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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.32/2002/col 
 
Arrêt du 3 avril 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Fonjallaz, 
greffier Parmelin. 
 
A.________, recourant, représenté par Me Serge Milani, avocat, 29, rue Sautter, case postale 167, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 6 CEDH, 14 Pacte ONU II et 32 al. 1 Cst.; procédure pénale; nécessité d'une confrontation; appréciation des preuves 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 décembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 18 juin 2001, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné A.________ à la peine de cinq ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse sans sursis, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestrations et enlèvements aggravés. 
Le jury a retenu en substance que l'accusé avait, de concert avec M.________ et T.________, contraint B.________, S.________ et G.________, ressortissants albanais alors âgés respectivement de douze, treize et quinze ans, de se rendre dans le secteur d'Uni Mail et à proximité de la piscine du Grand-Lancy pour y vendre des sachets de cinq grammes d'héroïne, ce à raison de sept à huit sachets par jour durant une dizaine de jours, au prix de 250 fr. le sachet. Le jury a également admis que les accusés avaient retenu les trois mineurs prisonniers pendant près de six heures dans l'appartement de T.________, afin que ceux-ci leur restituent une somme de 13'500 fr. provenant du trafic de stupéfiants, qu'ils auraient conservée à leur insu, et que, pour ce faire, ils les avaient frappés avec les poings et les pieds sur le visage et tout le corps, qu'ils leur avaient ligoté les mains dans le dos avec du câble d'antenne de télévision, qu'ils les avaient menacés à l'aide d'un couteau, et qu'ils les avaient frappés avec des bouteilles de bière sur la tête et avec un câble de télévision, avant que T.________ et M.________ n'accompagnent les deux plus jeunes sur les lieux où ils avaient caché l'argent. Le jury a infligé une peine moins sévère à A.________ pour tenir compte du rôle moindre que celui-ci avait joué dans le trafic de stupéfiants et dans la réalisation des autres infractions par rapport à ses coaccusés. 
B. 
Statuant par arrêt du 14 décembre 2001, la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale) a rejeté le pourvoi formé par A.________ contre ce jugement. Elle a estimé que le droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge n'avait pas été violé parce que celui-ci avait brièvement été confronté aux mineurs le 11 octobre 2000 et que le jury n'avait pas fondé sa conviction exclusivement sur leurs déclarations. Elle a estimé que les dépositions des mineurs étaient parfaitement claires quant à la participation de A.________ dans le trafic de stupéfiants et quant aux sévices subis, excluant tout arbitraire dans l'appréciation des preuves. Elle a enfin jugé qu'au regard de l'ensemble des circonstances, la peine infligée à l'accusé n'était pas excessivement sévère. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il voit une violation de son droit d'être entendu garanti aux art. 6 § 3 let. c CEDH et 14 ch. 3 let. e Pacte ONU II dans le fait qu'il n'a jamais été en mesure d'interroger efficacement les trois mineurs alors que le verdict de culpabilité se fonderait exclusivement sur leurs déclarations. Il prétend que sa condamnation reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves et violerait la présomption d'innocence garantie aux art. 6 § 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II et 32 al. 1 Cst. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, garanti aux art. 6 § 3 let. d CEDH et 14 ch. 3 let. e Pacte ONU II (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218), ou la présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 ch. 2 Pacte ONU II (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence. 
Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui le condamne à une peine de cinq ans de réclusion et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans sans sursis; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu tel qu'il résulte des art. 6 § 3 let. d CEDH et 14 ch. 3 let. e Pacte ONU II dans le fait qu'il n'a pas été en mesure d'interroger de manière efficace les trois mineurs; selon lui, la brève confrontation intervenue dans le bureau du Juge d'instruction le 11 octobre 2000 ne constituait pas une occasion adéquate dans la mesure où les éléments décisifs pour apprécier la crédibilité des jeunes gens n'étaient pas encore connus. 
2.1 L'art. 6 § 3 let. d CEDH reconnaît à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 133; 124 I 274 consid. 5b p. 284; 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les arrêts cités). Ce droit ne vaut pas seulement à l'encontre des témoins au sens classique du terme, mais à l'encontre de toutes les personnes qui font des dépositions à charge, fussent-elles également impliquées comme coïnculpés dans la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6P.65/1999, consid. 1b, paru à la RVJ 2000 p. 204). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308; 104 Ia 314 consid. 4b p. 316). Il n'est toutefois pas exclu de tenir compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête, pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et les arrêts cités). Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397). Cette exception ne vaut pas toutefois lorsqu'une confrontation était possible durant l'enquête et apparaissait indiquée parce que le témoin pourrait ne plus être disponible par la suite et lorsque, pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'accusé, cette confrontation n'a pas eu lieu et qu'il s'avère ensuite impossible d'y procéder; dans un tel cas, la déposition faite par le témoin en l'absence de l'accusé ne peut être retenue à la charge de ce dernier (arrêt 6P.43/1999 du 15 juin 1999, consid. 2c). S'il n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions complémentaires à ces témoins (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 286; 118 Ia 462 consid. 5a/aa p. 469 et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne peuvent être entendus que par le biais d'une commission rogatoire (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 137; 118 Ia 462 consid. 5a/bb p. 470 et les arrêts cités). 
L'exercice du droit à l'interrogatoire des témoins est soumis aux dispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des conditions de forme et de délai; il peut aussi être renoncé, expressément ou tacitement, à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à ce qu'elles soient répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309 et les arrêts cités). La volonté de l'accusé de renoncer à son droit d'être confronté aux témoins à charge ne doit pas être admise trop facilement, en particulier lorsque celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure et qu'il n'est pas assisté d'un défenseur et d'un interprète, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 121 I 30 consid. 5f p. 37/38). 
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure, examinée dans son ensemble, revêt un caractère équitable (arrêt de la CourEDH Van Mechelen c. Pays-Bas, du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, § 50, p. 711). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti à l'art. 6 § 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce. A cet égard, l'art. 14 ch. 3 let. e Pacte ONU II, auquel se réfère l recourant, n'a pas de portée plus étendue que celle conférée par l'art. 6 § 3 let. d CEDH (cf. ATF 122 I 109 consid. 3c p. 114; 120 Ia 247 consid. 5b p. 255). 
2.2 En l'occurrence, le recourant a été brièvement confronté aux trois mineurs en présence de son conseil et de ses coaccusés, lors de l'audience du Juge d'instruction du 11 octobre 2000; à cette occasion, les adolescents ont confirmé avoir vendu des sachets d'héroïne sur une période de quatre à cinq jours pour le compte des accusés et leur avoir remis l'argent en provenance de ce trafic; ils ont aussi réaffirmé avoir été privés de liberté, frappés sauvagement et menacés par les trois hommes durant plusieurs heures dans un appartement mis à leur disposition par T.________, parce qu'ils ne voulaient plus travailler pour eux. Le recourant connaissait ainsi les accusations portées contre lui; il a demandé au Juge d'instruction si les jeunes gens avaient confirmé leurs déclarations, puis lequel des trois l'avait mis en cause, avant d'ajouter n'avoir pas d'autres questions à poser. Son conseil, désigné comme avocat d'office deux jours auparavant, n'est pas intervenu, que ce soit pour interroger les trois mineurs ou pour se plaindre du fait qu'il n'avait pas eu le temps de préparer l'audience. Dans ces conditions, le recourant et son conseil ont bénéficié d'une occasion adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge des jeunes gens et de leur poser des questions, notamment quant à d'éventuelles contradictions entre les déclarations faites à l'audience du Juge d'instruction et les accusations formulées à la police après leur interpellation. L'apport ultérieur au dossier du résultat de l'analyse d'ADN et des examens médicaux des mineurs effectués par l'Institut universitaire de médecine légale n'imposait nullement une nouvelle confrontation, le recourant ayant eu l'occasion de se déterminer à ce sujet. Il en va de même du fait que deux des trois mineurs auraient déjà été impliqués dans le cadre d'un trafic de stupéfiants au mois de mars 2000, sous une autre identité. On relèvera que la Cour d'assises n'a pas refusé d'entendre les mineurs à l'audience de jugement. Elle n'a cependant pas pu le faire parce qu'ils avaient été refoulés à destination de leur pays d'origine, à l'issue du jugement rendu le 31 octobre 2000 par le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève. Le fait qu'ils n'aient pas répondu à la convocation n'empêchait cependant pas de prendre en considération les déclarations faites durant l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.65/1999, consid. 1b, paru à la RVJ 2000 p. 204). La Cour d'assises ne s'est d'ailleurs pas fondée exclusivement sur les déclarations des mineurs, mais également sur celles des accusés et sur différents indices matériels, pour conclure à la culpabilité du recourant, s'agissant à tout le moins des accusations de séquestration et d'enlèvement aggravés. 
En définitive, le grief tiré de la violation de son droit d'interroger les témoins à charge est mal fondé. 
3. 
Le recourant prétend que sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et violerait le principe de la présomption d'innocence ancré aux art. 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 ch. 2 Pacte ONU II. 
3.1 En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo", déduite de la présomption d'innocence, est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Elle n'a toutefois pas de portée propre lorsque, comme en l'espèce, elle est invoquée cumulativement avec l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 31; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'une ou l'autre des parties; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Enfin, il ne suffit pas que la décision attaquée soit fondée sur une motivation insoutenable; il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56). 
3.2 En l'occurrence, le recourant a admis qu'il savait que les trois mineurs se livraient à un trafic de stupéfiants. De même, il a reconnu les avoir privés, avec T.________ et M.________, de leur liberté, puis frappé et ligoté G.________, afin qu'ils leur indiquent l'endroit exact où ils avaient caché une partie de l'argent provenant de ce trafic et avoir touché 500 fr. de la somme récupérée, montant qu'il aurait restitué le lendemain; même s'il s'est rétracté par la suite sur ce dernier point, il n'était pas arbitraire de préférer ses déclarations initiales plutôt que ses dénégations ultérieures, comme la Cour d'assises l'a aussi fait pour les autres protagonistes, et d'en déduire que, même s'il n'avait pas lui-même contraint les mineurs à vendre de la drogue pour son compte, il avait à tout le moins accepté que T.________ le fasse, réalisant ainsi l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à titre de coauteur. La Cour d'assises a d'ailleurs tenu compte du rôle accessoire joué par le recourant dans le trafic de drogue dans le cadre de la fixation de la peine. Pour le surplus, les accusations d'enlèvement et de séquestration aggravés résultent des déclarations des mineurs, confirmées par divers indices matériels, tels que l'examen médical de G.________ ou les traces de sang et de vomi retrouvées dans l'appartement. De ce point de vue, le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est mal fondé. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de donner suite à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Serge Milani sera désigné comme avocat d'office de A.________ pour la présente procédure et une indemnité de 1'500 fr. lui sera allouée à titre d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Me Serge Milani est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 avril 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: