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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_87/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Confédération Suisse, 3003 Berne, 
2. Etat de Genève, 
tous les deux représentés par l' Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimés. 
 
Objet 
avances de frais (procédures de mainlevée d'opposition), 
 
recours contre les décisions de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par dix décisions du 9 janvier 2017 (n  os DCJC/xx/2017 à DCJC/yy/2017), la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai au 20 janvier 2017 pour procéder au paiement d'une avance de frais, dont le montant va de 150 fr. à 600 fr., dans le cadre des recours qu'il a interjetés à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève contre dix décisions de mainlevée définitive de l'opposition.  
 
2.   
Par lettre remise à la Poste suisse le 30 janvier 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, demandant "la remise totale de tous les émoluments, ici joints en annexe, et de 2003 à nos jours ". Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
En tant que le recourant conclut à l'annulation d'émoluments judiciaires " de 2003 à nos jours " sans les désigner, partant qu'ils ne sont ni définis, ni définissables et que les décisions imposant ces frais judiciaires remontent à 2003, le recourant ne s'en prend pas à une décision de dernière instance cantonale précise dans le délai de recours, en sorte que, dans cette mesure, le recours est d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 et 100 LTF). 
Pour le surplus, le même acte de recours est dirigé contre dix décisions distinctes notifiées séparément. Il convient cependant en l'espèce de considérer que le recourant entendait en réalité recourir contre chacune avec la même argumentation et les mêmes conclusions, de sorte qu'il y a lieu de joindre les dix causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1). 
 
3.   
Les décisions déférées, par lesquelles la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève impartit au recourant un délai pour verser une avance de frais de 14'000 fr. dans le cadre de dix procédures de mainlevée sont des décisions incidentes au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_772/2016 du 12 décembre 2016 consid. 1.2). 
Vu le dénuement allégué par le recourant et le montant des poursuites dont il fait l'objet, il peut être supposé que l'intéressé ne possède pas les moyens financiers nécessaires au paiement des montants qu'il s'est vu réclamer à titre d'avances de frais, en sorte que les dix décisions querellées seraient de nature à lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). La recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF peut néanmoins demeurer indécise, dès lors que le recours est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent. 
 
4.   
Dans son écriture, autant qu'elle est compréhensible, le recourant expose sa situation, soutient que les émoluments requis sont abusifs et illégaux, et affirme que le paiement de ces sommes aurait des conséquences importantes pour lui. Il fait référence à la loi genevoise du 26 juin 2008 relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP). Ce faisant, le recourant conteste le bien-fondé des créances en poursuite, mais ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement et au fondement des décisions cantonales querellées, partant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution, de sorte que son recours - qui ne comporte pas la moindre critique intelligible - ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
En tant que le recours est dirigé contre les dix décisions de paiement d'avance de frais, il est manifestement irrecevable. 
 
5.   
En outre, le présent recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
6.   
En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF. 
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin