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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.22/2006/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 février 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Christian Marquis, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er décembre 2005. 
 
Considérant: 
Que X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 6 juillet 1983, a épousé le 29 avril 2004 une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, 
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse, 
que les époux se sont séparés le 15 septembre 2004, 
que, par décision du 28 avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour X.________ au motif que les époux ne faisaient plus ménage commun, 
que, statuant sur recours le 1er décembre 2005, le Tribunal adminis- tratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 15 janvier 2006 pour quitter le territoire cantonal, 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 1er décembre 2005 en ce sens que l'autorisation de séjour est renouvelée, 
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1, 388 consid. 1.1), du moment que le recourant n'a plus de droit au renouvellement de son autorisation de séjour, 
qu'en effet, selon l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint (étranger) d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble, 
qu'une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieuse- ment envisagée à brève échéance (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116 et les références citées), 
 
qu'il n'est pas contesté que les époux vivent séparés depuis plus d'une année, que la vie commune a été de très brève durée et que l'épouse du recourant a manifesté l'intention de ne pas reprendre la vie commune, 
que le recourant allègue qu'il a la volonté de reprendre la vie commune avec sa femme, sans toutefois indiquer quelles démarches concrètes il aurait entreprises dans ce sens, 
qu'il n'existe en tout cas aucun indice permettant de conclure à une prochaine réconciliation des époux, 
que, selon le recourant, la séparation du couple serait due aux problèmes personnels, d'ordre psychologique, que traverse son épouse, 
que les motifs de la rupture ne sont toutefois pas déterminants sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit au renouvellement d'une autorisation de séjour, 
qu'il est cependant habilité à agir par cette voie de droit uniquement pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités), 
qu'invoquant l'art. 29 Cst., le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que la juridiction cantonale n'a pas donné suite à ses offres de preuves tendant à l'audition de trois témoins, 
que le recourant ne saurait toutefois se plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves ni du fait que des moyens de preuve ont été écartés pour défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (ATF 126 I 81 consid. 7 p. 94; 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221 s.; 116 Ia 433 consid. 3 p. 438 s. et les arrêts cités), 
 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 3 février 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: