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[AZA 7] 
I 15/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 3 mai 2001 
 
dans la cause 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant, 
 
contre 
K.________, intimé, représenté par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat, 1211 Genève 4, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- K.________, alors de nationalité iranienne, est entré en Suisse le 30 mai 1985. Il a déposé une demande d'asile le 12 juin 1985, qui a été rejetée le 17 mai 1991. 
Depuis cette date, il a cependant bénéficié d'une admission provisoire. Il a été naturalisé suisse le 5 juin 1998. 
Depuis son enfance, K.________ souffre des séquelles d'une poliomyélite qui limite sa mobilité. Il est titulaire d'un baccalauréat en économie obtenu en Iran. Dès le 1er janvier 1994, il a travaillé au service de l'association X.________, en qualité d'employé d'atelier protégé. 
Son salaire mensuel pour un horaire de travail à plein temps était de 1144 fr. Depuis le 1er août 1998, il ne travaille que deux jours par semaine (soit à raison de 40 pour cent) au service de cette association, en raison d'une diminution de sa capacité de travail attestée médicalement (rapport de la doctoresse V.________ du 22 juillet 1998). 
Le 13 juillet 1998, K.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la mise en oeuvre d'un reclassement professionnel et à la remise de moyens auxiliaires (prothèses et fauteuil roulant). Par décision du 27 octobre 1998, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de remise de moyens auxiliaires, au motif que le requérant n'était pas assuré à l'assurance-invalidité suisse au moment où le besoin de moyens auxiliaires s'était fait sentir pour la première fois, en 1973 selon l'office. Statuant sur recours de l'assuré, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a partiellement admis le recours. Elle a statué que l'assuré n'avait pas droit à la prise en charge par l'assurance-invalidité d'orthèses; en revanche, il pouvait prétendre la remise d'un fauteuil roulant (jugement du 14 juillet 2000). Par arrêt du 15 décembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté les recours de droit administratif interjetés contre ce jugement à la fois par l'assuré et par l'office de l'assurance-invalidité (causes I 524/00 et I 534/00). 
 
B.- Le 26 août 1999, l'office de l'assurance-invalidité a rendu une nouvelle décision, par laquelle il a refusé d'accorder à l'assuré des mesures de reclassement professionnel ainsi qu'une rente. Il a considéré, en particulier, que des mesures de réadaptation professionnelle ne pouvaient pas être accordées dans ce cas, attendu que la carrière professionnelle de l'assuré avait été entravée par le seul fait que son baccalauréat obtenu en Iran n'avait pas été reconnu en Suisse. Il s'agissait là d'une circonstance sans rapport avec l'invalidité alléguée. La reconnaissance en Suisse de ce diplôme aurait permis à l'intéressé de poursuivre ses études jusqu'à l'obtention d'une licence en sciences économiques. Après l'achèvement de cette formation universitaire, l'assuré aurait pu exercer une activité professionnelle en position assise (travail de bureau) avec un plein rendement. 
 
C.- L'assuré a recouru contre cette décision. Statuant le 4 octobre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a partiellement admis le recours. 
Elle a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire afin qu'elle détermine la date de la survenance de l'invalidité et qu'elle se prononce ensuite sur le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation professionnelle ou à une rente. 
 
D.- L'office de l'assurance-invalidité interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement. 
K.________ conclut au rejet du recours sous suite de dépens. Il demande, en outre, à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé sur le recours. 
Considérant en droit : 
 
1.- Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). 
 
2.- a) Par un premier moyen, le recourant reprend l'argumentation qu'il a développée dans sa décision. Il fait valoir que si l'assuré avait mené à terme ses études et obtenu un titre universitaire, il aurait pu exercer un travail léger de bureau, adapté à son handicap. Dans cette hypothèse, il n'aurait pas subi de dommage économique, de sorte qu'il ne serait pas invalide au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. La diminution de la capacité de gain de l'assuré étant due à son départ d'Iran et à la non-reconnaissance en Suisse de son baccalauréat, c'est-à-dire à des facteurs extérieurs à l'invalidité, il n'existe aucun lien de causalité entre l'atteinte à la santé et la diminution de la capacité de gain. Pour cette raison, l'assuré ne saurait prétendre des prestations de l'assurance-invalidité. 
 
b) Cette argumentation n'est pas fondée. Il n'est guère contestable, en effet, que l'intimé souffre d'une atteinte à sa santé qui est de nature à entraîner une incapacité de gain. Il travaille depuis 1994 dans un atelier protégé et c'est pour des raisons médicalement établies qu'il a dû réduire son temps de travail. 
Le fait que l'intimé aurait pu poursuivre des études de sciences économiques s'il était resté en Iran et, éventuellement, exercer ensuite une activité adaptée à son handicap est sans pertinence dans ce contexte. Pour déterminer l'invalidité d'un assuré, il faut se fonder sur la situation de fait qui prévaut au moment où il est statué sur ses droits. Il n'y a pas lieu de se demander pour quel motif un assuré n'a pas, dans le passé, entrepris une formation qui lui eût permis de réaliser un revenu suffisant pour exclure le droit à une rente à laquelle il pourrait prétendre ultérieurement. L'argumentation du recourant conduirait, pour fixer le degré de l'invalidité, à un examen rétrospectif des possibilités de formation professionnelle qui eussent été exigibles de l'intéressé, au regard de ses aptitudes, réelles ou supposées. Un tel procédé sortirait clairement du cadre légal, en particulier de la réglementation de l'art. 28 al. 2 LAI. Le point de savoir ce qui est exigible de l'assuré, afin de satisfaire à l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage, est un élément qui doit être examiné sur la base des circonstances existant après la survenance de l'invalidité (cf. 
Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999 p. 220). 
 
3.- Les premiers juges ont estimé qu'un complément d'instruction était nécessaire pour établir la date de la survenance de l'invalidité et, dans l'affirmative, pour examiner si les autres conditions du droit à des mesures de réadaptation ou à une rente d'invalidité étaient remplies. 
 
a) Selon l'art. 6 al. 1 LAI, (dans sa version, déterminante en l'occurrence, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000; voir infra consid. 4), les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après, s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité (première phrase). 
Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 
Ce moment doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 9 consid. 2b, 118 V 82 consid. 3a et les références). 
S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 LAI; ATF 126 V 9 consid. 2b). En ce qui concerne, par ailleurs, une éventuelle mesure de reclassement, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt au moment auquel l'atteinte à la santé est devenue suffisamment importante pour que l'on doive s'attendre à ce que, dans un avenir proche, l'activité exercée ne puisse plus être raisonnablement exigée de l'assuré (ATF 113 V 263 consid. 1b et les références). 
 
b) Dans le cas particulier, l'intimé souffre depuis son enfance des séquelles d'une poliomyélite. Comme le Tribunal fédéral des assurances l'a constaté dans son arrêt du 15 décembre 2000, son état s'est progressivement aggravé après son arrivée en Suisse (1985). A l'époque il pouvait se déplacer et supporter la station debout, même prolongée, grâce à des orthèses pour les jambes. Dès les années 1988/1989, le besoin d'un fauteuil roulant s'est fait sentir, pour les déplacements courants. Ce besoin s'est manifesté en raison de dorsalgies et d'une fatigabilité accrue, ainsi que des douleurs des membres supérieurs. Il ressort d'autre part du rapport du médecin traitant de l'intimé que celui-ci a subi une incapacité de travail de 65 pour cent à partir du mois de juillet 1998 (rapport de la doctoresse V.________ du 22 juillet 1998). 
Il n'est donc pas possible d'affirmer avec plus ou moins de certitude que l'invalidité est survenue avant l'entrée de l'intimé en Suisse (comp. avec ATF 126 V 5). Le recourant soutient un point de vue inverse, mais seulement en ce qui concerne d'éventuelles mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Pour ce qui est d'une rente, on ne peut en tout cas pas retenir, sur la base des seules pièces du dossier, que le droit à une telle prestation était déjà donné à l'époque de l'entrée en Suisse de l'intimé. 
Certes, celui-ci ne paraît avoir travaillé de manière régulière que dans le cadre d'un atelier protégé, à partir de 1994. On ignore toutefois si une activité dans le circuit économique normal eût été possible, compte tenu de son handicap. Le relevé des comptes individuels de l'assuré indique par ailleurs que ce dernier a réalisé certains revenus - peu importants il est vrai - entre 1986 et 1990. 
On ne sait cependant pas quel type d'activité il a exercé et si c'est pour des raisons de santé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer une activité professionnelle régulière durant ces années. Sur ces divers points, l'office de l'assurance-invalidité n'a pas mené d'investigations. Il s'est contenté d'entendre l'intimé au cours d'un entretien du 22 avril 1999, mais n'a pas recueilli, à cette occasion, des informations déterminantes pour l'issue de la procédure. 
 
c) Dans ces conditions, on peut admettre, avec les premiers juges, que les faits n'ont pas été établis à suffisance. 
L'autorité cantonale était donc fondée à renvoyer la cause à l'office de l'assurance-invalidité pour complément d'instruction et nouvelle décision (voir aussi RAMA 1993 no U 170 p. 136, 1989 no K 809 p. 206 consid. 4 et les références). 
 
4.- Bien que cela n'aie pas d'incidence sur l'issue du présent litige, il convient de relever que l'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2001 par le chiffre 1 de l'annexe à la loi fédérale du 23 juin 2000 (RO 2000 2677 et 2682). Par cette modification, le législateur a supprimé le dernier membre de la première phrase de l'art. 6 al. 1 aLAI, relatif à la clause d'assurance (voir à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de la clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI : conséquences dans le domaine des conventions internationales, Sécurité sociale 1/2001 p. 42 ss). 
Dès lors, si sa demande de prestations devait être rejetée, parce qu'il ne remplit pas la clause d'assurance, l'intimé conserve la possibilité de présenter une nouvelle demande, qui devra être examinée à la lumière du nouvel art. 6 al. 1 LAI (voir le ch. 4 des dispositions finales de la modification du 23 juin 2000; RO 2000 2683). 
 
5.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). 
Par ailleurs, l'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). La demande d'assistance judiciaire qu'il a déposée dans la présente procédure est dès lors sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité versera à K.________ une indemnité de dépens de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour 
 
 
la procédure fédérale. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à 
 
 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 mai 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :