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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_90/2011 
 
Arrêt du 3 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Canton de Berne, 
représenté par l'Office d'encaissement Arrondissement Bern-Mittelland, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 4 avril 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à la suite du prononcé, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, de la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à concurrence de 500 fr., exercée par le canton de Berne; 
que dite décision est motivée par le fait que ni le recours ni l'écriture déposée à la suite de l'invitation du président de la cour cantonale en vue de remédier aux irrégularités formelles, ne contenait de conclusions; 
que, par écritures remises à la poste le 6 mai 2011, l'intéressé interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que le recours ne contient toutefois pas de motivation compréhensible dirigée contre les considérants de l'autorité cantonale et, a fortiori, pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 3 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard