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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_648/2011 
 
Arrêt du 2 décembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Marc-André Nardin, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
procédure pénale; non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 octobre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par acte du 24 août 2010, complété le 15 octobre 2010, A.________ a déposé plainte pour diffamation, calomnie, subsidiairement concurrence déloyale ou toute autre infraction que l'enquête pourrait mettre à jour. Elle reprochait en substance à B.________ d'avoir tenu des propos diffamatoires dans une lettre circulaire envoyée à plusieurs vignerons neuchâtelois et dans une lettre adressée à la direction de X.________, à Lausanne. 
Le 16 novembre 2010, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation en raison de la mention portée sur un commandement de payer que la jeune femme lui a notifié le 31 août 2010. 
Le 8 août 2011, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a rendu deux ordonnances de non-entrée en matière. A.________ et B.________ ont recouru contre ces décisions auprès de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale). 
Statuant par un unique arrêt rendu le 10 octobre 2011, cette juridiction a rejeté le recours de A.________ et partiellement admis celui de B.________ et renvoyé le dossier au ministère public pour suivre conformément aux considérants. 
Le 11 novembre 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation du refus d'entrer en matière sur sa plainte et à l'ouverture d'une enquête. Elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur la plainte de B.________ et la confirmation de la décision de non-entrée en matière la concernant. Elle sollicite l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. La cour cantonale a produit le dossier des deux causes. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale relatives à une ordonnance de non-entrée en matière sur une plainte pénale. 
 
2.1 La recourante s'en prend tout d'abord à l'arrêt attaqué en tant qu'il admet partiellement le recours de B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière le concernant et renvoie le dossier au ministère public "afin qu'il donne à la procédure la suite qui lui semblera utile dans le cadre de l'art. 309 CPP", s'agissant de l'infraction de diffamation. Dans cette mesure, il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours admet un pourvoi contre une ordonnance de non-entrée en matière et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle ouvre ou qu'elle poursuive une instruction n'entraîne pas de dommage irréparable pour le prévenu (cf. arrêts 1B_353/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2). La recourante, à qui il incombait de démontrer l'existence d'un tel préjudice dès lors que celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), n'invoque aucune circonstance qui permettrait d'admettre qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Rien n'indique enfin que la procédure probatoire sera longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF
Aucune des deux conditions alternatives visées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réalisée, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en tant qu'il porte sur la plainte pénale de B.________ pour diffamation. 
 
2.2 Le recours de A.________ ne satisfait au surplus pas les conditions de forme requises en tant qu'il porte sur l'ordonnance de non-entrée en matière la concernant. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent en effet être motivés, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). La motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). 
La cour cantonale a laissé indécise la question de savoir si les propos contenus dans la lettre circulaire adressée par l'intimé à ses collègues vignerons et dans celle communiquée à X.________ pouvaient être constitutifs d'une atteinte à l'honneur au sens du droit pénal car ils ne visaient pas la recourante, mais son père. Aussi, faute d'être directement touchée par une éventuelle infraction pénale, A.________ n'avait pas qualité pour porter plainte. On cherche en vain dans le recours une argumentation propre à démonter en quoi la cour cantonale aurait fait une application erronée de l'art. 30 CP en lui déniant la qualité de personne lésée habilitée à déposer une plainte pénale pour les motifs précités. La recourante se borne à affirmer que sa plainte était fondée en se référant à une décision de l'autorité de poursuites postérieure à l'arrêt attaqué, qui admet qu'une certaine confusion a pu régner. Il ne s'agit manifestement pas d'une motivation suffisante au regard des exigences requises par la jurisprudence précitée. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF) de sorte que la requête présentée en ce sens par la recourante doit être rejetée. Vu les circonstances et la situation personnelle de celle-ci, il sera néanmoins statué sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). L'intimé qui n'a pas été invité à déposer de réponse au recours, ne saurait se voir octroyer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 2 décembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin