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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_140/2007 /ech 
 
Arrêt du 3 août 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me François Membrez, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Karin Etter. 
 
Objet 
contrat d'assurance; prestations, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Dès le 1er novembre 1993, X.________, ressortissant portugais né en 1952, a travaillé à plein temps en qualité de magasinier, tout en effectuant parallèlement deux heures par jour des travaux de conciergerie. 
 
Le 24 octobre 1996, X.________ a conclu avec Y.________, un contrat d'assurance sur la vie prévoyant, en cas d'incapacité de travail de l'assuré, le versement d'une rente annuelle de 6'000 fr. après un délai d'attente de nonante jours, ainsi que la libération du paiement des primes d'assurance. Les conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) intégrées au contrat comprenaient notamment un art. 37 intitulé « définition de l'incapacité de travail », disposant qu'« il y a incapacité de travail lorsqu'il est médicalement établi, sur la base de signes objectifs, que l'assuré est totalement ou partiellement incapable d'exercer sa profession ou toute autre activité lucrative conforme à sa situation sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes, par suite d'une maladie ou d'un accident survenu l'une ou l'autre en cours de contrat (...) ». 
 
Au mois de septembre 1998, X.________ a définitivement cessé de travailler pour des raisons de santé. Le 14 juin 1999, il a sollicité l'octroi d'une rente d'invalide. Par décision du 23 mai 2002, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après: OCAI) a refusé toute prestation à son assuré; au vu des éléments médicaux en sa possession, il a considéré que X.________ ne pouvait plus exercer ses activités de magasinier et de concierge; toutefois, son service médical avait estimé qu'il pouvait travailler avec une capacité résiduelle de 100 % dans une activité adaptée, notamment dans l'industrie manufacturière. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après: TCAS), puis par le Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA); se référant notamment à un rapport mentionné dans la décision de l'OCAI, ces juridictions ont considéré que la capacité de travail de X.________ était totale dans une activité lucrative adaptée; le TCAS a également constaté qu'il ressortait d'un rapport de la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI que X.________ avait travaillé au Portugal, notamment en tant que contrôleur de qualité et des statistiques, comme fonctionnaire de la police routière (contrôle des voitures, parking, qualité, vitesse et circulation) et de la police criminelle; elle avait ainsi pris en considération une activité manufacturière pour déterminer sa capacité de gain. 
Postérieurement à l'annonce de l'incapacité de travail de X.________, Y.________ lui a versé, après écoulement du délai d'attente, la rente annuelle convenue, intégralement jusqu'au 30 septembre 2001, puis à 50 % du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002. Le 18 février 2002, l'assurance a établi un décompte provisoire, sous réserve de la décision AI, des prestations auxquelles l'assuré avait droit en raison de son incapacité de travail. Par lettre du 7 mai 2002 se référant au projet de décision de l'assurance invalidité, Y.________ a indiqué à X.________ avoir pris en charge son cas à tort, dans la mesure où il pourrait travailler avec une capacité résiduelle de 100 % dans une activité adaptée; elle réclamait par conséquent le montant des prestations déjà versées, soit 20'546 fr. 10. 
B. 
Le 8 juillet 2002, X.________ a assigné Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement des prestations d'assurance, soit 3'000 fr. pour les mois d'octobre 2001 à juin 2002 et 6'000 fr. par année dès le 1er juillet 2002; il a également conclu à la constatation de sa libération du paiement des primes tant que durerait son incapacité de travail; se fondant sur une attestation établie par son médecin-traitant le 8 juin 2002, il soutenait être dans l'incapacité totale de travailler au sens de l'art. 37 CGA. Y.________ a conclu au déboutement et, reconventionnellement, à la condamnation de son adverse partie à lui payer la somme de 20'546 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 juin 2002. 
 
Par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal de première instance a débouté les parties de leurs conclusions en paiement respectives; en substance, il a considéré que X.________ n'avait pas établi à satisfaction de droit l'existence d'un cas d'assurance; en effet, faisant siennes les constatations de l'OCAI, du TCAS et du TFA, il a retenu que bien que X.________ fût indéniablement incapable d'exercer sa profession de magasinier, il avait conservé une capacité de travail totale dans une activité adaptée sur le plan rhumatologique et ne satisfaisait ainsi pas aux conditions de l'art. 37 CGA; s'agissant des indemnités déjà versées, Y.________ ne pouvait réclamer leur remboursement, faute d'avoir signifié à son assuré qu'il lui incombait de trouver une activité adaptée et lui avoir imparti un délai pour ce faire. 
 
Par arrêt du 16 mars 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de X.________; en bref, elle a également fait siennes les constatations du TCAS et du TFA et retenu que la capacité de travail de X.________ était totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, comme une activité manufacturière; une telle activité devait être considérée comme admissible au sens de l'art. 37 CGA, au vu de la formation et de la situation personnelle de X.________; il en découlait que celui-ci ne pouvait prétendre aux prestations d'assurance en cas d'invalidité, puisqu'il ne remplissait pas les conditions posées par cette disposition. Par ailleurs, il importait peu que l'assurance ait omis d'inviter l'assuré à exercer une activité lucrative autre que sa profession habituelle; en effet, l'obligation de diminuer le dommage ne pouvait exister qu'en présence d'un cas d'assurance, donnant droit à des prestations; or, en l'occurrence, X.________ ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 37 CGA, il ne pouvait prétendre aux versements de l'assurance; celle-ci n'avait donc pas à lui donner d'avertissement quant à un dommage qu'il ne lui appartenait pas d'indemniser; en outre, l'obligation de l'assuré d'exercer un travail adapté découlait de la formulation même de l'art. 37 CGA et ne nécessitait par conséquent pas d'avis particulier. 
C. 
X.________ (le recourant) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 mars 2007 et principalement à la condamnation de son adverse partie à lui payer les sommes de 3'000 fr. à titre de prestations d'assurance pour les mois d'octobre 2001 à juin 2002 et de 6'000 fr. par année au même titre dès le 1er juillet 2002, ainsi qu'à la constatation qu'il est libéré du paiement des primes d'assurance tant que dure son incapacité de travail, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens. 
 
Y.________ (l'intimée) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai, compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4135). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
3. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'arrêt entrepris ne contiendrait aucun développement sur la question de savoir s'il pouvait exercer une autre activité et si celle-ci correspondait à sa situation sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes; à son avis, il devrait à tout le moins y avoir une motivation sur ce qu'est une « activité manufacturière », quelles connaissances elle requiert (formation, expérience, etc.) et quelles aptitudes dans son cas (âge, connaissance du français, etc.), ainsi que sur le point de savoir si elle correspondait à sa situation sociale (comparaison des salaires et des statuts au Portugal et en Suisse, etc.). 
3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient d'examiner en priorité le moyen relatif à ce droit (ATF 124 I 49 consid. 1). 
 
Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal; comme le recourant n'invoque pas la violation de telles normes, c'est à la lumière des garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il y a lieu d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a). 
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. 
3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a relevé que la question de savoir s'il était possible pour le recourant d'exercer une autre activité lucrative que magasinier ou concierge avait déjà été traitée de manière approfondie dans le cadre de la procédure AI; faisant siennes les constatations du TCAS et du TFA, elle a retenu que la capacité de travail du recourant était totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, comme une activité manufacturière, activité qui devait être considérée comme admissible au regard de l'art. 37 CGA, au vu de sa formation et de sa situation personnelle; dans la partie « en fait » de son arrêt, la cour cantonale a par ailleurs retenu que le recourant était né en 1952 et que le TCAS avait constaté qu'il avait travaillé au Portugal, notamment en tant que contrôleur de qualité et des statistiques, comme fonctionnaire de la police routière (contrôle des voitures, parking, qualité, vitesse et circulation) et de la police criminelle. A cela s'ajoute que, dans sa décision du 23 mai 2002, l'OCAI avait également relevé qu'en exerçant une activité dans l'industrie manufacturière, le recourant pourrait prétendre à un salaire annuel de 52'454 fr., tandis que dans ses anciennes activités conjointes de magasinier et de concierge, il réaliserait un salaire annuel de 46'150 fr., ce qui démontre que le niveau de vie du recourant n'aurait pas diminué s'il avait concrétisé la reconversion professionnelle suggérée. 
 
Il résulte de ce qui précède que la motivation de la cour cantonale permet de comprendre les éléments sur lesquels celle-ci s'est fondée, le cas échéant par renvoi aux constatations des autorités ayant statué dans le cadre de la procédure AI, pour décider, à tout le moins implicitement, qu'une activité manufacturière - dont la consultation d'un dictionnaire permet de savoir qu'il s'agit d'une activité dans le domaine de l'industrie - était admissible au regard des critères prévus à l'art. 37 CGA. Quoi qu'il en dise, le recourant a par d'ailleurs été en mesure de contester l'arrêt entrepris. En conséquence, il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu. 
4. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en considérant qu'en tant qu'il réclamait à l'intimée des prestations prévues par le contrat d'assurance, il supportait le fardeau de la preuve de son incapacité de travail; il soutient que, compte tenu de l'art. 37 CGA, il appartenait à l'assurance de prouver non seulement qu'il était capable de travailler dans une autre activité lucrative, mais encore que celle-ci correspondait à sa situation sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. 
4.1 A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question de pure appréciation des preuves (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a). 
 
S'il est usuel, dans le domaine de l'assurance privée contre les accidents, que les parties se référent à la notion d'invalidité médicale ou théorique - correspondant à une incapacité de travail théorique et abstraite, établie pour la moyenne des cas, indépendante de la profession de l'assuré et des circonstances du cas concret -, elles peuvent tout aussi bien stipuler que le degré d'invalidité déterminant s'appréciera en fonction de la profession particulière qu'exerce l'assuré (RBA XV n° 96; RBA XIV n° 89). Il est également loisible aux parties de définir l'invalidité par rapport à l'incapacité pour l'assuré d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes (cf. RBA XVIII n° 48; RBA XVII n° 36). C'est alors à l'assureur qu'il appartient de prouver que l'assuré est capable d'exercer une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes (RBA XVII n° 36; Ileri, Commentaire bâlois, n. 30 ad art. 88 LCA). 
4.2 En l'espèce, la cour cantonale, faisant siennes les constatations du TCAS et du TFA, a retenu que la capacité de travail du recourant était totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, comme une activité manufacturière. Il s'agit d'une constatation de fait (cf. ATF 132 V 397 consid. 3.2 p. 398, concernant l'évaluation de la capacité de travail résiduelle) découlant de l'appréciation des preuves. La capacité du recourant d'exercer une autre activité lucrative correspondant à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes ayant été établie, l'assureur a rapporté la preuve qu'il lui incombait, de sorte qu'il n'y a pas trace de violation des règles sur le fardeau de la preuve. 
5. 
Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 18 CO et les principes généralement reconnus en matière d'interprétation des contrats en indiquant que l'« activité manufacturière » qu'ils estimaient entrer en ligne de compte au titre d'« autre activité lucrative » était « admissible » au regard de sa « formation » et de sa « situation personnelle », critères qui ne ressortaient pas des CGA; ils devaient plutôt, notamment, dire si l'« activité manufacturière » correspondait à ses « aptitudes » au sens des CGA, ce dont on pouvait douter au vu des faits établis. 
5.1 La LCA ne contient pas de règles d'interprétation des contrats. Comme elle renvoie au code des obligations pour tout ce qu'elle ne règle pas elle-même (art. 100 LCA), la jurisprudence en matière de contrats est applicable. Il s'ensuit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu d'un contrat d'assurance et des conditions générales et/ou particulières qui en font partie intégrante, le juge doit, comme pour tout autre contrat, tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective; cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611). Si cette volonté ne peut être établie en fait, le juge interprétera les déclarations et les comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; il s'agit d'une question de droit (interprétation objective; cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s.). 
5.2 En l'occurrence, le recourant joue vainement sur les mots. Il apparaît en effet que les termes « situation sociale », « connaissances » et « aptitudes » figurant à l'art. 37 CGA correspondent aux expressions « formation » et « situation personnelle », utilisées par la cour cantonale comme des synonymes de ceux-ci. Force est de constater que l'on ne se trouve en réalité pas en présence d'un problème d'interprétation de la volonté, des déclarations et du comportement des parties. 
6. 
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 61 LCA. Il relève que les premiers juges avaient constaté, en statuant sur la demande reconventionnelle de l'intimée, que celle-ci avait failli à son obligation d'avertir l'assuré qu'il était tenu de diminuer son dommage en changeant de profession; vu l'absence d'avertissement et d'octroi d'un délai adéquat, l'assurance n'aurait pas eu le droit de cesser de payer depuis le 1er avril 2002. 
6.1 Aux termes de l'art. 61 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie (al. 2). Bien que classée parmi les règles relatives aux assurances contre les dommages, cette disposition légale est aussi applicable aux assurances de personnes prévoyant des prestations de sommes (ATF 128 III 34 consid. 3b et 3c p. 36 s.). L'obligation de sauvetage qui en découle naît au moment de la réalisation du cas d'assurance, c'est-à-dire dès que le danger redouté se réalise (arrêt 5C.55/2005 du 6 juin 2005, consid. 2.2 et la référence citée, résumé et commenté in PJA 2005 p. 1546, spéc. n. 3.1). 
 
L'art. 61 LCA est l'expression du même principe général dont le Tribunal fédéral déduit, en matière d'assurance d'indemnités journalières soumise au droit des assurances sociales, l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage par un changement de profession lorsqu'un tel changement peut raisonnablement être exigé de lui, pour autant que l'assureur l'ait averti à ce propos et lui ait donné un délai adéquat (cf. ATF 111 V 235 consid. 2a). 
6.2 Cette dernière jurisprudence, invoquée par le recourant, n'est pas déterminante dans la présente cause. En effet, elle a été rendue dans un cas où le versement des prestations était soumis à la condition que l'assuré soit empêché d'exercer son ancienne profession (« bisherige Tätigkeit »), tandis qu'en l'espèce, le paiement d'indemnités n'était prévu que dans l'hypothèse où le recourant était incapable d'exercer non seulement sa profession, mais encore toute autre activité conforme à sa situation sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes. La notion d'incapacité de travail est ainsi différente dans les deux cas, l'art. 37 CGA en donnant une définition plus restrictive. 
 
En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté en fait que le recourant pouvait travailler avec une capacité résiduelle de 100 % dans une activité adaptée, notamment dans l'industrie manufacturière, en se fondant sur la décision rendue par l'OCAI le 23 mai 2002. Sur la base du projet de cette décision, l'intimée avait indiqué au recourant, le 7 mai 2002, qu'elle avait pris en charge son cas à tort, dans la mesure où il pourrait travailler avec une capacité résiduelle de 100 % dans une activité adaptée. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, dès lors que le recourant n'a à aucun moment été en incapacité de travail au sens de l'art. 37 CGA, il n'y a pas eu de cas d'assurance, de sorte que la question de l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage ne se pose pas. 
7. 
En définitive, le recours doit donc être rejeté, étant encore précisé que, dans la mesure où il a été établi que le recourant n'était pas en incapacité de travail, sa conclusion en libération du paiement des primes d'assurance ne peut qu'être écartée. 
8. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: