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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_11/2007 /col 
 
Arrêt du 3 mai 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Fonds d'équipement communal de la République et canton de Genève, 1200 Genève, représenté par 
Me François Bellanger, avocat, 
 
Objet 
subventions cantonales, 
 
recours de droit public contre la décision prise par 
le conseil du Fonds d'équipement communal de la République et canton de Genève, le 8 décembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté le 18 mars 1961 la loi sur le fonds d'équipement communal. Il a ainsi été créé une fondation de droit public qui porte le nom de "Fonds d'équipement communal" (art. 1 al. 1). Les statuts de la fondation (le Fonds), annexés à la loi, ont été approuvés par le Grand Conseil (art. 1 al. 4). Selon l'art. 1 des statuts (publiés au recueil systématique genevois, B 6 10.05), le Fonds a pour buts de prendre en charge les intérêts des emprunts que les communes sont dans l'obligation de contracter pour faire face à leurs frais d'équipement (al. 1), de financer les charges que l'ensemble des communes sont appelées à supporter dans le cadre de leurs responsabilités ainsi que de participer au financement de toute prestation publique intercommunale et également, pour les années 2006 et 2007, de nature cantonale (al. 2). Le Fonds est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat (art. 4 al. 3 des statuts). L'organe supérieur du Fonds est son conseil (art. 9 ss, 16 al. 1 des statuts). 
B. 
Le 8 décembre 2006, le conseil du Fonds a pris la décision suivante (selon l'extrait du procès-verbal de la séance): 
"Attribution du financement des prestations publiques de nature cantonale (17 millions) suite à l'acceptation de la loi sur la participation des communes à l'assainissement des finances de l'Etat et au financement du Fonds d'équipement communal: 
[...] Attribution du financement des prestations publiques de nature cantonale, soit 11 millions pour la Fondation du Stade de Genève, 1 million pour les crèches et 5 millions pour les transports. Cette répartition est acceptée à l'unanimité." 
C. 
A.________ et B.________ ont ensemble adressé le 19 février 2007 au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre "la décision du Fonds d'équipement intercommunal portant subventionnement extraordinaire de la Fondation du Stade de Genève". Ils avaient eu connaissance de cette subvention par un article de presse publié à Genève le 18 janvier 2007. 
D. 
Les recourants ont été invités à produire la décision qu'ils attaquaient. Comme ils n'ont pas été en mesure de le faire, le Fonds d'équipement communal a été interpellé. Le mandataire du Fonds a produit, le 21 mars 2007, l'extrait du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2006 (cf. supra, let. B). Ayant eu connaissance de cet acte, A.________ et B.________ ont déclaré maintenir leur recours. Il n'a pas été demandé de réponse au Fonds ni au gouvernement cantonal (comme autorité de surveillance). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142). 
1.1 Il résulte de l'instruction que la seule décision attaquée est celle prise le 8 décembre 2006 par le conseil du Fonds d'équipement communal. Cet acte ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Les recourants invoquent la garantie des droits politiques selon l'art. 34 Cst. et ils se plaignent d'une violation du droit de vote des citoyens car, d'après eux, la subvention accordée à la Fondation du Stade de Genève aurait dû être soumise au vote populaire (référendum obligatoire ou facultatif, après une décision du Grand Conseil). Ils invoquent leur qualité de citoyens à Genève. Il convient d'examiner si le présent "recours en matière de droit public" (qualifié ainsi par leur auteur selon la terminologie des art. 82 ss LTF) doit, dans le cadre des art. 84 ss OJ (recours de droit public au Tribunal fédéral), être traité comme un recours concernant le droit de vote des citoyens, au sens de l'art. 85 let. a OJ, ou plutôt comme un recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens selon l'art. 84 al. 1 let. a OJ
1.3 Les cantons ont généralement institué un référendum sur les actes parlementaires qui entraînent ou approuvent une dépense (référendum financier). Mais toutes les dépenses de l'Etat ne sont pas exposées à la sanction des électeurs et par exemple, dans la majorité des cantons, les dépenses liées, par opposition aux dépenses nouvelles, échappent au référendum (cf. Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, 3e éd. Berne 2004, p. 366). La décision attaquée, prise par un organe d'une fondation de droit public cantonal, n'est pas un acte parlementaire ni, plus généralement, un acte d'un organe supérieur d'une collectivité publique sur lequel les citoyens formant le corps électoral de cette collectivité devraient pouvoir se prononcer, selon les règles constitutionnelles en vigueur. Le recourant ne prétend pas du reste pas que pareille décision serait soumise au référendum financier; à l'évidence, le droit cantonal ne prévoit pas à ce propos une possibilité de contrôle populaire direct. Pour qu'un acte cantonal puisse faire l'objet d'un recours pour violation des droits politiques, selon l'art. 85 let. a OJ, il faut que l'atteinte alléguée au droit de vote résulte directement de l'acte lui-même, ou bien il faut que le parlement (ou un autre organe compétent) omette de soumettre au référendum un acte qui, en vertu de la constitution, devrait y être soumis. Lorsqu'en revanche la violation du droit de vote n'est qu'indirecte, l'inconstitutionnalité alléguée (par exemple la violation du principe de la séparation des pouvoirs) doit le cas échéant être dénoncée par la voie du recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens, prévu à l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 131 I 386 consid. 2.2 p. 389 et les arrêts cités). Il est manifeste, en l'espèce, que le recours de droit public fondé sur l'art. 85 let. a OJ n'est pas ouvert. 
Quant au recours de droit public selon l'art. 84 al. 1 let. a OJ, il n'est recevable - entre autres conditions - que pour autant que son auteur soit atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés, selon l'interprétation que la jurisprudence constante a donnée de la définition de la qualité pour recourir à l'art. 88 OJ. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 131 I 198 consid. 2.1 p. 200; 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). En l'espèce, les recourants invoquent exclusivement leur statut de citoyens ou d'électeurs, attachés au bon fonctionnement des institutions et on ne voit pas en quoi leurs intérêts personnels et juridiquement protégés seraient en cause. Dans la procédure de recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ), cela n'est pas suffisant. L'irrecevabilité de ce recours découle donc de l'art. 88 OJ
1.4 Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement irrecevable tant dans le cadre de l'art. 84 al. 1 let. a OJ que dans celui de l'art. 85 let. a OJ. Le présent arrêt d'irrecevabilité doit donc être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
2. 
L'argumentation des recourants se référant pour l'essentiel à la garantie des droits politiques, il convient, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en matière de recours selon l'art. 85 let. a OJ, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au mandataire du Fonds d'équipement communal ainsi que, pour information, au Chancelier d'Etat de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 3 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: