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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_201/2011 
 
Arrêt du 2 novembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Fondation B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 4 octobre 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 4 octobre 2011, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite exercée par Fondation B.________; 
que cette décision retient que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité posées par l'art. 321 al. 1 CPC, faute de motivation suffisante, et, qu'au demeurant, il serait mal fondé, les conditions pour prononcer la mainlevée provisoire étant manifestement réalisées; 
que, par écritures remises à la poste le 28 octobre 2011, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, toutefois, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF); 
qu'en outre, il ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais fait valoir de manière sommaire des griefs matériels; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 2 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard