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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 208/06 
 
Arrêt du 3 août 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
D.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, 
rte de Meyrin 49, 1211 Genève 28, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 août 2006. 
 
Faits: 
A. 
D.________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation à partir du 1er juillet 2005. Elle ne s'est pas présentée à une séance d'information le 13 juillet 2005, à laquelle elle avait été régulièrement convoquée par l'office cantonal de l'emploi du canton de Genève (OCE). Jointe le lendemain par téléphone, l'assurée a indiqué à sa conseillère en placement qu'elle n'avait pas eu le temps de venir, car elle avait « beaucoup de choses à faire ». 
 
Invitée le 17 novembre 2005 par l'OCE à expliquer à l'office régional de placement (ORP; groupe du suivi des présentations) les motifs de son absence, D.________ a répondu qu'elle ne s'était pas rendue à la séance d'information pour cause de maladie. 
 
Par décision du 22 décembre 2005, l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de la prénommée d'une durée de cinq jours. Il a retenu, notamment, que l'assurée avait modifié ses déclarations au fil du temps et qu'au surplus elle n'avait pas produit de certificat médical à l'appui de sa nouvelle version des faits. Par acte du 17 janvier 2006, l'assurée a formé opposition. Elle s'est excusée de ne pas s'être présentée à la séance du 13 juillet 2005. S'agissant d'un éventuel certificat médical susceptible d'expliquer les raisons de son absence, elle a répondu que selon son expérience du monde du travail, un tel document était requis seulement pour les absences supérieures à trois jours. Il n'en restait pas moins que la période consécutive à sa perte d'emploi avait été si difficile sous les angles physique et psychique qu'elle avait été incapable de s'organiser. 
 
Par décision sur opposition du 17 mars 2006, le Groupe réclamations de l'OCE a confirmé la décision de l'ORP. Il a estimé que le fait d'avoir beaucoup de choses à faire ne constituait pas une excuse valable. Par ailleurs, il n'existait pas d'incapacité de travail attestée médicalement. En toute hypothèse, l'assurée aurait pu et dû prévenir l'ORP de son absence. 
B. 
D.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève. Elle a fait valoir qu'elle avait traversé une période difficile à la fin de juin 2005 et au début de juillet 2005. Elle avait commencé un traitement de psychothérapie. Elle a expliqué qu'en juillet 2005, elle n'avait « pas voulu donner des arguments très personnels concernant un problème d'ordre administratif ». A l'appui de ses dires, elle a déposé une attestation en anglais du 27 mars 2006 (et ses annexes) émanant de K.________, de « X.________ », à B.________. 
 
Par jugement du 4 août 2006, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant à la levée totale ou partielle de la suspension. 
 
L'OCE a déclaré n'avoir aucun commentaire à ajouter au dossier de l'assurée. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 
3. 
Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96 et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a p. 199; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 et les références; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 841 ss, plus spécialement no 846; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 5.8.7 p. 396 ss, plus spécialement ch. 5.8.7.4, p. 401 ss). 
 
A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de suspendre son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt du 2 septembre 1999, C 209/99 publié au DTA 2000 no 21 p. 101). 
4. 
A l'instar des premiers juges, on doit convenir que les motifs invoqués successivement par l'assurée pour justifier son absence à la séance du 13 juillet 2005 ne sont pas pertinents. Le fait « d'avoir beaucoup d'autres choses à faire » ne saurait entrer dans la catégorie des comportements excusables au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, que la recourante ait connu certains problèmes de santé à la suite de la dissolution des rapports de travail, comme elle l'expose à nouveau en procédure fédérale, est tout à fait possible. Mais cet élément n'est pas décisif, dans la mesure où aucun rapport médical n'établit qu'elle était dans l'incapacité de se rendre à la séance d'information en question. A cet égard, l'attestation de l'institut américain « X.________ » n'est pas de nature à établir ce fait. En particulier, même si K.________ était médecin, ses déclarations d'ordre très général n'ont pas la portée que la recourante voudrait leur attribuer. La prénommée expose, sans plus, qu'elle suit l'assurée depuis le 6 juin 2005 de manière régulière pour des symptômes de type dépressif. De tels symptômes ne sauraient excuser de manière générale l'omission de l'assurée. Le fait que la recourante s'est conformée par la suite à ses obligations ne change rien à cette appréciation. En effet, on devait pouvoir attendre de l'assurée qu'elle prenne au sérieux la convocation dans la mesure où il s'agissait d'une première séance d'information, soit en y donnant suite, soit en s'excusant en bonne et due forme. On ajoutera que la convocation l'avertissait des conséquences possibles d'une absence sans motif valable. Partant, l'ORP/OCE était fondé à lui infliger une sanction immédiate. 
5. 
Reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. 
5.1 Selon l'art. 30 al. 3 LACI, deuxième phrase, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, aux termes de l'art. 45 al. 2 OACI, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours. 
5.2 A l'instar de l'administration, retenant une faute légère, les premiers juges ont fixé la durée de la suspension à cinq jours. Compte tenu des circonstances, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office régional de placement (Service de placement professionnel) et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 3 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. La greffière: