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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_33/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 février 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale; jonction de causes; refus de reporter une audience, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 7 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a repris la cause PE16.017213-JON instruite par son homologue de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ sur plaintes de B.________ et C.________ et l'a jointe à la procédure PE16.011260-AKA ouverte à l'encontre de l'intéressée pour calomnie, subsidiairement diffamation, et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. 
Le 1 er décembre 2016, il a cité les parties à comparaître à l'audience du 17 janvier 2017.  
Par acte du 2 janvier 2017, remis à la poste le 5 janvier suivant, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 7 novembre 2016, en concluant implicitement au dessaisissement du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, et demandé le report de l'audience du 17 janvier 2017. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 11 janvier 2017 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 30 janvier 2017. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La Chambre des recours pénale a laissé indécise la question de la capacité d'ester en justice de la recourante qui est actuellement sous curatelle de portée générale et de la nécessité d'obtenir la ratification de son curateur dès lors que le recours devait en tout état de cause être déclaré irrecevable. Il peut en aller de même et pour les mêmes raisons dans le cas particulier, ce qui ne signifie pas que la question ne doive pas être tranchée à l'avenir en présence de nouveaux recours manifestement irrecevables ou infondés.  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).  
La Chambre des recours pénale a considéré que l'ordonnance du 7 novembre 2016, notifiée pour la recourante à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, était réputée lui être parvenue le jeudi 10 novembre suivant et que le délai de recours contre cette décision avait été reporté de plein droit au lundi 26 novembre 2016. Interjeté le 5 janvier 2017, le recours était ainsi tardif et, partant, irrecevable. Pour le reste, la cour cantonale a relevé que la recourante ne contestait pas la validité formelle du mandat de comparution du 1 er décembre 2016, mais qu'elle se limitait à faire valoir que l'audience prévue le 17 janvier 2017 serait inopportune et qu'elle lui préférait une médiation judiciaire. Elle n'est pas entrée en matière sur ces moyens, à peine de s'ériger en autorité de surveillance des procureurs.  
La recourante ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours pour non conforme au droit en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de jonction de procédures avec avis de reprise de cause du 7 novembre 2016. Elle ne cherche pas davantage à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en n'entrant pas en matière sur la question du report de l'audience du 17 janvier 2017 mais se borne à demander que les trois plaintes qui la visent soient traitées selon la procédure prévue par l'art. 316 CPP. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises. De plus, en tant qu'il est dirigé contre une décision incidente ne tombant pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne serait ouvert que si les conditions posées aux art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées. Or, A.________ ne démontre pas, comme il lui incombait de le faire, que tel serait le cas et l'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique n'est pas d'emblée évident (cf. arrêt 1B_201/2012 du 12 avril 2012 consid. 2 qui concernait la recourante). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin