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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_72/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 mars 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________, 
intimé, 
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
 
Objet 
procédure pénale; remplacement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Président de la Cour pénale II, du 29 janvier 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée notamment contre A.________, pour escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres, un avocat d'office a été désigné au prévenu avec effet au 30 juin 2009. Sur requête du prévenu, un nouvel avocat d'office lui a été désigné, le 8 février 2011, en la personne de Me B.________, avocat à Sierre. 
Par jugement du 3 février 2015, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu A.________ coupable d'escroquerie par métier et de faux dans les titres et l'a condamné à cinq ans de privation de liberté. Il l'a en revanche libéré de l'accusation d'abus de confiance et d'infraction à la loi sur les banques. L'avocat du condamné a déposé une déclaration d'appel concluant à la réforme partielle du jugement de première instance et à une condamnation pour escroquerie par métier. Les débats d'appel ont été fixés au 26 et 27 avril 2016. 
 
B.   
Le 12 janvier 2016, A.________ a demandé au Président de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan le remplacement de son défenseur d'office par un autre avocat valaisan. Il reprochait à son actuel défenseur de n'avoir pas produit en appel une lettre d'un co-prévenu selon lequel A.________ n'aurait pas été "conscient de faire quelque chose d'illégal". L'avocat d'office a déclaré ne pas s'opposer à cette demande. 
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le Président de la Cour pénale a rejeté la demande. Le fait que l'avocat ait limité l'appel à l'infraction de faux dans les titres et à la quotité de la peine n'était pas critiqué. La déclaration d'un coprévenu, que l'avocat avait refusé de produire en mai 2015, ne constituait pas prima facie un moyen de preuve décisif. Formée de nombreux mois après le refus de produire et six semaines après la citation aux débats d'appel, la demande de changement d'avocat paraissait abusive. Il était douteux qu'un nouveau défenseur puisse analyser à temps le dossier, qui comprenait plusieurs milliers de pages. 
 
C.   
Par acte du 26 février 2016, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande le remplacement de son avocat d'office. Il requiert en outre l'assistance judiciaire et l'exemption des frais. 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable comme recours en matière pénale. 
 
1.1. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338, 139 consid. 4 p. 141). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références).  
 
1.2. Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2; 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).  
 
1.3. En l'espèce, le recourant continue, dans le cadre de la procédure d'appel, d'être assisté par le défenseur qui lui a été désigné en février 2011, de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique. Le principal grief adressé à son avocat réside dans le refus de produire en appel une lettre d'un coprévenu qui tendrait à confirmer qu'il n'aurait pas eu la conscience d'agir contrairement au droit. La cour cantonale a considéré qu'un tel document ne constituait pas a priori un moyen de preuve décisif, et le recourant ne tente pas de contredire cette appréciation. Par ailleurs, selon l'ordonnance attaquée, le recourant ne mettait pas en cause le choix de l'avocat de ne former qu'un appel partiel, limité à l'infraction de faux dans les titres et à la quotité de la peine. Le recourant prétend dans son recours qu'il aurait demandé à son avocat de faire un appel général. Si tel était le cas, on ne comprend pas qu'il ait attendu - comme pour ce qui est de la pièce précitée - de nombreux mois pour réagir et demander un changement d'avocat alors que la date des débats était déjà fixée. Au demeurant, un remplacement de son avocat ne changerait rien au fait que la juridiction d'appel n'examinera que les points soulevés dans la déclaration (art. 404 CPP).  
En définitive, le recourant se contente de simples allégations, sans démontrer que son avocat d'office aurait gravement manqué à ses devoirs et ne serait plus en mesure d'assurer une défense effective. Les démarches effectuées par l'avocat attestent au contraire de sa volonté de défendre au mieux les intérêts de son client, en dépit de la défiance dont celui-ci semble faire preuve à son égard. La relation de confiance entre le recourant et son défenseur n'apparaît dès lors pas "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP
 
1.4. Sur le vu de la motivation du recours, on ne peut que constater que la décision incidente contestée par le recourant ne prive pas celui-ci d'une défense effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée.  
 
2.   
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant étant dans le besoin, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Président de la Cour pénale II, ainsi qu'à C.________. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz