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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_823/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 février 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Anne Reiser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1960) et B.A.________ (1957) se sont mariés le 20 septembre 1990 en France. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. Après avoir soumis leur union au régime de la séparation de biens, ils ont adopté le régime de la participation aux acquêts par acte notarié du 25 mars 2010, avec effet rétroactif à la date du mariage. 
 
B.   
Statuant le 10 avril 2014 sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal et ordonné à l'épouse de le libérer " de sa personne et de ses biens " d'ici au 30 novembre 2014 au plus tard. Il a débouté l'épouse de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien. 
L'épouse a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 12 septembre 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, en substance, confirmé le jugement de première instance et ordonné la confection d'un inventaire des biens des époux par acte authentique. 
 
C.   
Par acte du 22 octobre 2014, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à sa réforme, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée et que son époux est condamné à lui verser une contribution d'entretien de 35'000 fr. par mois. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
L'intimé n'a pas été invité à formuler des observations. 
 
D.   
Invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'époux a conclu à son rejet. Par ordonnance présidentielle du 11 novembre 2014, la requête d'effet suspensif a été admise en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal et l'obligation imposée à la recourante de le libérer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur l'attribution du logement conjugal et la contribution d'entretien réclamée par l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire (arrêts 5A_132/2013 et 5A_133/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés ( " principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1).  
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). 
 
2.2. Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss). Cette retenue est d'autant plus grande dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. supra consid. 2.2). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte doit démontrer que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2), en sorte qu'il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.   
La recourante déclare fonder ses conclusions sur de nombreuses dispositions de la LTF et sur les " art. 1 et ss Cst., notamment 8 et 9; 1 ss CEDH notamment 6, art. 1 et toutes autres dispositions applicables s'il y a lieu ". Les griefs ainsi soulevés n'étant nullement motivés, ils sont irrecevables (cf. supra consid. 2.1). 
 
4.   
La recourante conclut à ce que la jouissance exclusive du logement conjugal lui soit attribuée, soulevant les griefs d'établissement arbitraire des faits et d'application arbitraire de l'art. 176 CC. Elle se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'art. 8 Cst. 
 
4.1. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.  
 
4.1.1. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ( " grösserer Nutzen "). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêts 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4).  
 
4.1.2. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (arrêt 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et les références).  
 
4.1.3. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c p. 3; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257).  
 
4.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que les époux sont copropriétaires d'une villa située à U.________, qu'ils ont acquise en septembre 2010. Ils vivent séparés depuis le mois de novembre 2012. Le mari s'est alors installé au sous-sol aménagé de la villa familiale, et l'épouse vit à l'étage. L'époux a déclaré que depuis le courant de l'année 2013, il passe environ la moitié de son temps auprès de sa nouvelle compagne à V.________. Il a allégué avoir besoin de son bureau situé dans le logement familial, car il contenait de nombreux classeurs comportant tous les documents relatifs à l'évolution des placements et à l'état de la fortune du couple; au regard du temps qu'il consacrait à ces activités de gestion, la jouissance du domicile conjugal présentait pour lui un intérêt quasiment professionnel. En mai 2014, l'épouse a changé les serrures du domicile conjugal, sans remettre le double des nouvelles clés à son mari, malgré plusieurs demandes de sa part. Selon la juridiction précédente, le fait que le mari loge provisoirement chez sa nouvelle compagne, d'une part parce que son épouse lui refuse l'accès au domicile conjugal contrairement à ses obligations, d'autre part pour fuir une situation tendue entre les époux, ne saurait être retenu pour exclure l'application du critère de l'utilité en vue de l'attribution de la jouissance exclusive dudit domicile.  
Examinant le point de savoir auquel des époux le logement familial était le plus utile, la Cour de justice a relaté les considérations du premier juge, selon lesquelles l'époux consacrait une part non négligeable de son temps à gérer la fortune familiale, procédant à de fréquents investissements, dont les nombreuses pièces du dossier démontraient qu'ils étaient judicieux et dans l'intérêt de la famille. Cette activité de gestion constituait un motif en faveur de l'attribution du domicile conjugal au mari. La cour cantonale a estimé que contrairement à ce que soutenait l'épouse, le fait qu'il ne consacre que quelques heures par mois à ses activités de gestion ne signifiait pas pour autant que le critère de l'utilité fasse défaut. Dans la mesure où l'épouse n'avait pour sa part pas fait valoir de besoins concrets personnels à l'attribution de la jouissance du logement conjugal, il fallait retenir que le Tribunal de première instance n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en l'attribuant au mari. Le fait que celui-ci ait évoqué, au début de la procédure, la vente ou la mise en location du logement familial dans le but de pouvoir maintenir, à long terme, le train de vie des époux, n'était pas déterminant pour savoir à qui le logement devait être attribué dans le cadre des mesures protectrices. Le critère de la personne la plus apte à changer de domicile étant subsidiaire à celui de l'utilité, il n'y avait pas lieu de s'y référer; par conséquent, les arguments de l'épouse concernant son état de santé qui ne lui permettrait pas de déménager n'étaient pas pertinents. Pour le surplus, le fait que les enfants majeurs du couple aient décidé de revenir vivre dans le logement familial n'était pas relevant, ceux-ci pouvant d'ailleurs y séjourner tant avec leur père qu'avec leur mère. 
 
4.3. La recourante rappelle que son mari a déclaré passer environ la moitié de son temps auprès de sa nouvelle compagne depuis 2013. Elle en déduit qu'il a quitté la maison, de son plein gré, avant les audiences de mesures protectrices, déménageant par la même occasion ses affaires " professionnelles ", parce qu'il " aimait ailleurs et entendait vivre ailleurs " (cf. constat de domiciliation produit le 13 mai 2014); selon elle, il n'est donc pas parti en raison de tensions existant entre les époux. Partant, il serait arbitraire de considérer qu'il était installé au sous-sol du logement conjugal et qu'il est parti parce qu'elle lui en refuse l'accès. La recourante ajoute que c'est d'autant plus choquant au regard des témoignages de la femme de ménage et de l'enfant C.________, qui n'ont pas même été examinés par la Cour de justice. La femme de ménage, employée de la famille depuis plus de 10 ans, aurait affirmé que l'époux " n'a plus d'affaires personnelles, sauf quelques vêtements qu'il ne touche pas, [et] (...) ne vient plus depuis un bon moment ". Quant à C.________, il aurait indiqué que son père ne vivait plus au domicile familial depuis longtemps; son père lui aurait aussi confié qu'il lui était égal d'obtenir la jouissance de la maison familiale.  
La recourante soutient qu'il est choquant de retenir le critère de l'utilité du logement comme étant déterminant et, ce faisant, de ne pasexaminer du tout les autres critères, ce qui violerait également l'art. 8 Cst. Il serait en outre insoutenable de considérer que ce critère est rempli par son époux. En effet, celui-ci aurait affirmé ne consacrer que deux heures par mois à son activité de gestion du patrimoine (arrêt querellé, p. 9/15, § 6). Pour démontrer que le logement ne serait d'aucune utilité à son époux, la recourante fait valoir qu'il parvient à faire un bon nombre d'ordres de bourse hors dudit logement à l'aide de son ordinateur portable, de tous les classeurs qu'il a emportés, et d'une connexion internet, ce que démontreraient les pièces 1 à 41 qu'elle a produites, et ce qui serait du reste " notoire " de nos jours vu les moyens technologiques actuel. Elle affirme avoir prouvé que son époux revient ponctuellement dans la villa familiale pour y défaire son lit, afin de faire croire qu'il a dormi sur place (pièce M). Le résultat serait aussi arbitraire, dès lors que la décision a pour effet d'octroyer la jouissance du logement à l'époux qui n'y vit plus, qui a la capacité financière et psychique de se reloger, qui vit une nouvelle relation amoureuse et passe au moins la moitié de son temps au domicile de sa nouvelle compagne. Le résultat serait encore insoutenable en ce qu'il la priverait de son droit de copropriétaire alors même qu'elle entend réclamer, dans le cadre de la procédure de divorce, l'attribution de ce logement en imputation de sa créance matrimoniale, par application de l'art. 205 al. 2 CC; or, selon elle, un déménagement forcé l'empêcherait de faire valoir un tel droit. 
La recourante ne comprend pas pourquoi la cour cantonale, après avoir pourtant constaté que les enfants sont retournés vivre auprès de leur mère, a retenu que leur retour dans le logement familial n'était pas pertinent pour l'attribution de la jouissance de ce logement, les enfants pouvant d'ailleurs y séjourner tant avec leur père qu'avec leur mère. Elle affirme que les enfants, certes majeurs, sont encore dépendants financièrement de leurs parents et ont des liens très étroits avec elle, puisqu'elle s'en est occupée de manière prioritaire durant le mariage. La cour aurait ainsi arbitrairement retenu que les enfants avaient voulu rejoindre la maison familiale, et non leur mère. En substance, la recourante estime que le logement devrait lui être attribué, vu son état de santé psychique (dépression), qui ne lui permettrait pas de déménager, la maison représentant pour elle un gage de stabilité et ayant pour elle une valeur affective, en particulier au moment où tous ses projets de vie s'effondrent, et où ses enfants, qui vivent avec elle, sont en rupture scolaire; à l'inverse, ce serait pour des motifs essentiellement financiers que l'époux en solliciterait la jouissance. 
 
4.4. Au préalable, il faut relever que le grief tiré de la violation du droit d''être entendu est mal fondé, dès lors que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que des mesures d'instruction qu'elle aurait requises lui auraient été refusées. En réalité, sa critique relative à l'absence de prise en compte des témoignages de C.________ et de la femme de ménage, ainsi que du constat de domiciliation, doit être examinée exclusivement sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves.  
 
Contrairement à ce que soutient la recourante, le simple fait que son époux passe la moitié de son temps chez sa compagne depuis une date antérieure aux audiences de mesures protectrices ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire des constatations selon lesquelles il s'est installé, dans un premier temps, au sous-sol de la villa familiale. Elle ne conteste par ailleurs pas avoir, par la suite, changé les serrures du domicile conjugal sans remettre de clef à son mari. Quant au témoignage de C.________, daté du 17 avril 2014, il faut relever que selon les faits de la cause - non contestés -, celui-ci vivait à Paris jusqu'au courant de cette année-là, de sorte que pour ce motif déjà, on ne peut considérer comme arbitraire d'avoir apprécié ses propos avec circonspection. Au demeurant, ni son témoignage ni celui de la femme de ménage ne sont de nature à influer sur la présente cause, la cour cantonale ayant elle-même relevé que le mari avait provisoirement quitté le logement. En tant que la recourante expose qu'il n'a pas quitté le logement pour fuir un climat de tension, mais de son plein gré, elle ne démontre pas le caractère arbitraire des faits retenus; il est soutenable de considérer comme vraisemblable l'existence de tensions dans le couple, au regard notamment du litige en cours. S'agissant du constat de domiciliation, qui compte tout de même une trentaine de pages, la recourante se contente d'y renvoyer sans expliquer quels passages permettraient de démontrer le caractère arbitraire des faits retenus en instance cantonale, ce qui ne satisfait pas au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.3); la critique est donc irrecevable. En réalité, la cour cantonale a considéré que l'intimé n'a quitté le logement que provisoirement, en raisons de tensions, continuant toutefois à y passer une partie de son temps, installé au sous-sol, et qu'il a ensuite été contraint de le quitter totalement depuis que la recourante lui a empêché d'y accéder en changeant les serrures. Ces constatations qui, on l'a vu, résistent au grief d'arbitraire, permettent simplement de retenir qu'il n'y a pas lieu d'attribuer automatiquement la jouissance de la maison à l'épouse pour le seul motif qu'elle serait la seule à être restée y vivre (recours n° 35 p. 11 s.; cf. supra consid. 4.1.1 in fine). Il fallait donc, comme l'a fait la Cour de justice, analyser les critères usuels posés par la jurisprudence. 
S'agissant de la hiérarchie entre les différents critères, la recourante elle-même a rappelé, de manière tout à fait correcte, qu'il fallait en premier lieu examiner celui de l'utilité et que, si celui-ci ne donnait pas de résultat clair, le juge devait passer à l'analyse du second, voire ensuite, en l'absence de résultat clair, au troisième (cf. supra consid. 4.1.1 à 4.1.3). Il n'est donc non seulement pas arbitraire, mais parfaitement conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examenexclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque. Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi ce procédé violerait l'art. 8 Cst. 
La recourante soutient qu'en l'espèce, il serait insoutenable de considérer que le logement est plus utile à son époux qu'à elle-même. En tant qu'elle expose que celui-ci viendrait de temps à autre dans la villa pour y défaire son lit et faire croire qu'il y a passé la nuit, la critique est sans influence sur le sort de la cause dans le cadre de l'examen de l'utilité dudit logement. En tant qu'elle affirme qu'il ne consacrerait que deux heures par mois à la gestion de la fortune familiale, ce qu'il aurait lui-même affirmé, la recourante présente sa propre version de la cause, sans démontrer que la cour aurait arbitrairement omis de retenir ces faits. En effet, elle renvoie sur ce point à la p. 9/15 (§ 6) de l'arrêt entrepris; or, il ressort uniquement de ce passage que " contrairement à ce [qu'elle affirme], le fait que l'intimé ne consacre que quelques heures par mois à ses activités de gestion de la fortune familiale ne signifie pas pour autant que le critère de l'utilité fasse défaut ". Il n'est nullement mentionné qu'il y consacrerait deux heures par mois, comme l'allègue à plusieurs reprises l'épouse dans son recours. Quant au fait qu'il serait parvenu à faire de nombreux ordres de bourse ailleurs que depuis la villa familiale, il n'est pas constaté dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne se plaigne d'une omission arbitraire des faits à cet égard (cf. supra consid. 2.3). Il ne s'agit pas non plus d'un fait notoire (sur cette notion cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89). On soulignera enfin que les allégations de l'épouse selon lesquelles le mari aurait dit qu'il lui était égal d'obtenir la jouissance du logement, fussent-elles avérées, ne sont pas non plus déterminantes; l'intimé a conclu, certes subsidiairement, mais depuis le début de la procédure, à l'attribution dudit logement, sans qu'il importe de connaître les motifs de cette requête. En outre, le raisonnement de l'autorité cantonale concernant les enfants du couple est parfaitement compréhensible. Les enfants sont majeurs et ont par ailleurs poursuivi des études à Paris, où ils étaient tous deux domiciliés jusqu'au courant de l'année 2014 (arrêt entrepris, p. 5 in fine). Indépendamment du point de savoir si la stabilité des enfants majeurs peut entrer en ligne de compte dans l'examen de l'attribution provisoire de la jouissance du logement conjugal, il n'est pas même vraisemblable, en l'occurrence, que leur stabilité serait mise en péril du fait d'un déménagement, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'ils y étaient domiciliés au moment de la séparation. En tout état de cause, les enfants - fussent-ils en échec scolaire - peuvent aller vivre chez leur mère ou chez leur père, sans qu'il importe de savoir auquel des deux parents le logement familial est attribué. Pour le surplus, la recourante ne précise pas plus avant en quoi le logement lui serait utile. 
En définitive, les arguments présentés par la recourante ne permettent pas de démontrer le caractère arbitraire des motifs de la décision entreprise, en tant qu'elle retient que le logement serait clairement plus utile à l'époux qu'à l'épouse et que, pour ce motif, la jouissance exclusive doit lui être attribuée à titre de mesure provisoire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les critiques de la recourante relatives à un prétendu résultat arbitraire (cf. supra consid. 2.1), ni celles qui concernent les critères subsidiaires à celui de l'utilité, notamment ceux de la valeur affective du logement et de la possibilité pour l'épouse de déménager au vu de son état de santé (cf. supra consid. 4.1.1 à 4.1.3). 
 
4.5. Dans la mesure où le présent arrêt confirme l'attribution de l'appartement conjugal à l'intimé, et où l'effet suspensif a été octroyé au présent recours pour la durée de la procédure fédérale, il y a lieu de fixer un nouveau délai à la recourante pour quitter ce logement. Il convient de souligner que plus de quatre mois se sont déroulés depuis la notification de la décision de deuxième instance, de sorte que la recourante a disposé de suffisamment de temps pour se faire à l'idée d'un déménagement.  
 
5.   
La recourante requiert que son époux soit condamné à contribuer à son entretien par le versement de 35'000 fr. par mois. 
 
5.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100; 118 II 376 consid. 20b p. 378). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1p. 386 s.). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318; arrêt 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257).  
 
5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'épouse, âgée de 54 ans, a cessé toute activité professionnelle au moment du mariage pour se consacrer à sa famille. Le mari a travaillé de 1980 à 2010 pour la société D.________, dont il a été licencié. Il n'exerce plus d'activité professionnelle depuis lors, hormis la fonction d'administrateur d'une société dans laquelle il a investi, pour laquelle il dit ne pas être rémunéré. Il s'occupe pour le surplus de la gestion de la fortune familiale. Les époux disposent d'une fortune nette évaluée à environ 12 millions de francs, qui génère, selon le mari, un revenu net (impôts déduits) de quelque 200'000 fr. par an.  
En appel, l'épouse a soutenu que la situation financière des parties était " tendue ", et qu'il lui arrivait de devoir faire face à des dépenses qu'elle ne parvenait pas à honorer parce que le compte sur lequel elle puisait habituellement ne serait pas alimenté. La Cour de justice a relevé que les difficultés alléguées, notamment le prétendu désaccord des époux sur les questions relatives aux dépenses et aux accès aux comptes joints, n'étaient pas rendues vraisemblables au regard des pièces produites. Les parties étaient cotitulaires de leurs comptes bancaires, aucun élément n'indiquant par ailleurs que l'époux serait en mesure d'en bloquer l'accès à son épouse. Même dans l'hypothèse où le compte sur lequel l'épouse effectuait habituellement ses retraits ne serait pas suffisamment alimenté, rien ne l'empêchait d'effectuer des retraits sur les autres comptes joints. La juridiction précédente a encore relevé que l'épouse avait elle-même déclaré être en mesure de prélever les montants nécessaires à son entretien sur les comptes communs des parties, dont la fortune avoisine les 12 millions de francs. Dès lors qu'elle pouvait accéder librement aux comptes joints, elle était en mesure de maintenir - comme elle avait pu le faire jusqu'à ce jour, indépendamment du fait que les comptes bancaires étaient gérés par le mari - le train de vie mené avant la séparation. Le risque nouvellement allégué que l'époux vide les comptes bancaires auxquels elle a accès était contredit par les propres déclarations de l'épouse en première instance, étant au surplus relevé qu'un tel risque n'était pas non plus rendu vraisemblable au regard de l'ensemble des éléments ressortant de la procédure. En définitive, la Cour de justice a confirmé le refus du premier juge d'allouer une contribution d'entretien à l'épouse, dès lors que celle-ci était en mesure de subvenir à ses propres besoins et de maintenir le train de vie mené avant la séparation. En cas de modification des faits, les parties demeuraient libres de requérir la modification des mesures protectrices. 
 
5.3. La recourante soutient qu'en lui refusant toute pension, la cour cantonale a arbitrairement violé l'art. 176 CC, sa décision se fondant en outre sur des faits constatés de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et étant insoutenable dans son résultat.  
Concernant les faits, il serait choquant de retenir que son époux n'exerce aucune activité lucrative depuis son licenciement en 2010. Dès lors que la Cour de justice a constaté qu'il " génère un revenu annuel net d'environ CHF 200'000, impôts déduits (Page 5/15 de l'Arrêt querellé) par la gestion du patrimoine du couple effectuée à raison de 2heures par mois ", elle aurait dû lui imputer les " conséquences de sa non participation à la procédure et le salaire hypothétique correspondant aux dépenses familiales, mais au maximum son ancien salaire ". La recourante expose que pour sa part, elle n'est pas en mesure de retrouver une activité lucrative. La cour cantonale aurait aussi dû établir le train de vie de la famille puisque celle-ci se trouve dans une situation favorable, et fixer ensuite l'entretien dû à chaque époux. La décision entreprise serait enfin arbitraire dans son résultat, violant les principes développés par la jurisprudence, selon lesquels l'entretien de la famille doit être couvert en priorité par les revenus et, subsidiairement seulement, au moyen de la fortune. On ne saurait d'ailleurs exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si l'on impose à l'autre d'en faire autant (principe d'égalité entre époux). La recourante rappelle que l'intimé pourvoit à l'entretien de ses enfants majeurs; or, la jurisprudence pose le principe selon lequel l'entretien de l'époux prime celui des enfants majeurs. En conséquence, elle estime avoir droit à une contribution d'entretien payée en priorité au moyen des revenus générés par l'époux et non uniquement par le libre accès à la fortune du couple, ce qui par ailleurs constituerait une liquidation anticipée du régime matrimonial. 
 
5.4. Il ne ressort pas de l'arrêt querellé que l'épouse aurait requis, en instance cantonale, l'imputation d'un revenu hypothétique à son mari; elle ne prétend d'ailleurs pas l'avoir fait, pas plus qu'elle n'expose que seule la motivation de l'arrêt attaqué aurait donné l'occasion de formuler cette critique. Faute d'épuisement des instances cantonales, celle-ci est irrecevable (art. 75 LTF; ATF 133 III 639 consid. 2 p. 639 s.).  
C'est en vain que la recourante invoque la jurisprudence selon laquelle l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3 p. 211); en effet, ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Il faut déduire de cette jurisprudence que dans le cadre du calcul de la contribution en faveur du conjoint, on ne peut pas inclure sans autre dans les charges de l'époux débirentier les montants qu'il verse aux enfants majeurs. En l'occurrence, s'il résulte des faits que le père subvient intégralement à l'entretien des deux fils majeurs des parties, la recourante ne saurait s'en plaindre, puisque cela n'a aucune influence sur la décision de ne pas lui accorder de pension alimentaire. 
Pour le surplus, il semble que la recourante n'ait pas véritablement saisi le sens du raisonnement de la juridiction précédente. Celle-ci n'a pas demandé à un seul époux, et non à l'autre, d'entamer sa fortune. Elle n'a pas non plus considéré que l'épouse, pour maintenir son train de vie, ne pouvait avoir accès qu'à la fortune du couple, à l'exclusion des revenus qui en découlent. Elle a simplement relevé qu'aucun des époux n'exerce d'activité qui lui procurerait un salaire, et que leurs revenus (communs), évalués à 200'000 fr. par année, proviennent exclusivement de leur fortune commune qui s'élève à quelque 12 millions de francs. Leurs facultés économiques respectives sont donc en l'occurrence identiques. Mais surtout, chacun des époux est en mesure de couvrir l'intégralité des frais nécessaires pour maintenir son train de vie antérieur à la séparation, au moyen de sa fortune et des revenus de celle-ci. On relèvera, au passage, que contrairement à ce qu'affirme l'épouse, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, si les revenus ne suffisent pas (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 p. 293). Dans ce contexte, en l'espèce, la décision de ne pas fixer de contribution d'entretien en faveur de l'un ou de l'autre époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale résiste au grief d'arbitraire. Enfin, on ne discerne pas en quoi l'absence de pension alimentaire due entre époux aboutirait ici à une liquidation anticipée du régime matrimonial. 
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre et a de surcroît conclu au rejet de la requête d'effet suspensif qui a été admise (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Ordre est donné à A.A.________ de quitter le domicile conjugal, à U.________, d'ici au 31 mars 2015. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Escher 
 
La Greffière : Bonvin