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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.36/2006 /fzc 
 
Arrêt du 3 juillet 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant. 
Greffier: M. de Mestral. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, case 
postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Contestation entre notaire et client au sujet des émoluments, des honoraires et débours, 
Objet 
 
recours de droit public contre la décision de la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois du 9 janvier 2006. 
 
Faits: 
A. 
A la demande des époux A.X.________ et B.X.________, le notaire Y.________ a, en date du 19 décembre 2003, instrumenté deux actes d'abandon de biens en faveur de leurs cinq enfants, avec constitution d'usufruit en leur faveur. Ces deux actes portent sur un bien immobilier sis à La Roche et un bien immobilier situé à Fribourg. De ce chef, le notaire Y.________ leur a adressé une note d'honoraires, émoluments et débours d'un montant de 4'513,20 francs, ramenés à 4'200 francs. 
 
Les époux X.________ ayant contesté cette facture, la Chambre des notaires a rendu, le 22 août 2005, un acte de non-conciliation. 
 
Les époux X.________ ont alors saisi la Cour de modération du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 9 janvier 2006, a partiellement admis la demande et modéré à 3'836,70 francs la note litigieuse, a réparti par moitié entre les parties les frais de la procédure et n'a pas alloué de dépens. 
 
Le 16 janvier, les époux X.________ ont adressé à la Cour cantonale une demande de révision, sur laquelle celle-ci n'est pas entrée en matière. 
B. 
En date du 30 janvier 2006, les époux X.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un acte intitulé "recours", sans autre précision, dirigé contre la décision de la Cour cantonale du 9 janvier 2006; ils lui demandent de "réduire la facture déterminée par la Commission de modération en tenant compte des erreurs d'appréciation du tarif des émoluments de notaires", de "modifier la décision du T.C. avec admission de ma demande de modération de facture avec suite de frais et dépens à charge du notaire Y.________"; éventuellement de "renvoyer le cas à la Commission de modération". 
 
La Cour de droit public a renoncé à formuler des observations. Le notaire Y.________ déclare se référer aux actes de la procédure pour conclure au rejet du recours avec suite de frais. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recourants ne précisent pas, dans leur écriture, la nature du recours qu'ils entendent exercer. Cette omission ne leur nuit pas dans la mesure où le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 1312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510). 
1.1 Le présent recours est dirigé contre une décision cantonale exclusivement fondée sur le droit public cantonal. La seule voie de droit fédérale par laquelle elle puisse être attaquée est donc celle du recours de droit public au Tribunal fédéral. 
1.2 Le recours de droit public ne peut être formé que contre une décision prise en dernière instance cantonale. Tel est le cas en l'espèce: selon l'art. 31 bis al. 1 de la loi fribourgeoise sur le notariat, du 20 septembre 1967 (LN; RS 261.1), la Cour de modération du Tribunal cantonal statue définitivement sur toutes les contestations relatives au principe ou au montant de la créance d'émoluments, d'honoraires ou de débours. 
1.3 Sauf exceptions dont aucune n'est ici réalisée, le recours de droit public a une nature purement cassatoire. Le présent recours est donc irrecevable dans la mesure où il demande plus ou autre chose que l'annulation de la décision attaquée. Les recourants n'ont pas pris de conclusion expresse en annulation, mais on peut admettre que celle-ci est implicitement contenue dans celles qu'ils ont formulées. 
1.4 Selon l'art. 90 OJ al. 1 lit. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 107 la 186). Il doit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 110 la consid. 2a p. 3-4). 
 
Il est fort douteux que le présent recours satisfasse à ces exigences de motivation; la question souffre toutefois de demeurer indécise, vu le sort qui, de toute manière, doit lui être réservé. 
2. 
2.1 Les recourants reprochent à la Cour cantonale une fausse application du Tarif du 7 octobre 1986 des émoluments des notaires (RS 261.16). Selon eux, l'émolument afférent aux deux actes d'abandon de biens aurait dû être calculé selon l'art. 4 al. 1bis du Tarif, et non pas selon l'al. 1 de cette disposition. 
 
L'art. 4 al. 1 du Tarif détermine le calcul de l'émolument dû pour contrat de mariage, liquidation de régime matrimonial non connexe à liquidation de succession, constitution d'indivision, pacte successoral de renonciation à titre onéreux, avancement d'hoirie, abandon de biens, partage successoral, rente viagère, entretien viager. Quant à l'al. 1bis, il concerne les opérations liées aux affaires immobilières telles que vente, échange, donation, droit d'emption suivi de transfert de propriété, cession de droit d'emption à titre onéreux, constitution de propriété par étages, constitution de servitude, notamment de droit d'usufruit, de droit d'habitation et de droit de superficie, constitution de charge foncière, apport en immeubles à une société. 
 
Les recourants soutiennent que l'abandon de biens visé par l'al. 1 ne concernerait que les biens mobiliers, alors que l'abandon de biens immobiliers tomberait sous le coup de l'al. 1bis. Ils ne démontrent cependant nullement, ni n'entreprennent même de le faire, en quoi il serait manifestement insoutenable de faire entrer dans le champ d'une disposition qui vise notamment les avancements d'hoirie un abandon de biens qui porte certes sur des immeubles mais qui, comme ici, est consenti exclusivement à des héritiers présomptifs. 
 
Dans la mesure où il n'est pas déjà irrecevable faute de motivation suffisante, le moyen apparaît donc manifestement mal fondé. 
2.2 Les recourants reprochent ensuite à la Cour cantonale d'avoir fixé le montant de l'émolument afférent à la constitution des usufruits sur une valeur capitalisée calculée, à tort, en ce qui concerne le recourant A.X.________ , sur la base d'un âge de 79 ans, cependant que, né le 23 octobre 1924, et les usufruits ne prenant effet qu'au 1er janvier 2004, il se trouvait alors dans sa huitantième année. 
 
Les recourants ne démontrent cependant nullement, ni n'entreprennent même de le faire, en quoi il serait manifestement insoutenable de tenir compte, pour le calcul de la valeur capitalisée d'un usufruit, du nombre d'années révolues à la date où celui-ci commence à sortir ses effets. 
 
Dans la mesure où il n'est pas déjà irrecevable faute de motivation suffisante, le moyen apparaît donc lui aussi manifestement mal fondé. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Manifestement mal fondé dans cette même mesure, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, qui n'ont du reste pas été réclamés. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois. 
Lausanne, le 3 juillet 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: