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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 388/01 
 
Arrêt du 2 décembre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffier : M. Métral 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 19 octobre 2001) 
 
Faits : 
A. 
C.________, de nationalité française, travaillait en Suisse comme frontalier, lorsqu'un accident de travail lui causa une fracture de la rotule du genou gauche, en 1988. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) prit en charge le cas en allouant des indemnités journalières et en assumant les frais de traitement. Ces prestations furent également allouées à la suite de plusieurs rechutes, dont la dernière fut annoncée le 29 juin 1999 par l'employeur de l'assuré. Ce dernier présentait une arthrose fémoro-patellaire entraînant des douleurs dans le genou gauche, notamment s'il devait marcher de manière prolongée, monter ou descendre des escaliers. Selon le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, il devait abandonner le métier de maçon, exercé jusqu'alors, mais bénéficiait encore d'une pleine capacité de travail dans une activité sédentaire et légère, lui permettant de se dégourdir régulièrement (rapports des 2 juillet 1999, 6 septembre 1999 et 8 février 1999). 
 
Sur la base de ces constatations, la CNA alloua à C.________ une indemnité de 8160 fr. pour une atteinte à l'intégrité fixée à 10 %, ainsi qu'une rente correspondant à un taux d'invalidité de 25 %, dès le 1er mars 2000 (décision du 29 août 2000). Elle considéra, en se fondant notamment sur cinq descriptions de postes de travail (ci-après : DPT) dans des entreprises de la région de Y.________, où l'assuré travaillait précédemment, que celui-ci pouvait encore réaliser un salaire de 3500 fr. par mois dans une activité adaptée, alors qu'il aurait obtenu dans le même temps un revenu de 4550 fr. s'il avait continué à exercer son activité de maçon. L'opposition formée par l'assuré contre cette décision fut levée par décision du 16 janvier 2001. 
B. 
C.________ saisit le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel d'un recours contre cette décision sur opposition, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 % dès le 1er mars 2000. La CNA conclut au rejet du recours, en s'appuyant sur trois nouvelles DPT. 
 
Par jugement du 19 octobre 2001, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel rejeta le recours. 
C. 
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation; en substance, il prend des conclusions identiques à celles formulées devant la juridiction cantonale. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant au versement d'une rente d'invalidité par la CNA. Partant, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). Il peut également admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ; ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références). 
2. 
2.1 La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). Aussi convient-il, pour l'évaluation de l'invalidité, de comparer le revenu du travail que l'assuré pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (revenu d'invalidité), à celui qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité; cf. art. 18 al. 2 LAA), au moment de l'ouverture d'un éventuel droit à une rente (arrêt D. du 23 mai 2002 [U 234/00] destiné à la publication, consid. 4a). 
2.2 Savoir si on peut exiger raisonnablement d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et, si oui, laquelle, dépend de l'ensemble des circonstances concrètes, en particulier de ses capacités physiques et psychiques, ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a, 109 V 28; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, n° 38 ss p. 320). Néanmoins, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'assurance-invalidité n'ont pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, des difficultés d'ordre linguistique ou l'âge (facteurs étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Thèse 1995 Zurich, p. 276 ss; Béatrice Breitenmoser, Invalidenversicherung quo vadis ? Die Kausalitätsprobleme der IV in : Psychische Störungen und die Sozialversicherung - Schwerpunkt Unfallversicherung, Berne 2002, p. 144 ss). 
2.3 La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b). 
3. 
La juridiction cantonale a considéré, à juste titre, au regard des renseignements donnés par l'ancien employeur du recourant, que ce dernier aurait réalisé un salaire mensuel de 4550 fr. pendant l'année 2000, s'il avait pu continuer à exercer sa profession. Ce montant, que le recourant ne conteste du reste plus, peut être retenu à titre de revenu sans invalidité. 
4. 
4.1 Le recourant fait valoir que le revenu d'invalide retenu par les premiers juges, sur la base des descriptions de postes de travail figurant au dossier, devrait encore être réduit de 25 %. Il soutient que les emplois décrits ne correspondent pas réellement à ses aptitudes physiques et qu'aucune des entreprises consultées ne cherche à pourvoir une place de travail vacante. Il ajoute qu'il ne dispose plus d'une autorisation de travail en Suisse, son permis de frontalier lui ayant été retiré après qu'il eut cessé de travailler comme maçon, en raison de son atteinte à la santé. 
4.2 Dans la mesure où le recourant laisse entendre qu'il ne lui serait plus possible d'obtenir un nouveau permis de travail en Suisse et qu'il ne pourrait réaliser dans son pays qu'un revenu nettement inférieur à ceux proposés en Suisse pour une même activité, son argumentation méconnaît la notion d'invalidité définie par la loi. La diminution alléguée de sa capacité de gain devrait en effet être imputée, pour l'essentiel, à un facteur étranger à l'invalidité, dont il n'a pas été tenu compte lors de l'évaluation de son revenu sans invalidité, et dont il conviendrait de faire également abstraction dans la détermination du revenu d'invalide (cf. consid. 2.2 supra; voir également RCC 1989 p. 485 consid. 3b). Par ailleurs, comme l'ont exposé à juste titre les premiers juges, le fait que les entreprises consultées par l'intimée disposent en ce moment d'un effectif complet ne permet pas de nier qu'un emploi présentant les caractéristiques décrites soit accessible au recourant, dans un marché du travail équilibré. Enfin, le recourant n'expose pas en quoi son état de santé l'empêcherait d'exercer l'une des activités décrites dans les DPT contestées, à plein temps et à plein rendement. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail le caractère adapté des emplois décrits, dès lors que même en faisant abstraction des DPT mises en cause, on ne saurait allouer au recourant une rente fondée sur un taux d'invalidité supérieur à 25 %, pour les motifs exposés ci-après. 
5. 
5.1 Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base, notamment, des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : l'OFS). Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation. On procédera alors à une évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb, 78 ss consid. 5). 
5.2 D'après L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000 (ci-après : ESS), le salaire mensuel brut (valeur centrale) des hommes exerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4, selon la classification utilisée par l'OFS) dans le secteur privé était de 4437 fr. en 2000 (ESS table A1, p. 31). Au regard du large éventail d'activités de ce type que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles ne nécessitent ni longs déplacements, ni port de charges, tout en permettant de se lever régulièrement pour se dégourdir, de sorte qu'elles sont adaptées au handicap présenté par le recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures (ESS p. 10), soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures : La Vie économique 10/2002 p. 88), il convient d'adapter le revenu mentionné ci-dessus, en le portant à 4637 fr. Or, même en procédant à un abattement maximum de 25 % - une déduction moins importante apparaîtrait cependant mieux appropriée - pour tenir compte des circonstances propres à la personne du recourant et susceptibles de limiter ses perspectives salariales, on obtient un revenu mensuel de 3478 fr. Celui-ci, après comparaison avec le revenu sans atteinte à la santé du recourant (consid. 3 supra), conduit à un taux d'invalidité légèrement inférieur à celui sur lequel est fondée la rente allouée par l'intimée. 
5.3 Cela étant, le Tribunal fédéral des assurances pourrait revoir à la baisse la rente allouée au recourant, en procédant à une reformatio in pejus du jugement entrepris. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté (ATF 119 V 249 consid. 5), dont il convient de renoncer à faire usage en l'espèce, compte tenu de l'ensemble des circonstances, ainsi que de la marge d'imprécision que comporte nécessairement la détermination du taux d'invalidité d'un assuré, quand bien même celle-ci ne justifie en principe pas d'arrondir le taux obtenu à l'aide des méthodes définies par la loi et la jurisprudence (cf. ATF 127 V 131 consid. 4a/aa, ainsi que Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung in : Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialvericherung, Lucerne 1999, p. 17, 25 sv.). 
6. 
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens. Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 décembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: