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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_130/2010 
 
Arrêt du 3 mars 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Municipalité de Chêne-Pâquier, 1464 Chêne-Pâquier, 
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du développement territorial, 
place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
exécution par substitution d'un ordre de remise en état en zone agricole, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
B.________, A.________, C.________ et D.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 199 du registre foncier de Chêne-Pâquier, au lieu-dit "Au Suchy Devant". 
A.________ a entreposé sans autorisation sur cette parcelle, sise en zone agricole, un mobil-home, un conteneur, un abri ainsi que divers outillages et véhicules; il réside à cet endroit avec son père octogénaire et y élève du bétail. 
Le 16 janvier 2009, la Municipalité de Chêne-Pâquier a vainement imparti à A.________ un délai au 28 février 2009 pour évacuer la parcelle n° 199 de tout le matériel et de tous les véhicules ne servant pas à abriter, fourrager et abreuver les animaux. Le 9 mars 2009, le Service du développement territorial du canton de Vaud a exigé l'évacuation de tout le matériel et de tous les véhicules se trouvant sur cette parcelle, sous réserve de l'octroi de l'autorisation spéciale pour des abris-tunnels destinés à accueillir le bétail. A.________ n'a pas obtempéré. 
Par décision du 26 août 2009, le Service du développement territorial a ordonné l'exécution par substitution des décisions non contestées de remise en état des lieux prises les 16 janvier et 9 mars 2009. Il a chargé une entreprise de cette tâche, pour un montant forfaitaire de 14'000 francs. 
Statuant par arrêt du 15 janvier 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours formé contre cette décision par A.________. 
Ce dernier a recouru le 18 février 2010 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à continuer d'exploiter la parcelle n° 199. Il demande subsidiairement à ce qu'il soit constaté que son expulsion lui ferait perdre son matériel d'exploitation et son bétail et qu'il ne pourrait pas retrouver du travail facilement en raison de son âge. Il a complété son recours par un acte remis à la poste le 26 février 2010. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2. 
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Cette motivation doit intervenir dans le délai de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, étant précisé que ce délai n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant ne peut donc pas se contenter d'exprimer son intention de recourir par une simple déclaration formée dans le délai en demandant un délai supplémentaire pour pouvoir compléter son mémoire ou en renvoyant à une motivation ultérieure déposée après l'échéance du délai de recours (cf. arrêt 2C_49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2.1 in RF 62/2007 p. 368). 
En l'occurrence, A.________ a reçu l'arrêt du Tribunal cantonal rejetant son recours le 19 janvier 2010. S'il entendait le contester, il devait agir en déposant, dans les trente jours, un recours motivé auprès du Tribunal fédéral. Le mémoire de recours du 18 février 2010 a certes été interjeté dans ce délai. Il est en revanche dépourvu de toute motivation, le recourant se bornant à renvoyer à cet égard à une correspondance ultérieure. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et il ne saurait être tenu compte de l'écriture complémentaire du 26 février 2010, produite hors délai. Au demeurant, même si l'on voulait la prendre en considération, la motivation contenue dans cette écriture ne répond manifestement pas aux exigences requises. Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en retenant que le recours dont elle était saisie portait non pas sur la décision d'exécution par substitution du Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud du 26 août 2009 et ses modalités, mais sur les décisions de remise en état, entrées en force, des 16 janvier et 9 mars 2009. L'octroi au recourant d'un délai pour parfaire son argumentation n'entre pas en considération, le défaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF; voir ATF 134 II 244 consid. 2.4 p. 247). 
 
3. 
Le recours, non motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Vu les circonstances et la situation personnelle et financière précaire du recourant, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Chêne-Pâquier ainsi qu'au Département de l'économie et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 3 mars 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin