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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_2/2017  
 
2C_3/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais. 
 
Objet 
Remise des impôts fédéral direct, cantonal 
et communal 2012, 
 
recours contre l'arrêt de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, 
du 14 septembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 14 septembre 2016, notifié le 25 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton du valais a rejeté le recours déposé par X.________ contre les décisions du 11 juin 2015 refusant la remise d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2012. 
 
2.   
Par courrier posté le 3 janvier 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de lui accorder la remise des impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2012. Elle expose les sacrifices auxquels elle a consenti pour élever ses quatre enfants, les difficultés rencontrées par ces derniers et les carences financières de leur père tunisien. 
Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_2/2017 et 2C_3/2017 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes qui présentent en l'espèce les mêmes problèmes sont jointes. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 83 let. m LTF (dans son ancienne teneur), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement. Le 1er janvier 2016, une nouvelle version de l'art. 83 let. m LTF est entrée en vigueur : le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. En vertu de l'art. 42, al. 2, 2e phrase LTF (dans sa teneur au 1 er janvier 2016), si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En vertu de l'art. 132a LTF, la procédure de recours contre des décisions prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi est régie par l'ancien droit (RO 2015 9).  
 
3.2. Le terme " décisions " de l'art. 132a LTF peut désigner la décision de refus de première instance comme celle qui est rendue par une instance immédiatement avant le Tribunal fédéral. Il n'y pas lieu de trancher cette question. En effet, à supposer que l'art. 83 let. m LTF dans sa nouvelle teneur soit applicable en l'espèce, le recours en matière de droit public, dans tous les cas irrecevable sous l'ancienne teneur, serait de toute manière irrecevable, parce que la recourante ne démontre pas en quoi les conditions de recevabilité de recours seraient remplies en l'espèce en violation de l'art. 42 al. 2, 2e phrase LTF.  
 
4.   
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). Le grief de violation des droits constitutionnels doit être invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). En l'espèce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_2/2017 et 2C_3/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey