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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.24/2004 /frs 
 
Séance du 2 décembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 11 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 16 septembre 1987, A.________, né en novembre 1959, son épouse turque, B.________, et leur premier fils, C.________, né en juin 1986, sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile. Par décision du 21 janvier 1988, l'Office fédéral des réfugiés a toutefois refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 24 novembre 1991, la famille - à laquelle s'était ajouté un second fils, D.________, né en avril 1991 - a annoncé son départ de la Suisse à destination de l'Espagne. 
 
Le 21 octobre 1994, le divorce des époux A.________ a été prononcé en Turquie. Le 2 novembre de la même année, A.________ a épousé, à Istanbul, E.________, ressortissante suisse de cinq ans sa cadette, domiciliée à l'époque à X.________ dans le canton de Berne. Dès le 19 décembre 2004, le couple s'est établi à Y.________ dans le même canton. 
 
Le 3 juillet 1997, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec E.________, conformément à l'art. 27 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Dans son rapport d'enquête du 10 février 1998, la Police cantonale bernoise a constaté que le couple vivait en ménage commun dans un appartement, qu'il n'y avait pas d'enfants issus de cette union, que le mari avait deux enfants qui demeuraient auprès de leur mère en Turquie, qu'il avait un emploi, qu'il était pompier volontaire dans sa commune et qu'il entretenait de bons contacts avec la population locale. 
 
Le 25 mai 1998, les époux A.________ ont signé une déclaration écrite par laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, unie et stable, et demeurer à la même adresse; ils y déclaraient, en outre, prendre connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, ou que la communauté conjugale effective n'existait plus et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les cinq ans conformément à l'art. 41 LN
Le 29 mai 1998, le Département fédéral de justice et police a accordé la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN à A.________. 
B. 
Le 14 avril 1999, les époux A.________-E.________ ont divorcé à Istanbul selon le droit turc. Le 1er octobre suivant, A.________ s'est remarié avec sa première femme, B.________, à Y.________ dans le canton de Berne. Celle-ci était entrée en Suisse le 5 juin 1999. Elle avait auparavant rendu visite à l'intéressé du 5 juillet au 11 septembre 1996, du 28 juin au 7 septembre 1997 et du 24 juillet au 7 septembre 1998. Annoncés à l'école de Y.________ le 1er avril 1999, leurs enfants communs ont commencé à y suivre leur scolarité au mois de juin de la même année. 
 
Le 31 janvier 2000, le Service de l'état civil et de l'indigénat du canton de Berne a attiré l'attention de l'Office fédéral des étrangers sur ces faits et l'a invité à examiner le cas à la lumière de l'art. 41 LN. Par courrier du 2 mai 2002, ledit office a fait savoir à A.________ qu'au vu du temps séparant sa naturalisation et son divorce d'avec son épouse suisse et son remariage avec sa première épouse dans les mois qui avaient suivi, il doutait de la véracité de ses dires concernant la communauté conjugale lors de la procédure de naturalisation facilitée et qu'il envisageait ainsi d'annuler cette naturalisation, tout en lui donnant l'occasion de lui faire part de ses observations. 
 
A.________ a formellement contesté remplir les conditions de l'art. 41 LN et fait valoir ce qui suit: il avait vécu durant cinq ans une relation extrêmement harmonieuse avec sa deuxième épouse et des liens particuliers s'étaient tissés entre la famille de celle-ci et lui; au moment de la signature du document attestant de l'effectivité de leur communauté conjugale, le contenu dudit document correspondait en tous points à la réalité; leur relation ne s'était modifiée que le 19 janvier 1999, date à laquelle il avait été victime d'un accident de la circulation qui avait eu pour suite des troubles occasionnant une grave dépression à laquelle son épouse n'avait pas pu faire face; celle-ci avait donc demandé le divorce le 3 mars 1999, divorce qui fut prononcé le 19 avril de la même année; toujours dépressif, A.________ avait pu trouver goût à la vie auprès de ses enfants, ce qui lui avait valu de réaliser qu'il désirait s'investir pour eux, sentiment qui s'était accru après le tremblement de terre qui avait terrassé la Turquie en août 1999; c'est dans ces circonstances que le remariage avec sa première épouse était intervenu. 
Entendue le 18 septembre 2002 par la Police cantonale bernoise, E.________ a notamment fait les déclarations suivantes: sa relation avec son ex-époux ne pouvait certainement pas être qualifiée de mariage d'amour ("Sicher war es damals noch keine richtige Liebesheirat"); les problèmes conjugaux étaient avant tout de source financière, dans la mesure où son ex-mari ne parvenait pas à trouver un emploi stable et n'avait ainsi pas de salaire fixe; l'accident de circulation dont il avait été victime avait influencé leur séparation, compte tenu du fait qu'il l'avait rendu incapable de travailler et qu'elle-même devait ainsi prendre complètement à sa charge l'entretien du couple, situation qu'elle ne pouvait plus supporter; quant à la déclaration du 25 mai 1998, elle était, à l'époque de sa signature par les deux époux, conforme à la réalité, son époux ayant un emploi à ce moment-là; l'accident de janvier 1999 était l'élément qui avait déclenché la dégradation de leur relation et elle n'avait jamais songé au divorce avant cet accident. E.________ a déclaré, en outre, qu'elle n'avait jamais accompagné son époux lors de ses voyages annuels de 10 à 14 jours en Turquie, au cours desquels celui-ci entretenait des relations intimes avec son ex-épouse turque; cette dernière, ajoutait-elle, rendait visite à A.________ une fois par année pendant deux à trois mois et, durant ces visites, elle se sentait reléguée au deuxième plan. E.________ disait enfin conserver l'impression que A.________ ne l'avait pas épousée dans le but d'obtenir la nationalité suisse de manière abusive. 
 
Après avoir donné à A.________ une nouvelle possibilité de se déterminer, ce que l'intéressé a fait, et recueilli l'assentiment du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, l'Office fédéral des étrangers a, par décision du 24 janvier 2003, prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________, en bref pour les motifs suivants: l'ensemble des éléments permettait de conclure à une planification parfaite des événements de la part de l'intéressé, dont le but était d'obtenir la naturalisation facilitée pour pouvoir demander ensuite le regroupement familial en faveur de sa famille turque; de plus, le véritable centre de ses intérêts familiaux ne se trouvait pas auprès de son épouse suisse, mais plutôt auprès de sa famille turque; en attestant, par la signature de la déclaration du 25 mai 1998, la stabilité de son mariage avec son épouse suisse et la volonté de poursuivre cette communauté conjugale, alors que cela n'était manifestement pas le cas, l'intéressé avait fait preuve d'un comportement "frauduleux", soit déloyal et trompeur au sens de la jurisprudence, comportement qui remplissait les conditions posées par l'art. 41 LN
Par décision du 11 juin 2004, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours administratif interjeté par A.________ contre la décision de l'Office fédéral des étrangers (devenu Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration; IMES). 
C. 
Agissant le 14 juillet 2004 par la voie d'un recours de droit administratif pour violation de l'art. 41 LN, A.________ conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée en ce sens que sa naturalisation facilitée n'est pas annulée. Implicitement aussi, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Le département fédéral intimé conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1 et les arrêts cités). 
1.1 La décision d'annulation de naturalisation en cause peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au regard des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. Le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'occurrence de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 1.1; 5A.29/2002 du 27 mars 2003 consid. 1; 5A.23/2001 du 11 février 2002 consid. 1 non publié aux ATF 128 II 97; cf. aussi ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Le recourant a en outre manifestement qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes requises, le présent recours est aussi recevable au regard des art. 106 al. 1 et 108 OJ
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Le Tribunal fédéral revoit au demeurant d'office ces constatations (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas, dès lors que le recours n'est pas dirigé contre une décision prise par une autorité judiciaire (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut en particulier être accordée en l'absence de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte des deux époux de maintenir une communauté conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités). 
2.2 L'office fédéral compétent (IMES) peut, avec l'assentiment du ou des cantons d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 LN; art. 14 al. 1 de l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999; RS 172.213.1). La simple absence de l'une des conditions de naturalisation n'est pas suffisante. Pour que l'annulation soit prononcée, il faut en outre que la naturalisation ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (ATF 128 II 97 consid. 4a p. 101). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (arrêt 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 2.2; 5A.7/2003 du 25 août 2003, consid. 3.2). 
Aux termes de l'art. 41 al. 1 LN, l'autorité compétente jouit d'une liberté d'appréciation qui lui permet d'annuler ou non la naturalisation en cause, à l'exclusion de toute autre mesure. Dans l'usage de cette faculté, elle doit toutefois éviter d'excéder ou d'abuser de son pouvoir d'appréciation. Commet un tel excès ou abus l'autorité qui retient des critères inappropriés, ne prend pas en compte des circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de police de la loi ou violant le principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403, 664 consid. 6.1 p. 670; 123 III 274 consid. 1 a/cc p. 279/280). 
2.3 En ce qui concerne l'établissement des faits, la maxime inquisitoire prévalant en procédure administrative (art. 12 PA), il appartient à l'autorité compétente, d'une part, de définir et d'établir les faits qu'elle considère comme pertinents en vue d'une application correcte de la loi, d'autre part, d'ordonner les preuves nécessaires, qu'elle apprécie librement, le cas échéant par anticipation (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., p. 258 ss n. 2.2.6.3 s.; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 668ter ss, 2018 ss). Toutefois, le principe de l'instruction d'office n'étant pas absolu (cf. art. 13 PA), la personne naturalisée qui conteste l'annulation subséquente de sa naturalisation se doit, de son côté, de collaborer à l'établissement des faits dans la mesure où sa démarche est entreprise dans son propre intérêt et se fonde sur des faits qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle et qu'il est mieux à même de connaître (Moor, op. cit., p. 260); si elle ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou à en rendre l'existence très vraisemblable, elle doit donc en supporter les conséquences (Moor, op. cit., p. 263; Knapp, op. cit., n. 668quater et 2021). Dans un arrêt récent relatif à l'annulation d'une naturalisation facilitée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette présomption en apportant la contre-preuve (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3). 
3. 
Un examen chronologique des faits pertinents de la cause a conduit le département intimé à douter que, par son mariage avec E.________, le recourant ait véritablement entendu fonder une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN; la succession rapide de ses mariages et divorces était symptomatique à cet égard et donnait à penser que par ledit mariage il cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée; en tout état de cause, l'on était en droit de conclure, sur la base de l'enchaînement chronologique des faits, que les époux A.________-E.________ ne constituaient pas, au moment de la signature de leur déclaration commune et de la naturalisation facilitée, une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. Cette conviction du département était renforcée par divers éléments ressortant de l'audition de E.________: celle-ci n'accompagnait pas régulièrement son époux lors de ses vacances annuelles en Turquie auprès de son ex-épouse et de leurs enfants communs; elle restait convaincue que, durant ses vacances turques, son époux avait des relations intimes avec son ex-femme et elle était totalement délaissée lorsque cette dernière et les enfants se rendaient en vacances en Suisse auprès du recourant; tous ces éléments, selon le département, démontraient que, nonobstant son mariage avec une Suissesse, le recourant entretenait une relation privilégiée avec sa première épouse, avec laquelle il s'était d'ailleurs remarié sitôt après son divorce d'avec la Suissesse. 
4. 
4.1 Le recourant soutient qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 41 al. 1 LN. Il n'aurait rien planifié et conteste avoir trompé l'autorité; son histoire serait une succession de hasards. Il souligne notamment qu'il a fait la connaissance de E.________ en 1991, qu'il a eu des contacts avec elle de 1991 à 1994, qu'il a appris à l'aimer, qu'il a eu de très bons contacts avec sa belle-famille en Suisse et que son mariage a été une période très heureuse. Le recourant se prévaut en particulier de ce que, le 19 janvier 1999, il a eu un accident de voiture qui lui aurait fait perdre sa place de travail et l'aurait rendu incapable de travailler. Son épouse aurait alors demandé le divorce parce qu'elle ne voulait pas de difficultés, notamment financières. 
 
E.________ a confirmé cette version dans un courrier du 17 février 2003, dont il ressort ce qui suit (traduction): 
"J'aimerais prendre position à propos de l'affirmation selon laquelle mon mari et moi n'auraient pas vécu un vrai mariage stable du 24 novembre 1994 jusqu'en avril 1999. Cette affirmation est fausse, pendant toutes ces années, nous avons vécu ensemble, nous sommes sortis avec des collègues ainsi qu'avec mes frères et soeurs; nous avons aussi régulièrement mangé chez nos parents avec lesquels nous avons joué au jass. 
 
Lors de mon audition par la police à Y.________ on m'a demandé si mon ex-mari (à l'époque mon mari) entretenait des relations intimes avec sa première épouse. J'ai répondu oui. Toutefois, il ne l'a jamais admis en répondant "oui", il disait simplement que c'était mon opinion personnelle et a laissé la question sans réponse. Ce n'était pas un problème pour moi, ce qui me préoccupait, c'était les finances du ménage. 
 
Après environ une année de mariage, nous avons déménagé dans un plus grand appartement qui coûtait 400 fr. de plus. J'ai moi-même payé le loyer et j'ai seule entretenu le ménage et j'ai payé les impôts. Ainsi, mes réserves ont fondu et les fins de mois devenaient de plus en plus difficiles, parfois je ne savais plus quoi faire. Là-dessus s'est greffé l'accident de voiture de mon mari qui, à cette occasion, a subi le coup du lapin (Schleudertrauma) et j'ai pris conscience qu'il ne travaillerait plus pendant un certain laps de temps. La situation financière me pesait énormément, j'étais au bout de mes forces autant du point de vue économique que psychique et physique. 
 
...". 
4.2 Il importe peu que le mariage du recourant avec l'épouse suisse se soit déroulé de manière harmonieuse (supra, consid. 2.2) et que ce soit celle-ci, et non pas lui, qui ait demandé le divorce (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003, consid. 4.2.2). Par ailleurs, la différence d'âges entre époux (5 ans), relativement faible par rapport aux cas similaires déjà jugés (34 ans dans la cause publiée in ATF 128 II 97, 30 ans dans la cause 5A.7/2003 du 25 août 2003, 24 ans dans la cause 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, 26 ans dans la cause publiée in ATF 130 II 482, 17 ans dans la cause 5A.23/2004 du 1er novembre 2004) n'est pas en soi un critère déterminant au regard de la loi et de la jurisprudence. Ce qui est décisif, c'est qu'au moment de sa naturalisation facilitée, l'intéressé ait déclaré former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisageait de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la nationalisation facilitée. 
 
De la succession rapide des événements (refus de l'asile en 1987/1988, naissance du deuxième enfant en 1991, divorce en Turquie en octobre 1994, mariage avec une suissesse le mois suivant, suivi aussitôt de l'installation en Suisse, naturalisation facilitée demandée en juillet 1997 et obtenue en mai 1998, divorce d'avec l'épouse suisse prononcé en Turquie en avril 1999, arrivée de la famille turque en Suisse en juin 1999, remariage avec la première épouse en octobre 1999), ainsi que des autres éléments de la cause comme la présence de l'ex-épouse turque au domicile conjugal deux mois par an et la relégation au second rang de l'épouse légitime, vivant avec le soupçon que son mari entretenait une relation extra-conjugale, le département intimé était en droit de conclure que les époux A.________-E.________ ne constituaient pas, au moment de la signature de la déclaration commune et de la décision de naturalisation facilitée, une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. Pour le département, les circonstances de l'accident de circulation du 19 janvier 1999 et ses conséquences (forte dépression et diminution importante de la capacité de travail du recourant), au sujet desquelles aucun moyen de preuve n'avait d'ailleurs été proposé, ne pouvaient avoir subitement mis fin à la volonté des époux de maintenir leur communauté conjugale comme ceux-ci le prétendaient. A son avis, le fait que les problèmes conjugaux rencontrés par le couple, problèmes qui étaient mineurs, aient entraîné le divorce trois mois plus tard démontrait au contraire à satisfaction que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises durant les mois qui avaient précédé la décision de naturalisation facilitée et, partant, le 25 mai 1998, lors de la signature de leur déclaration commune. 
4.3 Le certificat médical produit à l'appui du recours administratif auprès du département intimé afin, selon le recourant, d'établir les "conséquences tragiques" de l'accident du 19 janvier 1999 à l'origine du problème financier "entièrement à la base du divorce", atteste simplement que l'intéressé a été traité dès le 20 janvier 1999 "pour un épisode dépressif réactionnel", sans plus ample explication et sans référence aucune à l'accident en question. Le dossier ne contient par ailleurs aucune pièce concernant cet événement. Alors qu'il avait, par son conseil, expressément autorisé l'office fédéral des étrangers à consulter son dossier relatif audit accident auprès de la SUVA, le recourant n'a pas du tout fait état de ce dossier devant le département intimé, ni surtout reproché à l'office précité une quelconque insuffisance dans l'établissement des faits en relation avec les éléments dudit dossier. Au demeurant, il lui eût appartenu, en vertu de son devoir de collaboration, de produire spontanément le dossier en question (cf. consid. 2.3). 
 
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas sérieusement les constatations selon lesquelles son épouse suisse a - à tort ou à raison - toléré la présence de l'ex-épouse turque au domicile conjugal pendant deux mois par année, tout en étant reléguée au second rang et vivant avec le soupçon que son mari entretenait une relation extra-conjugale. Or de telles constatations permettent indubitablement de renforcer la conviction que, avant déjà l'accident de janvier 1999, soit au moment de la naturalisation facilitée, il n'existait pas une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN
 
Ainsi, à défaut de contre-preuve apportée par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue, dans le cas particulier, de façon frauduleuse. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 
 
Le recours n'étant pas apparu de prime abord comme dépourvu de toute chance de succès (art. 152 al. 1 OJ), il y a lieu d'accorder au recourant dans le besoin l'assistance judiciaire qu'il requiert. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant, mais il est supporté provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 2 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: