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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_988/2010 
 
Arrêt du 3 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Peine combinée, montant de l'amende, arbitraire 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 7 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Par jugement du 24 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont six fermes et douze avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour tort moral. 
A.b Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par X.________. Elle a réformé le jugement du 24 avril 2009 en ce sens que la privation de liberté de dix-huit mois est totalement assortie du sursis, le délai d'épreuve restant de quatre ans, et que X.________ est en outre condamné à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant de nonante jours. 
A.c Par arrêt du 27 juillet 2010 (6B_61/2010), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de X.________ et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. 
En bref, il a estimé que deux épisodes où X.________ avait manifesté son intention de montrer son sexe à chacune de ses nièces n'étaient pas constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 CP. Il en allait de même s'agissant des paroles et sms grossiers adressés à l'une de ses nièces, lesquels constituaient tout au plus une contravention au sens de l'art. 198 al. 2 CP, prescrite. Enfin, sans critiquer le principe du prononcé d'une peine combinée, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de cassation pénale aurait dû, si elle considérait qu'une privation de liberté de dix-huit mois était proportionnée à la faute de X.________ mais désirait y ajouter une amende de 10'000 fr., réduire la peine privative de liberté en conséquence. 
 
B. 
Par arrêt du 7 septembre 2010, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a admis partiellement le recours de X.________ et condamné ce dernier à une privation de liberté de quatorze mois, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de cette amende étant fixé à nonante jours. 
En bref, cette autorité a retenu que les infractions écartées par le Tribunal fédéral étaient anecdotiques, au vu des actes d'ordres sexuels commis à réitérées reprises par un parent, durant plusieurs années. A cela s'ajoutaient les dénégations de l'auteur et son absence de prise de conscience. Dans ces circonstances, la peine privative de liberté avec sursis, initialement de dix-huit mois, devait être réduite à dix-sept mois. Il se justifiait en outre, à titre de sanction immédiate, de prononcer une amende de 10'000 fr. Afin de tenir compte du cumul des sanctions, la peine privative de liberté était réduite de trois mois, soit la durée de la privation de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une amende fixée à dire de justice mais inférieure à 10'000 fr. 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Dans ses moyens, le recourant ne remet en question ni la réalisation, ni la qualification des infractions retenues, pas plus que le prononcé d'une privation de liberté de quatorze mois avec sursis combinée à une amende ou la durée de la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de cette amende. 
On comprend donc que le recours ne tend qu'à la diminution de la quotité de l'amende prononcée et non pas également à la suppression des autres sanctions, comme les conclusions pourraient le laisser penser. A défaut de toute motivation à cet égard, de telles conclusions auraient de toute façon été irrecevables (art 42 al. 2 LTF). 
 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Les deux sanctions considérées ensemble doivent toutefois correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55; sur ce système, cf. arrêt 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, rendu dans la présente cause, consid. 5.1). 
 
2.1 Aux termes de l'art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux développés par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Une exception doit toutefois être faite s'agissant de l'absence d'antécédents qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'a plus à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). 
S'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). 
 
2.2 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.). 
C'est prise dans son ensemble que la peine prononcée doit correspondre à la culpabilité de l'auteur telle qu'elle est définie par la loi. Dès lors, même si seule l'amende est remise en cause par le recours, c'est en regard de la peine globale prononcée que l'autorité de céans doit examiner si la quotité de l'amende a été fixée conformément aux principes qui viennent d'être rappelés (arrêt 6S.677/1996 du 4 novembre 1996 consid. 2a). 
2.3 
2.3.1 Il résulte des arrêts cantonaux que le recourant a abusé successivement de ses deux nièces par alliance, de manière récurrente et alors qu'elles étaient mineures, pendant quatre et trois ans. Il n'a pas émis de regrets, ni même reconnu les faits, s'érigeant au contraire en victime d'une machination ourdie par ses nièces et sa belle-famille. 
2.3.2 Dans le cadre de la fixation de l'amende, l'arrêt entrepris se réfère à la situation personnelle et économique du recourant "au moment des faits" (Arrêt, p. 5). Une telle indication relève manifestement d'une inattention lors de la rédaction de cette décision et ne saurait être comprise comme la volonté de l'autorité intimée de se fonder sur une autre situation que celle existant au moment du jugement. En effet, l'autorité intimée savait que l'amende doit être fixée au vu de la situation économique de l'auteur au moment du jugement, dans la mesure où elle l'a expressément rappelé dans son premier arrêt (arrêt du 26 octobre 2009, p. 17). D'autre part, la situation économique au moment des faits n'a jamais été examinée, ceux-ci s'étant accessoirement déroulés sur sept ans. On ne voit dès lors pas que l'autorité intimée ait réellement voulu se référer à une telle situation, ce d'autant plus qu'elle fait sien l'état de fait établi par l'autorité de première instance (Arrêt, p. 2), qui constate uniquement la situation économique du recourant au moment du jugement (Jugement, p. 7 et let. A, p. 9). 
Cette situation a été examinée durant l'audience du 21 avril 2009 (Jugement, p. 7). La décision de première instance retient ainsi que l'exploitation d'un domaine arboricole ainsi que d'un parc immobilier rapportent au recourant entre 120'000 et 150'000 fr. par an, sans compter sa rente AVS (Jugement, let. A, p. 9). Au moment du jugement, le recourant gagnait ainsi plus de 10'000 fr. par mois. 
2.3.3 Au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine privative de liberté de quatorze mois, assorti d'un sursis total et d'une amende de 10'000 fr., se situe dans le cadre légal et a été fixé sur la base de critères pertinents. Pour le surplus, on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne contrevient donc pas au droit fédéral. 
Plus particulièrement, la quotité de l'amende ne viole en rien l'art. 47 CP ou l'art. 106 CP. Compte tenu des faits commis par le recourant et dans la mesure où l'amende doit être perceptible pour lui et attirer son attention (et autant que nécessaire l'attention générale) sur la gravité de son comportement (cf. arrêt 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.1), le prononcé d'une amende correspondant à environ un mois de son revenu au moment du jugement n'est pas excessif. 
 
3. 
A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque toutefois une décision faisant état d'un revenu fiscal net en 2008 de 117'620 fr. Il conteste par conséquent les chiffres retenus, suite à son audition en avril 2009, par l'autorité de première instance. 
Le recourant n'avait pas soulevé ce grief dans son recours cantonal. Il n'a en outre produit la décision susmentionnée qu'à l'appui de son premier recours auprès du Tribunal fédéral. La question de savoir si la Cour de céans peut prendre en compte une telle pièce et entrer en matière sur un moyen invoqué au stade seulement du recours en matière pénale peut toutefois rester ici ouverte. En effet, le recourant n'explicite aucunement, conformément aux exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494), en quoi la non-prise en compte des chiffres qu'il allègue serait arbitraire. Son grief est partant irrecevable pour ce motif déjà. Pour le surplus, même si l'on se fondait sur le revenu résultant de la décision fiscale produite, force serait de constater que le recourant gagnait près de 10'000 fr. par mois, si bien que le prononcé d'une amende du même montant, au vu des faits commis et de la faute du recourant, ne serait pas insoutenable. La décision n'étant pas arbitraire dans son résultat (sur cette notion, cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et les arrêts cités), le grief du recourant n'aurait pu qu'être rejeté. 
 
4. 
Le recourant succombe. Son recours devra être rejeté et les frais de la cause mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 3 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Cherpillod