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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.118/2004 /svc 
 
Arrêt du 3 août 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
M.________, 
défendeur et recourant, 
représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
 
contre 
 
A.________ née O.________, 
demanderesse et intimée, 
représentée par Me Robert Assaël, avocat. 
 
Objet 
effets accessoires du divorce; 
liquidation du régime matrimonial, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1939 au Soudan, et A.________, née O.________ en 1953 dans ce même pays, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le 24 juin 1977 au Soudan, où leur union a été prononcée conformément au Coran et à la Sunna. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants: S.________, née en 1978, L.________, née en 1979 et décédée en 1989, et B.________, né en 1985 à Genève. 
 
La famille s'est installée à Genève en 1980. En décembre 1999, l'épouse a quitté le domicile conjugal avec son fils, qui était alors encore mineur. Le 23 août 2000, elle a formé une demande en divorce assortie d'une requête de mesures provisoires. 
 
Par jugement sur mesures provisoires du 4 mai 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a attribué à la mère la garde de son fils, réservé au père un droit de visite usuel et condamné celui-ci à verser, depuis le 1er janvier 2000, la somme de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. 
 
Le mari a appelé de ce jugement. Par arrêt du 14 décembre 2001, la Cour de justice du canton de Genève l'a confirmé, sous réserve du chiffre de son dispositif relatif à la contribution d'entretien. Statuant à nouveau sur ce point, elle a condamné le père à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'un montant de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à payer les primes d'assurance maladie de celui-ci. 
B. 
Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux, condamné le mari à verser, en faveur de son fils, une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières, et, pour l'épouse, la somme de 701'387 fr.35 à titre de liquidation du régime matrimonial. Les dépens ont été compensés et les parties déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. 
Statuant le 23 avril 2004, la Cour de justice a ramené à 617'673 fr.90 le montant dû à l'épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial. Cette autorité a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
C. 
C.a Le mari demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 23 avril 2004, en ce sens que l'épouse est condamnée à lui verser la somme de 42'983 fr.05 à titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle fasse procéder à une expertise, conformément à l'art. 400 LPC/GE. 
 
Un réponse n'a pas été requise. 
C.b Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe formé par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il l'est également au regard de l'art. 46 OJ, les droits contestés dans la dernière instance cantonale étant supérieurs à 8'000 fr. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 al. 1 OJ). Hormis ces exceptions, les critiques dirigées contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - et les faits nouveaux, de même que les pièces nouvelles, sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
3. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC. Il fait valoir que l'autorité cantonale a retenu sans aucun commencement de preuve que les deux maisons dont l'intimée est propriétaire ont été acquises au moyen de biens reçus en donation ou par succession, lors même qu'il s'agissait d'un fait contesté. Faute de preuve contraire suffisante, ces deux immeubles auraient dû être considérés comme des acquêts et non pas des biens propres. 
3.1 A teneur de l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, qui n'est dès lors pas applicable sur ce point (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 7, 11 et 13 ad art. 200 CC). 
 
Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l'art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat. Les critiques dirigées à l'encontre des constatations (de fait) relatives à l'échec de la preuve ne peuvent être soulevées qu'à l'appui d'un recours de droit public (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). 
3.2 Selon l'autorité cantonale, les enquêtes ont confirmé que l'intimée avait acquis les deux maisons en question au moyen de biens qui lui avaient été donnés ou qu'elle avait reçus par voie successorale. Il s'agit là du résultat auquel sont parvenus les juges cantonaux après avoir apprécié les preuves administrées par les parties. Il n'y a pas de violation de la règle sur le fardeau de la preuve, en sorte que le moyen apparaît infondé. Dans la mesure où le recourant prétend que, d'après la loi de procédure civile genevoise, le frère de l'intimée ne pouvait être entendu qu'à titre de renseignements, et non en qualité de témoin assermenté, son grief ne relève d'ailleurs pas du recours en réforme (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c OJ). Ces critiques ont du reste déjà été soulevées, en vain, dans le recours de droit public pour arbitraire formé parallèlement. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine la valeur vénale des biens immobiliers précités. 
4. 
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre violé l'art. 198 al. 2 CC en estimant que le produit de la vente de son appartement de Khartoum constituait un acquêt, dès lors qu'il n'avait pas prouvé que la date d'achat de cet immeuble était antérieure au mariage. Il expose qu'il ressort des pièces produites que cette acquisition a eu lieu en 1974, comme le démontrerait de surcroît le récépissé de l'acte d'achat sur lequel "il vient de mettre la main". 
 
Par cette argumentation, le recourant s'en prend, de manière irrecevable, à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la Cour de justice et se fonde en outre sur une pièce nouvelle. Son grief - au demeurant aussi invoqué dans le recours de droit public - ne peut donc être examiné en instance de réforme. 
5. 
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir commis une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ en retenant comme établi qu'il possédait un compte auprès de la banque C.________, d'un montant de 80'000 fr. Il soutient que la pièce sur laquelle l'autorité cantonale s'est fondée contredit manifestement cette assertion, car ce document se borne à indiquer que ledit établissement a versé 75'000 USD sur son compte auprès de la banque E.________. 
 
On est en présence d'une inadvertance manifeste lorsque la juridiction cantonale a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts cités); il faut que l'autorité cantonale ait omis de mentionner un fait clairement établi, ou qu'elle se soit à l'évidence trompée sur un fait établi sans équivoque, et que cette erreur ne s'explique que par une simple inattention (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Une pareille éventualité n'entre nullement en ligne de compte dans le cas présent; en réalité, le recourant remet en discussion l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans un recours en réforme. Il a d'ailleurs présenté sur ce point une argumentation quasi identique dans son recours de droit public. 
6. 
Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale a violé l'art. 207 al. 2 CC. Il prétend que le montant de 68'428.08 £ qui lui a été versé lorsqu'il a pris sa retraite, le 31 décembre 1999, doit être intégralement considéré comme un bien propre. 
6.1 Selon l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC, les acquêts comprennent notamment les sommes versées par des institutions de prévoyance professionnelle. Exceptionnellement, ces prestations peuvent être faites non sous forme de rente, mais par le versement d'un capital, lequel entre lui aussi dans les acquêts. Cette solution peut toutefois se révéler injuste si le régime est dissous autrement que par le décès de l'époux qui a reçu le capital. En effet, celui-ci est destiné à remplacer le produit du travail de cet époux non seulement pendant le régime, mais aussi pour le reste de ses jours. Il n'est donc pas équitable que l'ensemble de ce capital entre dans les acquêts et profite ainsi en partie à son conjoint ou aux héritiers de celui-ci: seule doit être incluse dans les acquêts la part du capital destinée à remplacer le produit du travail pendant le régime; quant à celle destinée à remplacer le produit du travail après la dissolution, elle doit profiter au seul époux concerné (s'il est vivant), comme l'aurait été le revenu de son activité lucrative s'il avait continué à travailler. C'est pourquoi l'art. 207 al. 2 CC complète l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC en précisant que, pour calculer le bénéfice au moment de la dissolution, le capital versé à un époux par une institution de prévoyance est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 1069 ss., spéc. 1081). 
6.2 En l'espèce, il résulte des faits tenus pour constants que le mari, qui a pris une retraite anticipée dès le 1er janvier 2000, a reçu, le 20 janvier suivant, un capital de 68'428.08 £ de sa caisse de pension. Il perçoit cependant aussi une rente mensuelle de 3'210.75 USD. Selon l'autorité cantonale, le total des avoirs du mari destinés à sa prévoyance n'est pas connu, celui-ci n'ayant en particulier pas indiqué quel était le montant du capital permettant le service de la rente. Il convient donc de retenir que ce capital entre dans les biens propres, l'épouse n'ayant formulé aucune prétention à cet égard. En revanche, puisque le mari n'a pas prouvé que la part du capital destinée à remplacer le produit de son travail après la dissolution du mariage serait supérieure au montant du capital permettant le service de sa rente, la somme versée le 20 janvier 2000 doit être comptabilisée dans les acquêts. 
Le recourant conteste que l'intégralité du capital reçu de sa caisse de pension fasse partie de ses acquêts. Il expose que la dissolution du régime matrimonial est intervenue à la date du dépôt de la demande le 23 août 2000, soit moins de huit mois après son départ à la retraite. Se fondant sur une pièce produite à l'appui de son recours en réforme, il prétend que sa rente complète aurait été de 45'000 USD par an s'il n'avait pas pris une partie de ses prestations en capital; avec le versement d'un montant de 113'000 USD (= 68'428.08 £), la rente annuelle est de 36'000 USD. Sur la base de ces chiffres, et après avoir capitalisé la valeur de la rente qui lui aurait été versée s'il n'avait pas retiré le capital en question, le recourant arrive à la conclusion qu'un montant de 122'040 USD doit être déduit de ses acquêts, en application de l'art. 207 al. 2 CC. Comme cette somme est supérieure au capital qu'il a reçu de sa caisse de pension, le montant de 68'428.08 £ devrait selon lui être intégralement considéré comme un bien propre. 
 
Les chiffres qu'il avance pour calculer la valeur capitalisée de la rente qui lui eût appartenu à la dissolution du régime ne résultent cependant pas de l'arrêt entrepris. Fondé sur des faits qui n'ont pas été constatés par l'autorité cantonale, ce moyen est par conséquent irrecevable. De plus, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause en application de l'art. 64 al. 1 OJ: la cour cantonale a en effet considéré que le mari n'avait pas démontré, comme le lui imposait la maxime des débats, que le montant en question n'était pas un acquêt (art. 200 al. 3 CC), mais un bien propre, et le recourant ne prétend pas qu'il aurait régulièrement allégué et offert de prouver des faits pertinents dont les juges précédents n'auraient à tort pas tenu compte (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa p. 357 et les arrêts cités). 
7. 
Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas comptabilisé dans les acquêts de l'intimée, d'une part, la somme de 500'000 fr. qu'elle aurait économisée sur son salaire entre 1991 et 2000 et, d'autre part, le montant de 100'000 fr. versé par celle-ci à une société de time-sharing. 
 
La Cour de justice a retenu qu'aucun élément probant ne permettait de penser que l'épouse ait pu épargner une partie de son salaire. Dans la mesure où le recourant tente de remettre en cause cette constatation, ses critiques, déjà soulevées - et déclarées irrecevables - dans son recours de droit public, ne peuvent être prises en considération. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle l'intimée aurait payé un montant de 100'000 fr. à une société de time-sharing, l'autorité cantonale ayant estimé que le montant réellement versé à ce titre, soit 36'674 fr., ne donnait aucun droit de propriété sur un immeuble et avait en outre été payé après la dissolution du régime matrimonial. 
8. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 août 2004 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: