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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.158/2003 
6S.440/2003 /pai 
 
Arrêt du 3 février 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.158/2003 
art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire) 
 
6S.440/2003 
ordonnance de refus de suivre (lésions corporelles), 
 
recours de droit public (6P.158/2003) et pourvoi en nullité (6S.440/2003) contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 août 2002, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ SA, pour lésions corporelles, au motif que son état de santé se serait gravement détérioré suite à l'installation d'une antenne de téléphonie mobile dans le clocher de son village, à 80 mètres de son domicile. 
 
Par ordonnance du 12 août 2002, le juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte. Par arrêt du 29 août 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant. Ce dernier a ensuite déposé un pourvoi que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 30 janvier 2003 (6S.458/2002). 
B. 
Le 21 mai 2003, X.________ a déposé une nouvelle plainte pour lésions corporelles contre la municipalité de B.________ et consorts, A.________ SA, le C.________, ainsi que contre toute autre entité responsable. Il a également produit de nouvelles pièces attestant d'un lien de cause à effet entre les ondes produites par l'antenne de télécommunication et la dégradation de son état de santé. 
 
Par ordonnance du 30 mai 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et mis les frais, par 60 francs, à la charge du plaignant. 
 
Le 16 juin 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours de X.________ dans le sens où il a mis les frais d'enquête à la charge de l'Etat. Il a en revanche confirmé le refus de suivre. 
C. 
Concluant principalement à l'annulation de la décision cantonale, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il invoque, dans son premier recours, une violation de son droit d'être entendu et l'arbitraire, de même qu'une violation de ses droits à la santé, au domicile et à la liberté. Dans son pourvoi, il se plaint d'une mauvaise application des art. 122, 123 et 125 CP. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Selon la jurisprudence, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une décision de classement de la procédure pénale. La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) a cependant renforcé les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, la faculté de recourir contre le refus de suivre ou le non-lieu. La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public se fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Selon cette disposition, il est en particulier nécessaire que la victime ait été partie à la procédure auparavant et que la décision attaquée touche ses prétentions civiles ou puissent avoir des effets sur ces dernières. 
 
Le recourant se plaint d'une dégradation de son état de santé qui l'a mené à consulter plusieurs médecins. Il apparaît donc comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il a participé à la procédure cantonale dès lors qu'il a déposé une plainte et provoqué par son recours la décision attaquée. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles, puisque la cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement. Il est manifeste que l'ordonnance de refus de suivre est de nature à exercer une influence négative sur celles-ci. Le recourant a donc qualité pour former un recours de droit public en application de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au premier juge de l'avoir empêché de démontrer le bien-fondé de sa plainte, notamment l'existence du dol éventuel ou de la négligence et celle du lien de causalité. 
2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà des constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves, qui ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181), est soumise à l'interdiction de l'arbitraire au même titre que toute appréciation des preuves (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285). 
 
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou adoptée sans motif objectif. En outre, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables, mais il faut encore que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 
2.2 Le Tribunal d'accusation a estimé qu'en l'absence manifeste de tout élément intentionnel, seule l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP pouvait entrer en considération. Il a toutefois nié la réalisation de cette infraction au motif qu'en l'état actuel de la science et en l'absence d'étude médicale ou scientifique reconnue et faisant autorité en la matière, les divers certificats et attestations produits par le recourant ne suffisaient pas à rendre vraisemblable l'existence d'un lien de causalité entre l'installation de téléphonie mobile et les maux dont il se plaignait. 
Le recourant ne précise pas en quoi son audition aurait pu utilement démontrer l'existence de l'élément intentionnel ou du lien de causalité. Il ne prétend pas qu'il existerait de nouvelles connaissances scientifiques qui feraient autorité en la matière et qui exigeraient une adaptation des valeurs d'immissions des ondes électromagnétiques en raison de leur nocivité. Il n'allègue pas non plus que les valeurs admises en Suisse seraient dépassées dans le cas particulier. Il ne cite pas non plus de disposition cantonale contraignant la police ou le juge d'instruction à l'entendre avant de classer l'affaire. Enfin, une éventuelle violation du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. a de toute manière été réparée puisque le recourant a eu la possibilité d'attaquer la décision prise et de faire valoir tous ses moyens devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et les références citées). Partant, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu et le grief du recourant doit être rejeté. 
3. 
Se plaignant d'arbitraire, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir privilégié la pièce n° 4, soit les courriers du Dr D.________, au détriment des autres documents produits. 
 
Ce grief tombe à faux. En effet, le Tribunal d'accusation n'a pas ignoré les pièces produites par le recourant. Il a relevé que divers praticiens avaient constaté une détérioration de son état de santé et voyaient un rapport de cause à effet avec la pose de l'antenne, après avoir pratiqué de nombreux examens et exclu toute autre cause. Il a retenu que le plaignant avait produit deux certificats médicaux du Dr E.________ tendant à démontrer qu'il présentait une maladie due aux ondes électromagnétiques. Il a toutefois admis que, nonobstant l'avis de ce médecin, les opinions au sein du corps médical et scientifique divergeaient s'agissant des effets potentiellement néfastes pour la santé des ondes électromagnétiques émises par des installations de téléphonie mobile et que, selon divers écrits du Dr D.________, il n'existait pas encore d'étude prouvant le rapport de cause à effet entre diverses pathologies et l'installation d'antennes. Le Tribunal d'accusation a ainsi conclu, qu'en l'état actuel de la science et en l'absence d'étude médicale ou scientifique reconnue et faisant autorité en la matière, les divers certificats et attestations produits par le recourant ne suffisaient pas à rendre vraisemblable l'existence d'un lien de causalité entre l'installation mise en cause et les maux dont il se plaignait. Cette appréciation n'est pas arbitraire. Le grief du recourant est par conséquent infondé. 
4. 
Se référant à divers articles de la Cst., de la CEDH et de la loi sur la protection de l'environnement, le recourant invoque une violation de ses droits à la santé, au domicile et à la liberté. Il ne formule toutefois aucun développement recevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ses griefs sont dès lors irrecevables. 
5. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
6.1 Rendu en dernière instance cantonale, l'arrêt attaqué, qui rejette un recours contre une décision de refus de suivre, met un terme à l'action pénale. Il constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF, de sorte que le pourvoi est ouvert à son encontre (ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 46). 
6.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité s'il était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. En l'espèce, ces conditions sont réalisées (cf. supra consid. 1.1), si bien que le plaignant a qualité pour se pourvoir en nullité. 
6.3 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). 
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Ce grief est irrecevable dans un pourvoi conformément à la jurisprudence précitée. Il a d'ailleurs été soulevé dans le recours de droit public déposé parallèlement (cf. supra consid. 2). 
7. 
Le recourant invoque une violation des art. 122 et 123 CP. Il soutient que les dénoncés connaissaient parfaitement les effets nocifs causés par les émissions et immissions des ondes sur la santé et que l'élément intentionnel est par conséquent réalisé. 
7.1 Les lésions corporelles graves et simples visées par les art. 122 et 123 CP sont des infractions intentionnelles. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits. Les constatations cantonales à ce sujet lient donc la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité et ne peuvent dès lors être remises en cause dans le cadre de cette voie de droit (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56; 121 IV 90 consid. 2b p. 92 et les arrêts cités). 
7.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'absence d'élément intentionnel était manifeste. Cette appréciation relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral. La critique du recourant est pour ce motif irrecevable. 
8. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 125 CP. Il affirme que la négligence est réalisée et qu'il existe un lien de causalité entre les ondes et les maux dont il souffre. 
8.1 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Il sera poursuivi d'office si la lésion est grave (al. 2). Ce délit suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (cf. art. 18 al. 3 CP; ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147). 
 
Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). 
8.2 Les rayonnements ou champs électromagnétiques constituent des atteintes nuisibles ou incommodantes contre lesquelles il faut protéger les hommes, les animaux et les plantes, ainsi que leurs biocénoses et leurs biotopes (art. 1 al. 1 et 7 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). Les règles des art. 11 ss LPE sur la limitation des nuisances y sont applicables notamment celles sur les valeurs limites d'immissions (cf. art. 11 al. 1, 13 et 14 LPE; ATF 124 II 219 consid. 7a p. 230 s.). 
 
Depuis le 1er février 2000, l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) contient les prescriptions d'exécution pour les dispositions susmentionnées. Le concept de l'ORNI se fonde sur les connaissances actuelles et lacunaires relatives aux effets des rayonnements non ionisants sur la santé humaine. Cette ordonnance prévoit une limitation préventive des émissions afin de maintenir le risque des effets nuisibles au plus bas niveau possible. Pour différentes catégories d'installations, la limitation préventive se définit sur la base de valeurs limites spécifiques (art. 4 al. 1 ORNI). Pour les autres, les émissions sont à limiter dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 4 al. 2 ORNI). L'art. 4 ORNI règle ainsi exhaustivement la limitation préventive des émissions et les autorités d'exécution ne peuvent exiger des limitations encore plus restrictives en se fondant sur l'art. 12 al. 2 LPE (ATF 126 II 399 consid. 3a/b/c p. 402 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral a admis que ces mesures de prévention permettent de limiter les risques pour lesquels on n'a pas encore de vision complète ou de données scientifiques exactes - tels que pour les effets non thermiques - et qu'elles créent ainsi une marge de sécurité qui englobe l'incertitude liée aux effets à long terme des atteintes à l'environnement (ATF 126 II 399 consid. 4b p. 405 s.; 124 II 219 consid. 8a p. 232). Il a aussi précisé que les valeurs limites devront être revues et adaptées en conséquence lorsque l'on disposera de nouvelles connaissances fiables et adéquates permettant de quantifier les effets non thermiques du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid. 4c p. 407 s.). 
8.3 En l'espèce, il ne ressort pas des constatations cantonales que l'installation de l'antenne de téléphonie mobile ne serait pas conforme aux dispositions précitées et ne respecterait pas les valeurs fixées dans l'ORNI. Le recourant ne l'affirme pas davantage. En outre, une telle installation ne peut être autorisée que si elle satisfait aux normes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement et à ses ordonnances d'exécution. Le recourant ne soutient pas que l'antenne aurait été installée sans autorisation de police des constructions, soit notamment sans contrôle préventif des limitations des émissions de rayonnement non ionisant. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les personnes mises en cause n'auraient pas respecté les normes édictées par l'ordre juridique pour protéger l'homme des atteintes nuisibles ou incommodantes (cf. art. 1 LPE et 1 ORNI). On ne distingue donc aucune violation des règles de prudence imposées par la loi pour limiter les risques admissibles. A défaut de réalisation de cette condition, la non application de l'art. 125 CP ne viole pas le droit fédéral et il est dès lors superflu d'examiner si les autres éléments constitutifs de cette infraction sont réalisés. 
9. 
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 février 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: