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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_288/2010 
 
Arrêt du 2 novembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Dominique Morard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 25 juin 2010, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a désigné Me Dominique Morard, avocat à Bulle, en qualité de défenseur d'office de A.________ dans la procédure pénale ouverte contre celui-ci pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. 
Par arrêt du 19 juillet 2010, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite présentée par A.________ au motif que l'indigence du requérant n'était pas établie. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de réformer cet arrêt en ce sens que sa requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est admise et subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Chambre pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a renoncé à déposer des observations. 
 
2. 
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre le refus d'accorder l'assistance judiciaire à une partie à la procédure pénale, nonobstant le caractère incident de cette décision, dans la mesure où elle est de nature à lui causer un préjudice irréparable (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1 LTF, le recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal n'étant pas ouvert contre les décisions de son président selon l'art. 202 al. 1 du Code de procédure pénale fribourgeois (CPP/FR). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
3. 
Le recourant reproche au Président de la Chambre pénale de lui avoir arbitrairement refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite sur la base de faits constatés de manière inexacte et incomplète. 
 
3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral revoit l'application et l'interprétation sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 91 consid. 2.4.2 p. 95). Dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. et le Tribunal fédéral vérifie librement que cela soit bien le cas (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les arrêts cités). Le recourant se prévaut de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Il se réfère aussi aux art. 35, 36 et 37 al. 1 et 3 CPP/FR, qui définissent les conditions d'octroi d'un défenseur d'office au prévenu indigent, et à l'art. 1er al. 1 de la loi fribourgeoise sur l'assistance judiciaire (LAJ/FR), qui accorde le droit à l'assistance judiciaire à celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille. Il ne prétend pas que ces dispositions lui conféreraient une protection plus étendue que celle découlant du droit constitutionnel fédéral, de sorte que les griefs du recourant doivent être examinés à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
3.2 Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). Les revenus et la fortune des personnes qui, à l'instar du conjoint, ont à l'égard du requérant une obligation d'assistance ou d'entretien doivent également être pris en compte (cf. ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 119 Ia 11 consid. 3a p. 12). Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est en effet subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux en vertu du droit de famille (arrêts 4A_412/2008 du 27 octobre 2008 consid. 4.1, 5A_508/2007 du 3 juin 2008 consid. 5 et 5P.441/2005 du 9 février 2006 consid. 1.1 in Pra 2006 n. 143 p. 988). 
 
3.3 Le Président de la Chambre pénale a considéré que le recourant n'avait pas établi son indigence et a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite pour ce motif. Selon les pièces produites, A.________ disposerait d'un solde mensuel positif de 24.55 fr. et d'une fortune personnelle de 5'607 fr., sans dette. Or, pour ce qui est des revenus, l'on ignore tout des ressources financières de son épouse, dont on ne sait si elle exerce une activité lucrative ou si elle a de la fortune. S'agissant des charges mensuelles alléguées, le recourant retient à sa seule charge la totalité des frais relatifs à la prime d'assurance véhicule qui concerne pourtant deux voitures de tourisme, à l'assurance ménage, à l'assurance bâtiment, à la prime d'assurance incendie, à l'entretien du brûleur à mazout, à l'estimation du coût de ce dernier, à la taxe immobilière et aux intérêts hypothécaires. Enfin le recourant mentionne un montant de 930 fr. à titre de minimum vital majoré de 20% alors que les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323) et que les dépenses pour le courant électrique sont comprises dans le montant de base. 
 
3.4 Le recourant soutient que le Président de la Chambre pénale ne pouvait pas refuser la requête d'assistance judiciaire en raison d'un prétendu défaut de collaboration en lien avec les revenus et la fortune de son épouse, pareille obligation n'étant prévue qu'en matière civile selon l'art. 6 al. 1 LAJ/FR. S'il avait correctement instruit la requête, le magistrat intimé aurait constaté qu'il vivait séparé de son épouse depuis plus de deux ans et qu'il assume effectivement intégralement les charges mentionnées dans sa requête. 
Il importe peu que ni la loi fribourgeoise sur l'assistance judiciaire ni l'art. 29 al. 3 Cst. ne prévoient spécifiquement une telle obligation en matière pénale ou ne sanctionnent le manque de collaboration du requérant par un refus de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral a en effet considéré que ne viole pas l'art. 29 al. 3 Cst. l'autorité qui refuse l'assistance judiciaire à celui qui omet ou néglige de prêter le concours nécessaire à l'établissement des faits pertinents pour la décision à prendre. Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 CC, il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (arrêt 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2; voir aussi ATF 125 IV 161 consid, 4 p. 164; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Le recours est sur ce point infondé. En revanche, le recourant critique à juste titre le refus de l'assistance judiciaire en raison d'un prétendu manque de collaboration. 
Il incombe certes au requérant d'établir son indigence en fournissant les documents nécessaires pour apprécier l'état de ses ressources et de ses biens. La collaboration de l'intéressé est déterminante car l'on ne saurait exiger de l'autorité qu'elle se livre d'office à une instruction complète de la requête d'assistance judiciaire gratuite. Un manque de collaboration ne peut toutefois être reproché au requérant que si l'occasion lui est donnée de compléter sa demande, lorsque celle-ci est jugée incomplète ou lacunaire, et qu'il n'y donne pas suite. En l'occurrence, certaines pièces annexées à la requête étaient libellées au nom des époux A.________ et pouvaient dès lors donner à penser que le recourant n'assumait pas seul les charges correspondantes. Le Président de la Chambre pénale ne pouvait cependant pas se borner à constater que la situation n'était pas claire sur ce point et retenir un manque de collaboration à la charge du recourant pour écarter sa requête d'assistance judiciaire, sans l'avoir préalablement invité à fournir des renseignements précis sur la situation financière de son épouse (arrêt 5P.352/2004 du 1er décembre 2004 consid. 2.5). En considérant que le recourant n'avait pas établi son indigence, faute d'avoir précisé l'état des revenus et de la fortune de son épouse, le Président de la Chambre pénale a rendu une décision insoutenable tant dans ses motifs que dans son résultat, dès lors que les autres corrections non contestées apportées au décompte dressé par le recourant ne suffisent pas à établir qu'il disposerait des ressources nécessaires pour assumer les frais de son avocat d'office pour la procédure pénale. Le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer directement sur le bien-fondé de la requête d'assistance judiciaire gratuite sur la base des pièces versées au dossier (cf. art. 107 al. 2 LTF). L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée au Président de la Chambre pénale afin qu'il procède à une nouvelle évaluation des ressources de A.________ après avoir recueilli les informations complémentaires qu'il estime utiles pour préciser la situation personnelle et financière du recourant et de son épouse. 
 
4. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens qui lui seront versés par le canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens est mise à la charge du canton de Fribourg. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 2 novembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin