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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 889/05 
 
Arrêt du 3 avril 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 21 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
S.________, ressortissant espagnol né en 1957, a travaillé en Suisse de 1982 à 1995 notamment en qualité de portier d'hôtels et d'ouvrier dans la construction. Dans son pays d'origine, il a également oeuvré comme ouvrier dans la construction jusqu'au 1er août 2002. Le 11 février 2004, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: l'INSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). 
 
Cet office a recueilli plusieurs rapports médicaux, dont celui de la doctoresse G.________, médecin-conseil de l'INSS, du 22 mars 2004, laquelle fait état en substance d'un traumatisme crânien survenu en 1985, d'une épilepsie post-traumatique avec des crises chez un patient atteint d'oenolisme (foro interno alcoolisme), dont la dernière remonte au mois de novembre 2001 ainsi que d'une hernie discale L4-L5. A son avis, l'assuré présentait une totale incapacité de travail. Sur la base d'un diagnostic pratiquement similaire, le docteur R.________, médecin de l'office AI, a estimé en revanche que l'assuré était pleinement capable d'exercer son ancienne profession d'ouvrier dans la construction, dès lors qu'il n'existait pas de signe clinique en faveur de restrictions physiques limitant la capacité de travail (avis médical du 9 novembre 2004). 
 
Par décision du 12 novembre 2004, confirmée sur opposition le 15 mars 2005, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail et de gain suffisantes pour ouvrir droit à une rente. 
B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) l'a rejeté par jugement du 21 octobre 2005. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Par écriture du 22 février 2006, le recourant s'est déterminé sur les observations de l'office intimé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la présente procédure, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points. En particulier, le premier juge a rappelé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient et que le degré d'invalidité était déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
 
On ajoutera que les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA sans modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 
3. 
A la suite d'une analyse de l'ensemble des documents médicaux du dossier, la commission a considéré que le recourant ne présentait pas d'atteinte à la santé susceptible de limiter sa capacité de travail dans une mesure suffisante pour ouvrir droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
Comme en instance précédente, le recourant soutient de son côté qu'il est totalement inapte au travail. Il en veut pour preuve les diagnostics posés par les médecins consultés et le fait que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu le droit à une rente fondée sur une incapacité totale de travail. 
4. 
4.1 Hormis les docteurs G.________ et R.________, les autres praticiens consultés par le recourant ne se sont pas prononcés sur sa capacité de travail, si bien que leurs rapports, qui ne remettent au demeurant pas sérieusement en cause les diagnostics concordants des médecins prénommés, ne lui sont d'aucun secours. 
4.2 Le médecin de l'INSS a conclu à une totale incapacité de travail du recourant, sans en donner toutefois les motifs. Or, selon son rapport du 22 mars 2004, la dernière crise d'épilepsie subie par l'intéressé remonte au mois de novembre 2001. Elle résultait d'une mauvaise compliance médicamenteuse et de l'abus d'alcool. Quant à la hernie discale L4-L5 diagnostiquée, elle ne présente aucun signe radiculaire et n'entraîne aucune limitation fonctionnelle. Par ailleurs, la mobilité de la colonne vertébrale ainsi que celle des membres supérieurs et inférieurs sont conservées. Dans ces conditions, on doit admettre, à l'instar du docteur R.________, que le recourant ne présente aucune limitation physique susceptible de l'empêcher de travailler. 
 
Par ailleurs, selon la doctoresse G.________, l'état de santé du recourant peut être amélioré en particulier par l'abstinence à l'alcool et par des exercices pour le dos. C'est le lieu de rappeler qu'un assuré doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (Arrêt T. du 30 août 2004 (I 10/03), publié in Plädoyer 2005/2, p. 65; 113 V 28 consid. 4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221). 
 
Cela étant, on ne saurait faire grief aux instances inférieures d'avoir retenu que le recourant était apte à exercer son ancienne activité d'ouvrier dans la construction dans une mesure excluant tout droit à une rente d'invalidité. 
4.3 Dans ces circonstances, la reconnaissance par la sécurité sociale espagnole du droit à une rente d'invalidité fondée sur une totale incapacité de travail ne lui est d'aucun secours. En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4). D'autre part, en droit suisse, les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants. L'invalidité est une notion économique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 
5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 avril 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: