développement d'une telle affection (rapport du 7 mai 1999). Par décision du 21 juin 1999, la CNA a confirmé sa position initiale. 
 
B.- L'assuré a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 18 janvier 2000. 
En bref, le tribunal a considéré que les troubles psychiques n'engageaient pas la responsabilité de la CNA, en raison de l'absence d'un lien de causalité adéquate avec l'accident assuré. 
 
C.- D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour un complément d'instruction sous la forme d'une expertise et, à titre subsidiaire, au maintien, après le 28 février 1999, des prestations d'assurances (indemnités journalières et traitement médical). 
La CNA conclut au rejet du recours. La Concordia Assurance-maladie et accidents, à laquelle le recourant est affilié, a renoncé à présenter des observations, tandis que 
la CMBB Assurance-maladie et accidents, assureur perte de gain de l'employeur, a proposé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 28 février 1999. 
 
2.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.- Selon les nombreuses pièces médicales au dossier, on peut retenir que les séquelles physiques de l'accident du 24 novembre 1997 n'entraînent plus d'incapacité de travail (voir notamment les rapports des médecins de la CNA et les appréciations du docteur C.________, médecin traitant, qui, dès le mois juin 1998, a indiqué que l'inaptitude au travail de son patient était principalement due à des troubles psychologiques). Par ailleurs, au vu de ces mêmes constatations médicales, on peut admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle entre cet accident et les troubles psychiques dont souffre le recourant. Ce lien de causalité naturelle - question de fait - étant établi, il est dès lors superflu de procéder à une expertise médicale, comme le demande le recourant ainsi que l'assureur perte de gain de son employeur. 
 
4.- Il reste à examiner si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident du 24 novembre 1997 était propre à provoquer de tels troubles psychiques (causalité adéquate). 
 
a) Selon la jurisprudence, l'examen de la causalité 
adéquate entre un accident et des troubles psychiques nécessite d'abord de classifier l'accident en cause en fonction de sa gravité, en s'attachant non pas à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais en se fondant, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 sv consid. 5). 
Bien que le caractère accidentel de la chute subie par le recourant ait été initialement mis en doute, on retiendra, à la lumière des pièces versées au dossier, que celuici est tombé d'une échelle d'une hauteur de 2 mètres et qu'il s'est évanoui pendant 2 à 3 minutes avant d'être amené à une permanence médicale, d'où il a pu ensuite regagner son domicile. Objectivement, cet accident doit être classé à la limite inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas (pour comp. RAMA 1998 no U 307 p. 449). En effet, dès lors qu'il a lieu de faire abstraction de la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, force est de constater que le déroulement de l'événement en cause et l'intensité des atteintes qu'il a générées se sont pas telles qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave. 
 
b) Cela étant, l'analyse des critères objectifs posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne (ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5), ne permet pas de conclure, en l'espèce, à l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident du 24 novembre 1997 et les troubles dont le recourant est affecté. D'une part, il n'existe aucune circonstance de nature à faire apparaître l'accident en cause comme impressionnant ou particulièrement dramatique : le fait que le recourant a perdu connaissance quelques instants après le choc ne représente pas, en soi, un élément suffisamment important pour admettre le contraire. D'autre part, celui-ci n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute. L'hypothèse d'une lésion ligamentaire a certes été évoquée peu après l'accident, mais ce diagnostic a pu rapidement être infirmé par deux autres médecins, neurologues, qui n'ont, au demeurant, observé aucune lésion particulière sur le plan neurologique. Quant à la durée du traitement médical, elle n'a - en ce qui concerne les troubles somatiques - pas été spécialement longue, puisqu'après un séjour hospitalier de deux semaines au mois de février 1998, les douleurs cervicales se sont notablement estompées et que c'est avant tout les troubles psychiques développés depuis lors qui ont eu une influence déterminante sur la capacité de travail du recourant et nécessité la poursuite du traitement médical. 
C'est dès lors à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que l'intimée n'était pas tenue de verser des prestations pour les conséquences des affections de nature psychique dont est atteint le recourant. 
Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Genève, à la 
Concordia Assurance suisse de maladie et accidents, à 
la CMBB Assurance-maladie et accident, ainsi qu'à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
 
La Greffière :