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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_107/2012; 4A_115/2012 
 
Arrêt du 3 mai 2012 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
C.Z.________, 
défendeur et recourant (4A_107/2012), 
 
B.Z.________, 
défendeur et recourant (4A_115/2012), 
 
contre 
 
X.________ SA, 
représentée par Me Philippe Pont, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
procédure civile; frais et dépens 
 
recours contre la décision rendue le 17 janvier 2011 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 5 novembre 2002, X.________ SA a ouvert action contre l'épouse et les trois fils de feu H.Z.________ devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2001, pour remboursement de deux crédits bancaires. Après instruction de la cause par le Juge de district, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 27 janvier 2010. Elle n'a que partiellement accueilli l'action, et condamné les défendeurs à payer solidairement 137'822 fr.30 et 229'370 fr.90 en capital. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse a requis le Tribunal fédéral de réformer le jugement en ce sens que les défendeurs fussent condamnés à payer les sommes réclamées dans la demande, soit 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intérêts dès le 1er août 2001. Le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 7 février 2011 (4A_127/2010). Il a admis le recours et réformé le jugement en ce sens que les trois défendeurs demeurant en cause - l'épouse de H.Z.________ était entre-temps décédée - sont condamnés à payer les sommes précitées. Deux recours interjetés contre le même jugement par les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ (4A_129/2010 et 4A_135/2010), tendant au rejet de l'action, ont été joints à celui de la demanderesse, puis rejetés, dans la mesure où ils étaient recevables. Le Tribunal fédéral a statué sur les frais et dépens des trois recours. 
Par arrêt du 14 juin 2011 (4F_6/2011), le Tribunal fédéral a accueilli une demande de révision introduite par la demanderesse; il a complété son arrêt du 7 février 2011 en ce sens que la cause était renvoyée à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et les dépens de l'instance cantonale. 
 
2. 
Cette autorité s'est prononcée le 17 janvier 2012. Selon sa décision, A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ doivent acquitter les frais de la procédure cantonale par 23'400 fr., solidairement entre eux. Egalement avec solidarité, ils doivent à la demanderesse 15'800 fr. pour restitution d'avances et 22'200 fr. à titre de dépens. Enfin, la Cour a taxé une indemnité d'avocat d'office à la charge de la caisse cantonale. 
 
3. 
Contre cette décision, le Tribunal fédéral est saisi de deux recours introduits l'un par B.Z.________, l'autre par C.Z.________. Des demandes d'assistance judiciaire sont jointes à ces recours, lesquels tendent à l'annulation de la décision attaquée. 
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre. 
 
4. 
Aux termes de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), la partie recourante doit exposer succinctement, dans son mémoire, en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le recours est irrecevable. 
En l'occurrence, les deux recourants présentent des exposés très semblables. Ils disent « contester catégoriquement » la taxation des frais et dépens de l'instance cantonale mais ils n'expliquent pas plus précisément en quoi les montants arrêtés sont prétendument incorrects. Ils n'avancent que de vagues protestations contre la procédure qui a abouti au jugement du 27 janvier 2010; ils critiquent aussi leur adverse partie et, au mépris de l'autorité de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 février 2011, ils persistent à contester l'obligation de rembourser les crédits bancaires. La motivation des recours se révèle donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF et il y a lieu de les déclarer irrecevables selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, les recours n'offraient manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne, selon la même procédure simplifiée (art. 64 al. 3 LTF), le rejet des demandes d'assistance judiciaire. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 
 
1. 
Les causes de C.Z.________ et B.Z.________ sont jointes. 
 
2. 
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
3. 
Les recours sont irrecevables. 
 
4. 
C.Z.________ et B.Z.________ acquitteront chacun un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
5. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 3 mai 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin