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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_729/2010 
 
Arrêt du 3 mai 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Glanzmann. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
représentée par Me Doris Vaterlaus, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 6 juillet 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
La société X.________ Sàrl est affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse). 
A la suite d'un contrôle portant sur la période courant du mois de janvier 2004 au mois de décembre 2007, la caisse a procédé à une reprise de 12'000 fr. pour l'année 2004 et de 35'600 fr. pour l'année 2006 sur les salaires versés à V.________, associé-gérant de la société. Par décisions des 13 et 16 février 2009, elle a réclamé à la société le paiement de 5'629 fr. 35 à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC et de 45 fr. 45 à titre de cotisation pour l'allocation de maternité cantonale. 
Après avoir déclaré l'opposition de la société irrecevable - décision annulée par jugement du 7 juillet 2009 du Tribunal cantonal des assurance sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) -, la caisse a, par décision sur opposition du 23 février 2010, confirmé ses décisions des 13 et 16 février 2010, en tant qu'elles portaient sur le montant de 35'600 fr. relatif à l'année 2006, la reprise de 12'000 pour l'année 2004 n'étant pas contestée. 
 
B. 
X.________ Sàrl a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève une première fois le 23 janvier 2010 d'un recours pour déni de justice, puis une seconde fois le 12 mars 2010 d'un recours contre la décision sur opposition du 23 février 2010. Après avoir joint les causes, la juridiction cantonale a, par jugement du 6 juillet 2010, rejeté le recours formé contre la décision du 23 février 2010 et déclaré sans objet le recours pour déni de justice. 
 
C. 
X.________ Sàrl interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ce que le Tribunal fédéral constate qu'elle s'est acquittée durant la période de contrôle arrêtée au 31 décembre 2007 de toutes les contributions sociales et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
La société recourante a versé en procédure fédérale différents documents visant à conforter son point de vue. Ces éléments constituent toutefois des moyens de preuves nouveaux qui ne peuvent être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3. 
3.1 Alors que la société recourante admettait avoir versé à son associé-gérant, V.________, un salaire brut total de 242'200 fr., la juridiction cantonale a considéré que les pièces comptables sur lesquelles la caisse se fondait étaient suffisamment probantes pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la société avait versé en réalité pour l'année 2006 la somme de 277'800 fr. V.________ avait en effet touché les montants de 195'000 fr. (salaire brut annuel en 2006), 800 fr. (participation au paiement des primes de la caisse-maladie), 30'000 fr. (bonus 1er semestre 2006), 20'000 fr. (bonus exceptionnel 2005 D.________), 50'000 fr. (bonus exceptionnel 2005 V.________) et 12'000 fr. (bonus 2005). 
 
3.2 En substance, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Celle-ci aurait en effet additionné tous les versements effectués par la société en 2006, sans distinguer s'ils concernaient effectivement l'exercice 2006 et la personne de V.________. Or, il ressortait à l'évidence du dossier que certains montants pris en compte avaient déjà été taxés en 2005 ou ne concernaient pas la personne de V.________. De même, d'autres montants n'avaient pas été pris en compte alors qu'ils auraient dû l'être. En tout état de cause, la reprise de salaire de 35'600 fr. était injustifiée. 
 
4. 
La décision litigieuse et le jugement entrepris doivent être annulés, car ils reposent l'une et l'autre sur une constatation manifestement inexacte des faits. 
 
4.1 Avant toute chose, il convient de constater que l'addition des montants retenus par la juridiction cantonale au titre de revenus versés à V.________ durant l'année 2006 aboutit non pas à la somme de 277'800 fr., comme indiqué dans le jugement contesté, mais à la somme de 307'800 fr. Cette erreur de calcul ne peut être considérée comme une simple inadvertance qu'il y aurait lieu de rectifier d'office; elle constitue bien plutôt une constatation arbitraire des faits. Il n'y a toutefois pas lieu de s'arrêter sur cette erreur et ses conséquences concrètes sur le jugement attaqué. Comme on va le voir, les constatations et raisonnements respectifs de la caisse et de la juridiction cantonale apparaissent dans leur ensemble insoutenables. 
 
4.2 Ainsi que cela ressort de la décision litigieuse, la reprise de 35'600 fr. effectuée par la caisse portait exclusivement sur le salaire versé à V.________ pour l'année 2006. Cela étant admis, la caisse et la juridiction cantonale ne pouvaient raisonnablement intégrer dans les revenus de ce dernier le bonus de 20'000 fr. versé pour l'année 2005 à D.________, associée de la société, puisqu'elle n'était pas concernée par la reprise en cause. Ce montant devait par conséquent être écarté des revenus à prendre en compte. 
 
4.3 De l'extrait du compte individuel de V.________ daté du 5 février 2009, il ressort que la caisse avait inscrit un montant de 153'000 fr. pour l'année 2005. Au cours du contrôle qu'elle a effectué par la suite, la caisse a considéré que l'intéressé n'avait perçu en 2005 qu'un salaire brut de 91'000 fr. (13 x 7'000 fr.). Il en résultait par conséquent une différence de 62'000 fr. entre le montant déclaré par la société et celui retenu par la caisse après son contrôle. Cette différence ne pouvait s'expliquer, au regard des pièces produites au dossier, que par les boni de 12'000 et 50'000 fr. versés au cours de l'année 2006. Si l'on examine attentivement l'évolution des inscriptions au compte individuel, on constate d'ailleurs que la caisse a inscrit dans un premier temps un montant de 103'000 fr. (91'000 fr. + 12'000 fr.), avant de le remplacer par un montant de 153'000 fr. Cette correction a posteriori ne peut s'expliquer que par l'allocation (et la déclaration) différée du second bonus. 
La société n'a pas commis d'erreur. En déclarant les boni litigieux en lien avec les salaires versés en 2005, elle s'est conformée à l'obligation de déclarer qui lui incombait en vertu des art. 51 al. 3 LAVS et 36 al. 1 et 2 RAVS. Bien que les boni aient été payés en 2006, il s'agissait à l'évidence d'une composante du salaire obtenu en 2005 et qui devait être déclaré comme telle (cf. art. 5 al. 2 LAVS en corrélation avec l'art 7 let. c et h RAVS). Le bonus (ou prime) représente en effet une rétribution spéciale d'un montant variable versée en sus de la rémunération fixe en contrepartie du travail fourni et des résultats obtenus sur une période donnée. En retenant les montants de 12'000 fr. et 50'000 fr. dans leur calcul relatif à l'année 2006, la caisse et la juridiction cantonale ont intégré des éléments de revenu relatifs à l'année 2005, sur lesquels la caisse avait d'ailleurs déjà perçu des cotisations. Ces montants devaient par conséquent également être écartés des revenus à prendre en compte pour 2006. 
4.4 
4.4.1 En 2006, V.________ a réalisé un salaire brut de 195'000 fr. (13 x 15'000 fr.), auquel il convient d'ajouter la participation de l'employeur au paiement des primes d'assurance-maladie, soit pour l'année 2006 la somme de 5'200 fr. (13 x 400 fr.; voir à ce propos les feuilles de salaire produites au dossier). 
4.4.2 En plus de cette rémunération périodique, V.________ a perçu pour l'année 2006 un premier bonus de 30'000 fr., versé au mois de juillet 2006, puis un second bonus de 12'000 fr., qui, bien que versé durant le courant du 1er semestre 2007, devait être intégré aux revenus de l'année 2006 (cf. supra consid. 4.3). 
 
4.5 En additionnant les montants de 195'000 fr., 5'200 fr. et 42'000 fr., on obtient un résultat de 242'200 fr., lequel correspond à la somme déclarée par la société au titre de revenu réalisé par V.________ au cours de l'année 2006 et inscrite dans son compte individuel. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la reprise effectuée par la caisse était injustifiée. 
 
4.6 En l'espèce, la caisse, puis la juridiction cantonale ont commis l'erreur de se focaliser sur les seules opérations bancaires au lieu de s'en tenir à la comptabilité commerciale de la société. Il n'est pas rare en effet, notamment dans les sociétés commerciales, que la répartition du bénéfice n'ait lieu qu'au moment de la connaissance du résultat de l'exercice, soit à l'issue de l'établissement des comptes annuels définitifs. Il n'en demeure pas moins que les bonus et autres primes allouées au titre de participation au bénéfice relèvent de l'exercice durant lequel ledit bénéfice a été réalisé. 
 
5. 
Le recours se révèle en tous points bien fondé. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera par ailleurs à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurance sociales de la République et canton de Genève du 6 juillet 2010 et la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 23 février 2010 sont annulés. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3. 
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 3 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet