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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 528/06 
 
Arrêt du 3 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
M.________, 
intimé, représenté par la CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, avenue du Bouchet 2, 
1211 Genève 28. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a Par décision du 24 mars 2003, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI) a octroyé à M.________, né en 1968, une rente entière d'invalidité du 1er octobre 1995 au 31 août 1998 et une demi-rente, fondée sur un degré d'invalidité de 59 %, à partir du 1er septembre 1998. S'agissant du passage à une demi-rente d'invalidité, sa décision se fondait sur un rapport d'observation du Centre d'intégration professionnelle de l'AI (CIP), du 1er septembre 1998, aux termes duquel le bilan des aptitudes de l'assuré permettait de conclure à une capacité de travail de 50 % au minimum dans des activités de conditionnement et de mise en rayon. 
A.b Le 13 février 2004, l'OCAI a entrepris une procédure de révision du droit à la rente d'invalidité, au cours de laquelle M.________ a indiqué qu'il exerçait une activité lucrative à 50 % pour le compte de l'entreprise X.________ (cf. questionnaire du 25 février 2004). Il travaillait en qualité de monteur depuis le 1er mars 2001, à raison d'un salaire mensuel de 3'292 fr. et avait réalisé un salaire de 38'580 fr. en 2002, de 40'600 fr. en 2003 et de 41'600 en 2004 (cf. questionnaire pour l'employeur du 29 juin 2004). 
 
Sur la base de ces nouveaux éléments, l'OCAI a, par décision du 8 décembre 2004, supprimé le droit à la demi-rente avec effet rétroactif au 1er mars 2001. Il a considéré que sa décision du 24 mars 2003 était manifestement erronée dans la mesure où les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas remplies depuis le début en raison de l'absence d'une atteinte à la santé invalidante. En outre, il a constaté que l'assuré avait omis de l'informer de l'exercice d'une activité lucrative à partir du 1er mars 2001. Or, l'exercice de cette activité lui permettait de réaliser un gain d'invalide de 39'504 fr. par année (2001), lequel, comparé au revenu sans invalidité de 57'200 fr. par an, excluait tout droit à une rente (degré d'invalidité de 31 %). La réclamation des prestations indûment perçues a quant à elle fait l'objet d'une décision séparée du 16 mars 2005. 
 
L'assuré s'étant opposé à la décision du 8 décembre 2004, l'OCAI l'a confirmée par décision sur opposition du 27 juillet 2005, tant sous l'angle de la reconsidération que celui de la révision procédurale. Il a précisé que l'instruction concernant une éventuelle péjoration de l'état de santé de l'assuré, survenue à partir de fin 2004 à la suite d'une nouvelle atteinte, était en cours et qu'une décision serait rendue à l'issue de cette procédure. 
B. 
M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au versement d'une demi-rente d'invalidité au-delà du 1er mars 2001. 
 
Le tribunal cantonal a ordonné la comparution personnelle des parties, qu'il a entendues en audience le 22 novembre 2005. A cette occasion, le représentant de l'assuré a indiqué que ce dernier avait été licencié avec effet au 30 novembre 2005 et qu'il subissait une incapacité de travail depuis le 5 janvier 2005 à la suite d'un nouvel accident. Les négociations transactionnelle entreprises par les parties à l'invitation du tribunal n'ont pas abouti. 
 
Par jugement du 9 mai 2006, le tribunal des assurances a admis le recours et annulé les décisions des 8 décembre 2004 et 27 juillet 2005. Il a par ailleurs condamné l'OCAI à verser une indemnité de dépens de 2000 fr. à M.________. 
C. 
L'OCAI a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant, principalement, à la confirmation des décisions des 8 décembre 2004 et 27 juillet 2005, soit la suppression du droit aux prestations rétroactivement au 1er mars 2001, et subsidiairement, à la suppression des prestations versées à M.________ à compter du 1er février 2005. 
M.________ a conclu au rejet du recours. A l'appui de sa réponse, il a produit un rapport du Service médical régional de l'AI, du 27 mars / 3 avril 2006, dont il ressort que sa capacité de travail dans l'activité de maçon exercée avant la survenance de l'invalidité était nulle depuis 1991 et perdurait. En revanche, il disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis 1996 jusqu'en décembre 2004, celle-ci étant nulle entre décembre 2004 et octobre 2005 puis de 50 % depuis octobre 2005. 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
2.1 Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
2.2 Est litigieux en l'espèce le droit de l'intimé à une demi-rente d'invalidité, plus particulièrement il s'agit de savoir si le recourant était en droit, par sa décision du 8 décembre 2004, de mettre fin à cette prestation à partir du 1er mars 2001. 
 
N'est en revanche pas litigieuse la question d'une éventuelle péjoration de l'état de santé de l'intimé intervenue entre la décision du 8 décembre 2004 et la décision sur opposition litigieuse du 27 juillet 2005, la modification des circonstances faisant l'objet d'une instruction encore en cours au moment où l'OCAI a rendu la décision attaquée. 
3. 
Par sa décision du 8 décembre 2004, confirmée sur opposition le 27 juillet 2005, le recourant a supprimé le droit de l'intimé à une demi-rente d'invalidité en invoquant les dispositions relatives à la révision procédurale et à la reconsidération: d'une part, l'intimé exerçait une activité lucrative depuis le 1er mars 2001 qu'il n'avait, au surplus, pas annoncée; d'autre part, la décision initiale de rente ne reposait sur aucune donnée médicale pertinente. 
4. 
4.1 Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52). 
 
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque; une modification de pratique ne saurait guère faire apparaître l'ancienne comme sans nul doute erronée (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). 
4.2 Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; 126 V 23 consid. 4b p. 24 et l'art. références). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) - applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA -, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (HAVE 2005 p. 242 [arrêt D. du 16 juin 2005, U 465/04, consid. 1], arrêt L. du 28 juillet 2005 [I 276/04, consid. 2.1]; voir également RAMA 1994 n° U 191 p. 145, Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 16 ad art. 53). 
5. 
Par sa décision du 24 mars 2003, l'OCAI a reconnu le droit de l'intimé à une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 1998, sur la base d'une perte de gain de 59 %. L'OCAI ignorait alors que l'assuré avait repris une activité lucrative le 1er mars 2001, laquelle lui avait permis de réaliser à partir de cette date un revenu annuel qui - comparé à celui qu'il aurait pu réaliser sans invalidité - n'ouvrait plus droit à la rente [(57'200 - 39'504) : 57'200 x 100 = 31 %]. Cette circonstance, propre à modifier le droit à la rente d'invalidité à partir du 1er juin 2001, aurait dû naturellement être prise en compte par l'OCAI dans sa décision du 24 mars 2003 pour fixer le droit aux prestations de l'intimé. 
Dès lors qu'il s'agit d'un fait important, de nature à conduire à une appréciation juridique différente de l'état de fait propre à l'assurance-invalidité couvert par la décision du 24 mars 2003, mais découvert ultérieurement, la voie de la révision de l'art. 53 al. 1 LPGA avec les conséquences de celle-ci dans le temps, était ouverte à l'OCAI. Toutefois, dans la mesure où l'OCAI a attendu le 8 décembre 2004 pour supprimer la rente en invoquant ce motif, il n'a pas respecté le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, de sorte qu'il n'était pas en droit de procéder à une révision (procédurale) du droit à la rente en l'espèce. 
6. 
En l'absence de motifs de révision, il convient d'examiner si l'OCAI était également en droit de revenir sur sa décision du 24 mars 2003 sous l'angle de la reconsidération. 
En l'occurrence, pour fixer le droit à la rente à partir du mois de septembre 1998, l'OCAI s'est exclusivement fondé dans sa décision du 24 mars 2003 sur un rapport d'observation professionnelle du CIP du 1er septembre 1998, au terme duquel l'assuré disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. L'OCAI avait ainsi fixé l'invalidité de l'intimé à 59 %, donnant lieu à l'octroi d'une demi-rente à partir du 1er septembre 1998. Ce faisant, l'OCAI a méconnu que le rendement limité de l'assuré durant le stage d'observation n'était pas dû principalement à ses limitations, mais plutôt à son manque d'engagement et de motivation, tels que relevés par les maîtres d'observation professionnelle, soit des facteurs étrangers à l'invalidité. Par ailleurs, l'évaluation de la capacité de travail était en contradiction manifeste avec le rapport d'examen final établi par le médecin d'arrondissement de la CNA le 26 novembre 1996, aux termes duquel l'assuré était en mesure de travailler à temps complet avec un rendement total dans toute activité où les sollicitations tant pour la cheville que pour le poignet pouvaient être évitées. 
 
Par conséquent, dans le mesure où l'OCAI a fixé le degré d'invalidité de l'intimé en retenant une capacité de travail de 50 % sur la base du seul rapport du CIP, lequel est peu convaincant dans ses conclusions et de surcroît antérieur de plus de cinq ans à la décision initiale de rente, celle-ci apparaît manifestement erronée. Au vu de cet élément et compte tenu du fait que sa rectification revêtait indiscutablement une importance notable, l'administration était en droit de la révoquer. Il reste à examiner si l'intimé pouvait toutefois encore prétendre à une prestation d'invalidité lorsque l'OCAI a procédé, le 8 décembre 2004, à la reconsidération de sa décision initiale. 
7. 
7.1 Il ressort du rapport d'examen rhumatologique du SMR, du 27 mars / 3 avril 2006, que l'intimé travaillait depuis mars 2001 au service de l'entreprise X.________ en qualité de magasinier et non de monteur. Or, dans cette profession, l'intimé disposait, selon le SMR, d'une capacité de travail de 70 % et ce, jusqu'à fin décembre 2004. Dans une activité plus légère, adaptée aux limitations fonctionnelles de l'intimé, ce dernier avait même une capacité de travail entière. Par conséquent, en arrêtant le degré d'invalidité de l'intimé à 31 %, compte tenu d'un revenu d'invalide correspondant au salaire perçu par ce dernier dans l'activité de magasinier pour un taux d'occupation de 50 % seulement, l'OCAI a procédé de manière favorable à l'intimé. Au vu de ce qui précède, le maintien d'une demi-rente d'invalidité apparaît manifestement erronée, de sorte qu'elle devait être supprimée. 
7.2 En principe, l'adaptation des prestations d'assurances sociales a lieu avec effet rétroactif (ex tunc). L'assurance-invalidité connaît une réglementation différente lorsque la modification de la prestation a lieu en raison de questions spécifiques au droit de l'assurance-invalidité (ATF 119 V 431 consid. 2, 110 V 10 consid. 2a). Dans ces cas, la modification de la prestation d'assurance intervient en principe avec effet ex nunc et pro futuro (art. 85 al. 2 RAI), sauf en cas de violation de l'obligation de renseigner (art. 77 RAI); dans ce dernier cas, la modification de la prestation d'assurance a lieu avec effet rétroactif (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI). 
7.3 En l'espèce, il est vrai que la décision du 24 mars 2003 fixant le droit de l'intimé à une rente d'invalidité à partir du 1er octobre 1995 retenait dans sa motivation un revenu hypothétique d'invalide - valeur 2001 - de 23'715 fr. et faisait mention de l'obligation de renseigner en cas de modification du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative. 
 
L'étude du dossier et l'examen de la décision du 24 mars 2003 ne permettent cependant pas à l'administration de reprocher à l'intimé une violation de son devoir de renseigner en rapport avec l'activité exercée dès le mois de mars 2001 auprès de l'entreprise X.________. En effet, il ressort des pièces à la procédure que l'intimé s'est annoncé à l'OCAI le 30 juillet 1996 et qu'il a été mis au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle de trois mois à partir du 4 mai 1998, au terme duquel les maîtres d'apprentissage ont retenu une capacité résiduelle de 50 % dans une activité adaptée. Sur cette base, l'administration a considéré, dans sa note du 8 septembre 1998, que l'intimé présentait une invalidité de 63 %. Toutefois, ce n'est que le 24 mars 2003, enfin, que l'administration a fixé le droit aux prestations de l'intimé à partir de 1995 - après un projet d'acceptation de rente du 4 février 2002, soit plus de six ans après le dépôt de la demande et quatre ans après la fin du stage, malgré les nombreux courriers du tribunal administratif et de l'assuré s'enquérant de la suite que l'OCAI entendait donner à ce dossier, laissés pour la plupart sans réponse. En outre, la mention d'un revenu hypothétique d'invalide, dans la décision du 24 mars 2003, se rapporte à la modification du droit à la rente à partir du mois de septembre 1998, compte tenu de la capacité résiduelle de travail retenue par le centre d'observation professionnelle à partir de ce mois-là; le montant de 23'715 fr. a été calculé sur la base des salaires statistiques (ESS) de 1998 et le montant a été indexé à l'année 2001 afin de le comparer au seul revenu d'assuré valide, de 2001, à disposition de l'administration à cette époque, tiré du dossier de la CNA. Au regard de sa gestion du dossier et de la motivation de sa décision, l'administration ne peut venir reprocher à l'intimé de ne pas avoir réagi à la mention d'un revenu hypothétique d'invalide pour l'année 2001; la décision fixait en définitive le droit à la rente à partir du mois de septembre 1998 compte tenu d'une capacité résiduelle de 50 % et l'assuré n'a repris une activité à ce taux qu'à dater du mois de mars 2001. Quant aux autres mentions de l'obligation de renseigner, elles apparaissent par trop éloignées dans le temps (accusé de réception de la demande du 22 novembre 1996), ou étrangères à la question ici en cause (cf. déci-sion d'indemnités journalières pour une période de trois mois à partir du 4 mai 1998). 
 
Par conséquent, l'OCAI ne pouvait pas faire rétroagir la décision de reconsidération du 8 décembre 2004 au 1er mars 2001. La demi-rente est donc supprimée avec effet au 1er février 2005 (art. 88bis al. 2 let. a RAI). 
8. 
Vu son objet, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il y a lieu d'inviter l'autorité de l'instance inférieure à statuer sur les dépens de cette instance (art. 61 let. g LPGA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 9 mai 2006 ainsi que la décision sur opposition du 27 juillet 2005 sont annulés; la demi-rente de l'intimé est supprimée à partir du 1er février 2005. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office recourant versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Genève statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: