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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
K 149/05 
 
Arrêt du 3 mai 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Boinay, suppléant. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par ses parents D.________ et C.________, 
 
contre 
 
Caisse-maladie KPT/CPT, Tellstrasse 18, 3014 Berne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 23 août 2005) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né le 21 mars 1972, a habité le canton de Berne jusqu'au 1er juillet 1995, date à laquelle il a pris domicile à Genève, d'abord pour ses études ensuite pour y exercer sa profession de comédien. Dès sa naissance, M.________ a été assuré auprès de la caisse-maladie KPT/CPT (ci-après : la caisse). Jusqu'au 30 avril 2004, les parents de M.________, domiciliés dans le canton de Berne, ont payé les primes de l'assurance-maladie pour leur fils. Celui-ci n'ayant jamais annoncé le transfert de son domicile à Genève, la caisse a toujours facturé les primes selon le tarif du canton de Berne. 
 
En mai 2004, la caisse a appris que M.________ était effectivement domicilié à Genève depuis le 1er juillet 1995. Par décision du 21 juillet 2004, la caisse a facturé à M.________ la différence de cotisations entre les tarifs bernois et genevois par 6'569 fr. 40. M.________ a formé opposition contre cette décision. La caisse l'a partiellement admise, par décision du 25 octobre 2004, en ce sens qu'elle a réduit le montant réclamé à 6'288 fr., représentant une différence de primes d'assurance-maladie pour la période du 1er janvier 1999 au 30 avril 2004. 
B. 
M.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève qui l'a débouté par jugement du 23 août 2005. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à ce qu'il soit libéré du paiement rétroactif de la différence de primes entre le canton de Berne et celui de Genève, au moins pour la période s'étendant du 1er janvier 2002 au 30 avril 2004, représentant 2'748 fr. Il renonce à contester le paiement du complément de primes pour les années 1999, 2000 et 2001, soit 3'540 fr. 
 
La caisse conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se prononcer. A réception de la réponse de l'intimée et des déterminations du Tribunal cantonal, le recourant a produit une écriture complémentaire. 
D. 
Par décision incidente du 16 janvier 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par M.________ et requis le versement d'une avance de frais dont celui-ci s'est acquitté. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur l'obligation du recourant de payer la différence de primes pour l'assurance obligatoire des soins, telle qu'elle résulte des tarifs applicables dans les cantons de Berne et de Genève, à partir du moment où la caisse a su ou aurait dû savoir que le recourant était domicilié à Genève. 
2. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al.2 OJ). 
3. 
3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-maladie obligatoire. En l'espèce, le litige concerne des cotisations afférentes à une période tant antérieure que postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Il y a donc lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, le droit d'exiger le paiement rétroactif de cotisations doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 
3.2 L'application de règles législatives différentes reste toutefois sans incidence pour trancher le présent litige. En effet, avant l'entrée en vigueur de la LPGA et en l'absence de règles spécifiques de la LAMal concernant le droit d'exiger le paiement de cotisations arriérées, le Tribunal fédéral des assurances a fait application de l'art. 16 al. 1 et 2 LAVS par analogie. Depuis le 1er janvier 2003, l'art. 24 LPGA règle cette question (RAMA 2005 KV 320 p. 85 consid. 2 [arrêt B. du 21 janvier 2005, K 99/04]; U. Kieser, ATSG-Kommentar n. 28 ad art. 24). 
4. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires concernant la perception des primes par les caisses auprès des assurés, la possibilité de fixer des tarifs différenciés (art. 61 LAMal), ainsi que les conditions auxquelles un assureur peut revenir sur une décision - formelle ou non - passée en force de chose jugée. On peut donc y renvoyer. 
5. 
En instance fédérale, le recourant limite sa contestation à son obligation de payer la différence de primes depuis le 1er janvier 2002. Il estime que la caisse ne peut plus réclamer de cotisations arriérées à partir du moment où elle n'a pas réagi alors qu'elle aurait dû ou pu savoir, en accordant l'attention nécessaire, qu'il était domicilié à Genève. Il fixe ce moment au 1er janvier 2002, date à partir de laquelle elle a perçu des subsides cantonaux genevois pour lui. Il considère qu'en ne réagissant pas à cette époque, la caisse a agi contrairement au principe de la bonne foi et qu'ainsi elle était déchue de la possibilité de réclamer ultérieurement les cotisations dès cette date. 
6. 
6.1 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les références citées). En cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, l'administré ne peut invoquer que tout à fait exceptionnellement le principe de la bonne foi. Pour qu'il soit autorisé à s'en prévaloir, il faut avant tout que l'administration ait été mise au courant de la situation et la laisse subsister ensuite en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, si elle intervient pour réprimer la situation tolérée ultérieurement, son comportement apparaît en contradiction manifeste avec son attitude antérieure. En revanche, si son attention n'a pas été attirée sur une situation illégale et qu'elle l'ignore, l'administration ne peut se voir reprocher son intervention lorsqu'elle constate l'existence d'un état de fait illicite, et cela même si la tolérance a duré un certain temps (RDAF 1982 p. 140 consid. 5). 
6.2 Les premiers juges ont retenu que le recourant s'était constitué un domicile à Genève, au plus tard le 1er juillet 1995 et qu'il n'avait pas communiqué son changement d'adresse à l'intimée, ce qui avait eu pour effet d'induire en erreur cette dernière. Ils ont également admis qu'en ne communicant pas son changement d'adresse, le recourant avait violé l'obligation prévue à l'art. 18 al. 3 des statuts de l'intimée (version 1994, modifiée au 1er janvier 1995). De plus, il ressort des motifs du jugement cantonal que c'est à réception de la lettre du 10 mai 2004 du Service de l'assurance-maladie du canton de Genève que l'intimée a réalisé son erreur. Ces faits ne sont pas contestés par le recourant. 
6.3 Dans de telles circonstances de fait, qui lient le Tribunal fédéral des assurances, il n'est pas possible d'admettre que l'intimée a sciemment toléré cette situation et qu'en conséquence elle aurait adopté un comportement contradictoire en réclamant des primes rétroactives. Au contraire, le silence de l'intimée se produit alors qu'elle se trouve dans une situation où elle pouvait s'attendre à ce que son assuré lui communique un éventuel changement d'adresse comme il en avait statutairement l'obligation. A aucun moment, elle a donné à penser au recourant qu'elle admettait cette situation. Celui-ci ne peut dès lors se prévaloir d'un comportement contradictoire de l'intimée pour s'opposer au paiement des primes qui lui sont réclamées. De plus, le recourant n'allègue ni n'établit qu'en se fondant sur le comportement de l'intimée, il aurait pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice, comme cela est exigé par la jurisprudence (ATF 129 II 381). En effet, il se borne à invoquer qu'il « aurait sans doute opté pour une caisse genevoise moins chère que la CPT » s'il avait connu la différence de primes. Cette allégation, qui avait pour but d'opposer à la réclamation de l'intimée un « dommage » résultant de la différence entre les primes réclamées et les primes d'une assurance-maladie moins chère, n'est étayée par aucun élément concret. 
 
En l'occurrence, les conditions légales permettant à la caisse de réclamer des cotisations arriérées sont réalisées et le recourant ne peut pas se prévaloir d'une attitude contradictoire de l'administration. Il s'ensuit que la différence de primes facturée à partir du 1er janvier 2002 est due. Le recours doit donc être rejeté. 
7. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
8. 
L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi d'une indemnité de dépens. Elle ne saurait toutefois y prétendre, attendu qu'elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V 150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7 et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 3 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: