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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_389/2007 /ech 
 
Arrêt du 2 novembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, 
Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Philippe Schweizer. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 août 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par contrat signé les 12 et 16 juillet 2002, X.________ SA (ci-après: X.________) a engagé Y.________ en qualité de chef de projet dès le 1er août 2002. 
 
Le 25 novembre 2003, Y.________ a résilié son contrat de travail pour l'échéance du 29 février 2004. Les parties sont convenues que le contrat de travail prendrait fin au 31 janvier 2004, date à laquelle le solde des heures supplémentaires de l'employé s'élevait, selon les décomptes établis par l'employeuse, à 386 heures 33 minutes. 
 
Le 26 mai 2005, Y.________ a vainement réclamé à son ancienne employeuse le paiement d'un montant de 20'943 fr. 85 bruts correspondant à ces 386 heures 33 minutes supplémentaires. 
B. 
Le 29 novembre 2005, Y.________ a saisi la juridiction des prud'hommes d'une demande tendant à ce que X.________ soit condamnée à lui verser la somme de 21'212 fr. 80 bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2005. 
 
Par jugement du 20 juin 2006, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 21'212 fr. 65 bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2005. Pour l'essentiel, il a considéré que le contrat prévoyait que les heures supplémentaires ne seraient pas compensées, mais ne mentionnait aucunement qu'elles ne seraient pas rétribuées; l'employeuse faisait expressément la distinction entre la compensation et la rétribution des heures supplémentaires dans son règlement de l'horaire libre, qui stipulait en particulier que celles-ci seraient « décomptées de manière séparée » et « soit compensées, soit payées »; le contrat fixait clairement l'horaire de l'employé et il ne s'agissait pas d'une clause de style puisque l'employeuse exigeait l'établissement du décompte des heures de travail de son collaborateur lorsque celui-ci oeuvrait à l'extérieur et l'utilisation d'une carte de timbrage personnelle au sein de l'entreprise; il n'existait ainsi pas d'accord écrit entre les parties excluant la rémunération des heures de travail supplémentaires accomplies par l'employé; tout au plus pourrait-on retenir, en suivant la thèse de l'employeuse, que les parties avaient d'une part prévu par écrit que les heures supplémentaires ne seraient pas compensées par un congé, et qu'elles avaient d'autre part convenu oralement que les heures supplémentaires ne seraient pas non plus rétribuées; toutefois ce dernier accord, faute d'avoir revêtu la forme écrite, ne saurait déployer d'effets. 
 
Par arrêt du 21 août 2007, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours déposé par X.________. En substance, elle a considéré que l'argumentation de l'employeuse se fondait sur une lecture erronée du jugement attaqué; en effet, celui-ci n'avait nullement retenu, comme le soutenait à tort l'employeuse, « après avoir pris en compte la totalité des preuves administrées, que les parties étaient convenues oralement de la non-rétribution des heures supplémentaires »; le grief formellement articulé par l'employeuse, soit la violation des art. 18 et 321c CO, s'analyserait plutôt, s'il s'avérait fondé, comme une appréciation arbitraire des preuves, l'interprétation du contrat écrit devant, selon elle, tenir compte de l'existence d'un accord oral, retenu par ailleurs; or, d'une part, les premiers juges n'avaient pas admis l'existence d'un accord oral, mais seulement évoqué cette hypothèse pour la déclarer inopérante; ce faisant, ils avaient correctement suivi la jurisprudence relative à l'interprétation des contrats: si le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, rien ne permettait de considérer que, sur un point où la forme écrite est imposée par la loi, les parties aient formulé par écrit un accord divergeant de leur convention orale; l'employeuse se contentait d'affirmer que les premiers juges ne pouvaient parvenir à la conclusion que la clause insérée dans le contrat ne concernaient que la non-compensation des heures supplémentaires, sans aucunement démontrer en quoi leur appréciation des preuves serait critiquable. 
C. 
X.________ (la recourante), procédant sans le concours d'un avocat, exerce le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 août 2007 et au rejet de la demande de son adverse partie, sous suite de frais et dépens. 
 
Y.________ (l'intimé) propose principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours est interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant dans les causes de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF); il a par ailleurs été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF). 
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss [ci-après: Message], p. 4132). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message, p. 4135) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
1.3 Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
 
Pour satisfaire à cette obligation de motiver, qui correspond à celle de l'art. 55 al. 1 let. c aOJ (cf. Message, p. 4093), le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos de l'art. 55 al. 1 let. c aOJ, ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 749). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF). 
 
Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ, satisfaire au principe d'allégation (Message, p. 4142): il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; cf. également arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007, destiné à la publication, consid. 1.4). 
1.4 En l'occurrence, la recourante persiste à présenter sa propre interprétation de la clause du contrat selon laquelle « les heures supplémentaire ne sont pas compensées », en se fondant du reste partiellement sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait arrêté souverainement en instance cantonale; en substance, elle se contente d'affirmer que pour les parties qui ne sont pas juristes, cette formulation signifierait que toutes les heures étaient incluses dans un salaire forfaitaire, système de rémunération motivé par le fait que les chantiers étaient souvent éloignés de la société, qui ne pouvait dès lors pas contrôler les heures de travail effectuées par les chefs de projet; elle relève par ailleurs que l'intimé n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires en cours d'engagement et a attendu une année et demie après la résiliation de son contrat de travail pour le faire; elle expose enfin qu'il est crucial pour elle de garder, voire de regagner sa compétitivité et de limiter les risques. 
 
Ce faisant, la recourante ne discute nullement les motifs de l'arrêt querellé ni n'indique en quoi elle estime que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. La lecture de son écriture ne permet d'ailleurs même pas de comprendre si elle entend se plaindre de la violation des art. 18 et 321c CO, dispositions qu'elle mentionne en page 2 de son recours à l'occasion du rappel des griefs invoqués devant les précédents juges, ou d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, grief que la cour cantonale a analysé comme étant en réalité soulevé par la recourante. Or, s'il doit certes appliquer le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. En définitive, comme l'intimé le soutient à juste titre, le recours est donc irrecevable, faute d'être motivé conformément aux réquisits du droit de procédure fédéral. 
2. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Cela n'implique toutefois pas de diminution du montant des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
Lausanne, le 2 novembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: