Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.51/2003 /ech 
 
Arrêt du 3 juin 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Michellod. 
 
Parties 
Entreprise A.________, 
recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, avenue de la Gare 41, 1950 Sion, 
 
contre 
 
les époux B.________, 
Atelier d'architecture C.________, 
intimés, 
tous les deux représentés par Me Philippe Loretan, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2135, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais rendu le 10 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 octobre 1998, les époux B.________ ont conclu avec le bureau d'architecture C.________ un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'une villa résidentielle à X.________. L'immeuble devait être construit pour un prix forfaitaire conformément au descriptif détaillé et aux plans datés des 19 et 23 octobre 1998. Selon l'art. 5 du contrat, les modifications souhaitées en cours de travaux devaient faire l'objet d'une offre écrite de l'entrepreneur et d'une acceptation écrite par les maîtres de l'ouvrage. En dérogation partielle à cette clause, les parties ont convenu par la suite que les époux B.________ commandent et paient directement aux entreprises concernées les éventuels travaux supplémentaires engendrant une augmentation du coût de l'ouvrage initialement prévu. Pour ces travaux supplémentaires, l'architecte C.________ agissait comme leur représentant. 
 
C.________ a adjugé les travaux de peinture à l'entreprise A.________. Un contrat écrit a été signé et complété par un avenant du 11 mars 1999. Les travaux devaient être réalisés pour un prix forfaitaire. Ce prix incluait l'exécution d'un crépissage standard au prix de 22 fr. le m2. Dans l'avenant en revanche, il était prévu, en cas d'exécution d'un crépissage de type "tout-près-décor", un supplément de 29 fr. le m2 pour les surfaces intérieures et de 30 fr. le m2 pour les surfaces extérieures. Ce type de crépi était celui que l'architecte tenait pour le plus approprié à la villa. Les époux B.________ ne l'ont cependant pas choisi, optant en cours de travaux, pour un crépi de type "E.________", plus coûteux que le crépi standard à 22 fr. le m2. 
 
A l'issue des travaux, C.________ a payé ce qu'il devait à l'entreprise A.________, y compris les travaux de crépissage pour un montant de 22 fr. le m2 comme initialement prévu. Il a invité l'entreprise A.________ à réclamer le paiement des plus-values directement aux maîtres de l'oeuvre qui avaient commandé les travaux correspondants. Dans un document intitulé "décompte final" du 9 janvier 2000, l'entreprise A.________ a précisé qu'elle accorderait, pour les factures incombant aux maîtres d'oeuvre, les mêmes rabais et escomptes que ceux consentis à l'entrepreneur général. Elle a donc adressé aux époux B.________, le 21 décembre 1999, une facture pour les travaux qu'ils avaient personnellement commandés. Cette facture a été remplacée par celle du 24 février 2000. Les travaux de crépissage y étaient comptés au prix convenu dans l'avenant conclu entre C.________ et l'entreprise A.________ pour un crépi de type "tout-près-décor", à savoir un supplément de 29 fr. le m2 pour les surfaces intérieures et de 30 fr. le m2 pour les surfaces extérieures. Les époux B.________ ont contesté le coût du crépissage. Ils ont versé un acompte de 40'000 fr. le 18 février 2000, ce qui correspond à un montant de 20,80 fr. le m2 pour les travaux de crépissage. 
B. 
Le 15 septembre 2000, l'entreprise A.________ a ouvert action contre C.________ et les époux B.________, concluant au paiement solidaire par les défendeurs de 14'339,50 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2000. 
 
Par jugement du 10 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande dirigée contre C.________, au motif qu'il n'avait pas la légitimation passive. Elle a en effet considéré que la prétention litigieuse se fondait sur un contrat auquel C.________ n'était pas partie. 
 
En ce qui concerne l'action dirigée contre les époux B.________, la Cour civile a jugé que ces derniers avaient traité directement avec l'entreprise A.________ pour les travaux de crépissage ayant généré une augmentation du coût de l'ouvrage. Elle a retenu, en fait, que les parties n'avaient pas conclu d'accord préalable sur le coût des prestations complémentaires de crépissage. Cette relation contractuelle constituant un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, la Cour civile a, sur la base de l'art. 374 CO, fixé le prix de l'ouvrage à 40 fr. le m2. Comme la demanderesse avait déjà obtenu le paiement de 41 fr. le m2 (20,20 fr. par C.________ sur la base du contrat forfaitaire et 20,80 fr. de la part des époux B.________), sa demande a été rejetée. 
C. 
L'entreprise A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans les constatations de fait, elle invoque une application arbitraire de la norme SIA 118 et conclut à l'annulation du jugement cantonal. 
 
Invités à se déterminer, les intimés concluent à l'irrecevabilité du recours de droit public et, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Quant à l'autorité intimée, elle relève que la recourante fonde sa prétention contre les intimés B.________ sur un contrat oral et qu'il n'a jamais été allégué ni établi que les parties auraient voulu y intégrer la norme SIA 118. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés par l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). 
 
Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral doit se fonder sur les faits contenus dans la décision attaquée et de nouveaux allégués ne sont en principe pas admissibles, à moins que le recourant ne démontre que l'autorité cantonale a retenu de manière arbitraire des constatations de fait inexactes ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
2. 
La Cour civile a retenu que les époux B.________ et l'entreprise A.________ n'avaient pas conclu d'accord préalable sur le coût des prestations complémentaires de peinture. 
 
La recourante soutient que cette constatation est arbitraire puisque les parties avaient intégré dans leur contrat la norme SIA 118 qui permet, par le biais de l'art. 87, de déterminer le prix d'une prestation nouvelle en cas de modification de la commande. 
 
La Cour civile a estimé que la prétention de la recourante se fondait sur le contrat la liant aux époux B.________ et non sur le contrat conclu avec l'architecte C.________. Or il n'a nullement été constaté que la recourante et les époux B.________ auraient voulu inclure dans leur accord la norme SIA 118. En affirmant purement et simplement le contraire, la recourante s'écarte des constatations cantonales sans tenter de démontrer que ces dernières étaient arbitraires sur ce point. Comme cela a été exposé ci-dessus, cette argumentation est irrecevable (cf. supra, consid. 1). 
En ce qui concerne l'intimé C.________, la recourante ne critique pas les motifs par lesquels la Cour civile a rejeté sa demande, à savoir le défaut de légitimation passive de cette partie. Faute de motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours est également irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre cet intimé. 
3. 
Le recours sera donc déclaré irrecevable et la recourante, qui succombe, assumera les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimés un montant global de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais. 
Lausanne, le 3 juin 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: