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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_251/2012 
 
Arrêt du 3 juillet 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, représentée par Me Daniel Perruchoud, avocat, 
intimée, 
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance de classement, recevabilité du recours, 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 avril 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 22 février 2012, l'Office régional du Ministère public du Valais central a classé la plainte pénale déposée le 5 décembre 2011 par A.________ contre B.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces. 
Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par le plaignant au terme d'une ordonnance rendue le 25 avril 2012. 
Le 26 avril 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
Le recourant a qualité pour se plaindre du refus de statuer au fond sur l'ordonnance de classement de sa plainte en raison de la tardiveté de son recours dès lors que cette décision équivaut à un déni de justice formel, indépendamment de sa vocation pour contester matériellement ladite ordonnance. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). Le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
Le recourant n'a pris aucune conclusion même si l'on peut comprendre à la lecture de son mémoire de recours qu'il attend du Tribunal fédéral qu'il annule la décision d'irrecevabilité prise par le Président de la Chambre pénale et renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle se prononce au fond sur son recours. De même, il ne fait référence à aucune disposition légale ou constitutionnelle qui aurait été appliquée de manière arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il ne dénonce pas davantage une violation de ses droits fondamentaux. La recevabilité du recours à ces différents égards peut rester indécise. A supposer que l'on puisse déduire du mémoire du recourant qu'il entende se prévaloir d'une violation de l'interdiction du formalisme excessif déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. et que l'on veuille admettre que le grief est suffisamment motivé, il devrait être rejeté comme étant mal fondé. 
Les ordonnances de classement peuvent être contestées devant l'autorité de recours dans les dix jours suivant leur notification (art. 322 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence suivant laquelle une décision est censée avoir été notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée et entre dans la sphère d'influence de son destinataire, soit s'agissant d'un acte judiciaire, envoyé par recommandé, au terme du délai de garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 113 Ib 296 consid. 2 p. 297). Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). 
En l'occurrence, l'ordonnance de classement litigieuse a été notifiée le 23 février 2012 au recourant par acte judiciaire recommandé, avec accusé de réception. En l'absence du destinataire, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres le 23 février 2012. Aux dires du recourant, sa mère se serait présentée au guichet de la poste pour retirer le pli, munie d'une procuration signée de sa main, mais elle n'aurait pas été en mesure de le faire pour des raisons non précisées. Il ressort du dossier que le délai de garde, arrivant à échéance le 1er mars 2012, a été prolongé par le destinataire à cette même date, puis qu'une demande de garde du courrier a été déposée le 5 mars 2012. L'acte judiciaire a finalement été retiré au guichet le 12 mars 2012, dernier jour du délai de recours, et le recours déposé deux jours plus tard. 
Le recourant ne conteste pas avoir déposé tardivement son recours. Il allègue qu'il se trouvait dans l'impossibilité physique d'aller à la poste retirer le recommandé en raison d'une hospitalisation à Genève pour une opération chirurgicale de la main et considère pour ce motif l'irrecevabilité de son recours comme excessivement rigoureuse. Le Président de la Chambre pénale a refusé de tenir compte de l'hospitalisation du recourant car elle n'était ni urgente ni imprévisible. 
Selon la jurisprudence, un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV n° 25 p. 90). 
L'hospitalisation du recourant n'était pas inattendue puisqu'il l'avait évoquée lors de son audition au Ministère public du Valais central le 15 février 2012. On pouvait donc attendre qu'il prenne les dispositions nécessaires pour qu'un éventuel courrier recommandé le concernant puisse être retiré durant son absence. Il allègue certes dans son recours avoir mandaté sans succès sa mère à cette fin. Cette dernière n'aurait pas été autorisée à retirer l'acte judiciaire contenant la décision de classement litigieuse. Il importe peu de savoir les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de le faire, respectivement quand elle est allée retirer le pli. Dans l'hypothèse la plus favorable au recourant où elle se serait présentée le 1er mars 2012, dernier jour du délai de garde, celui-ci savait ou était en mesure de savoir à partir de cette date qu'un acte judiciaire le concernant lui avait été notifié. Cela étant, il devait faire en sorte de se renseigner auprès de l'expéditeur sur son contenu de manière à pouvoir effectuer à temps, le cas échéant, les démarches qui s'imposaient. Il ne pouvait attendre son retour de l'hôpital pour aller retirer ce pli et formuler une demande de garde du courrier à l'Office de poste jusqu'à ce moment. Une telle démarche ne permettait pas de repousser la notification de l'acte judiciaire, réputée intervenue à l'échéance du délai de garde (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51), et de reporter le délai de recours contre la décision de classement. L'ignorance de cette règle ne constitue pas une excuse valable pour consentir à une restitution de ce délai (ATF 103 IV 131 consid. 2 p. 133). Le recourant aurait donc été en mesure si ce n'est de déposer lui-même un recours, en raison de son hospitalisation pour une opération à la main gauche, à tout le moins de charger un tiers de cette tâche dans le délai légal de dix jours. 
Cela étant, le Président de la Chambre pénale n'est pas tombé dans l'arbitraire en refusant de voir dans l'hospitalisation du recourant une circonstance propre à excuser le dépôt tardif du recours et en déclarant celui-ci irrecevable. Certes, les conséquences qui en résultent pour le recourant peuvent paraître sévères s'agissant d'un justiciable non assisté d'un mandataire professionnel et qui n'est pas habitué des procédures judiciaires; toutefois, l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais elle se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5). 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 3 juillet 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin