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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.127/2002 /ech 
 
Arrêt du 3 septembre 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre, 
greffière Aubry Girardin. 
 
X.________ S.A., 
défenderesse et recourante principale, représentée par 
Me Bernard Katz, avocat, avenue C.-F. Ramuz 60, 
case postale 234, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Eric Golaz, avocat, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne, et 
 
B.________, 
demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Philippe Reymond, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale 155, 1000 Lausanne 13. 
 
contrat de travail; résiliation immédiate; indemnisation 
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 10 avril 2001). 
 
Faits: 
A. 
X.________ S.A. est une société active dans l'industrie et le commerce des huiles minérales. 
 
A.________ a travaillé pour le compte de X.________ S.A. depuis janvier 1972, B.________ à partir d'avril 1982, tous les deux à satisfaction de leur employeur jusqu'en 1992 en tout cas. 
 
En 1993, A.________ occupait le poste de directeur des ventes et B.________ celui de délégué commercial. 
B. 
Au début du mois de février 1993, A.________ a appris l'existence d'un réseau de distribution original de systèmes de purification d'eau et d'air destinés à une clientèle privée et mis sur pied par la société américaine Y.________. Selon la technique utilisée dite "marketing de réseau", chaque distributeur devait faire appel à ses relations personnelles en vue d'une part de recruter de nouveaux distributeurs, afin d'obtenir des commissions sur les ventes de ces derniers, et, d'autre part, de chercher à vendre les produits. 
 
A.________ a d'emblée refusé de participer à ce système, mais il a proposé ce travail à son épouse et il l'a aidée à se lancer, l'a accompagnée à diverses séances, voire est intervenu dans la conclusion de quelques contrats. 
 
Plusieurs collaborateurs de X.________ S.A., dont B.________, ont été invités par A.________ à participer à l'une ou l'autre séance d'information de Y.________ après le travail, tout en étant avisés que, s'ils décidaient d'adhérer, leurs activités devraient se dérouler en dehors de leurs heures de travail. A.________ a également abordé le sujet de Y.________ lors d'un entretien avec un client et dans une lettre adressée à un correspondant direct du groupe, qui faisait suite à une discussion s'étant déroulée dans un cadre privé. 
 
Trouvant le système passionnant, B.________ est devenu distributeur des produits Y.________ le 18 février 1993, déployant une grande énergie dans cette activité accessoire. Il a démarché ses collègues de travail avec insistance et à réitérées reprises durant les heures de bureau, pour les convaincre de participer au système Y.________. 
 
En juillet 1993, A.________ a été convoqué par son employeur qui, ayant appris que certains de ses collaborateurs participaient au système Y.________, l'a averti qu'il ne pouvait tolérer ces activités. A.________ s'est engagé à faire cesser toute activité de ce type parmi les employés qui se trouvaient sous sa responsabilité. Il a alors réuni son équipe et a signifié à ses subordonnés qu'il fallait dorénavant s'abstenir de collaborer avec la société Y.________. 
Par courrier du 21 juillet 1993, X.________ S.A. a licencié avec effet immédiat A.________ pour de justes motifs, lui reprochant en substance d'avoir utilisé une partie de son temps de travail, les équipements et la notoriété de la société pour mettre en place une activité clandestine dite "système Y.________". 
 
Lors d'une réunion du 22 juillet 1993, X.________ S.A. a informé l'ensemble de l'équipe de vente du renvoi de A.________, en leur ordonnant de cesser toute activité pour la société Y.________. Plus aucun démarchage n'a eu lieu au sein de l'entreprise depuis ce moment. 
 
Le 13 septembre 1993, B.________ a signé, à la requête de son employeur, un document prérédigé confirmant qu'il avait cessé ses activités dans l'organisation de vente Y.________ depuis le 22 juillet 1993. 
 
Le 15 septembre 1993, B.________ a informé X.________ S.A. qu'il démissionnait de son poste, avec effet au 31 décembre 1993. Deux jours plus tard, l'employeur l'a avisé qu'en raison de la poursuite de ses activités pour Y.________ durant les heures de travail, elle le renvoyait avec effet immédiat et pour justes motifs. 
 
Il a été retenu qu'au cours du premier semestre 1993, X.________ S.A. a enregistré une baisse d'activité de 46 % sur l'ensemble de ses secteurs par rapport à la même période de 1992, mais qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre cette diminution du chiffre d'affaires et l'activité accessoire exercée par certains collaborateurs. 
C. 
Au moment de son licenciement immédiat, le salaire mensuel brut de A.________ s'élevait à 8'686 fr., payé treize fois par an, allocations familiales comprises, plus 12'000 fr. par an versés depuis 1990 comme contribution à la constitution de son troisième pilier. Une part d'intéressement au bénéfice avait été convenue dès 1973 et A.________ a reçu 48'000 fr. à ce titre pour les années 1989 et 1992, le dernier versement remontant au 17 juin 1993. Il disposait enfin d'une voiture d'entreprise qu'il pouvait utiliser tant pour ses besoins professionnels que privés, contre une participation de 80 fr. La valeur de leasing de ce véhicule a été évaluée à 2'104 fr. par mois. 
 
En 1993, B.________ recevait pour sa part un salaire mensuel de 4'880 fr., versé treize fois par an, plus les allocations familiales et une indemnité journalière de 30 fr. En sus de son salaire fixe, il percevait des primes dépendant des objectifs commerciaux atteints et des contrats conclus avec de nouveaux clients. Il bénéficiait également d'une voiture de service. 
D. 
Par demande du 26 novembre 1993 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, A.________ a conclu à ce que X.________ S.A. soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiatement 314'690,25 fr., somme qu'il a par la suite réduite à 211'243,65 fr. plus intérêt. 
 
Le 14 janvier 1994, B.________ a également agi en justice, demandant pour sa part à ce que X.________ S.A. soit condamnée à lui verser immédiatement 155'444,95, montant qu'il a amplifié à 208'907,10 fr. plus intérêt, sous déduction des cotisations sociales, et à ce que son employeur verse les primes de l'assurance-accidents en sa faveur auprès de l'institution d'assurance pour les mois de septembre à décembre 1993. 
 
Les deux causes ont été jointes le 24 mai 1994. 
 
X.________ S.A. a conclu au rejet des prétentions dirigées à son encontre et a demandé, à titre reconventionnel, que A.________ soit condamné à lui verser 150'000 fr. et B.________ 140'000 fr., plus intérêt. 
 
Par jugement du 10 avril 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, considérant que le licenciement immédiat des deux employés était injustifié, a condamné X.________ S.A. à payer à A.________ 60'637,60 fr. sous déduction des charges sociales, représentant les prétentions salariales qu'il aurait pu faire valoir jusqu'au 31 octobre 1993 moins les allocations familiales, et 97'390 fr. correspondant à une indemnité de six mois de salaire plus les allocations familiales, les deux montants portant intérêt annuel à 5 % dès le 22 juillet 1993. Quant à B.________, les juges ont condamné X.________ S.A. à lui verser 103'699,15 fr. sous déduction des charges sociales en remboursement de prétentions diverses échues au moment du licenciement et de ce qu'il aurait gagné jusqu'au 31 décembre 1993, auxquels s'ajoute le montant de 22'167,85 fr. comprenant en particulier une indemnité de 20'000 fr. équivalant à deux mois de salaire, le tout avec un intérêt de 5 % l'an dès le 18 septembre 1993. Les conclusions reconventionnelles de l'employeur ont été rejetées. 
E. 
Contre ce jugement, X.________ S.A. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. S'en prenant principalement au refus d'admettre l'existence de justes motifs de résiliation immédiate, elle conclut à ce qu'il soit déclaré qu'elle n'est débitrice ni de A.________ ni de B.________. 
 
A.________ propose le rejet du recours. Quant à B.________, parallèlement à ses conclusions tendant au rejet du recours principal dans la mesure de sa recevabilité, il dépose un recours joint dans lequel il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens que la défenderesse doit lui verser 108'423,60 fr. sous déduction des charges sociales et 42'167,85 fr., les deux montants portant intérêt à 5 % par an dès le 18 septembre 1993, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus. 
 
X.________ S.A. conclut au rejet du recours joint. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La défenderesse s'en prend principalement au refus d'admettre le caractère justifié du licenciement avec effet immédiat des demandeurs. A titre subsidiaire, elle conteste l'ampleur des indemnités prononcées par la cour cantonale. Le recourant par voie de jonction critique les montants qui lui ont été alloués, en soutenant, à l'inverse de la défenderesse, que ceux-ci ne sont pas suffisamment élevés. Dans ce contexte, il convient d'examiner en premier lieu le grief principal formé par la défenderesse, et, si celui-ci s'avère infondé, de se prononcer sur les indemnités fixées par la cour cantonale, dans la mesure où celles-ci sont contestées par les parties (cf. art. 55 al. 1 let. b et c OJ). 
2. 
Au préalable, il y a lieu de rappeler que, saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Aussi bien la défenderesse que le recourant par voie de jonction semblent avoir perdu de vue ces principes dans leurs écritures respectives. A plusieurs reprises, ils présentent leur propre interprétation des événements, sans tenir compte des constatations de fait ressortant du jugement entrepris et sans se prévaloir d'une des exceptions leur permettant de s'en écarter, ce qui n'est pas admissible. L'examen du respect du droit fédéral dont la violation est invoquée se fera donc exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par les juges cantonaux. 
3. 
A titre principal, la défenderesse soutient que la cour cantonale a méconnu les articles 321a et 337 CO en n'admettant pas que les deux employés licenciés avaient gravement violé leur devoir de fidélité, ce qui justifiait leur licenciement immédiat pour justes motifs sans avertissement préalable. 
3.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). 
La jurisprudence, se fondant sur la doctrine, a plusieurs fois souligné que la résiliation immédiate revêtait un caractère exceptionnel et qu'elle devait être admise de manière restrictive (cf. récemment ATF 127 III 153 consid. 1a, 310 consid. 3, 351 consid. 4a et les références citées). Ainsi, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple, la violation du devoir de fidélité (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 353 s.; 121 III 467 consid. 4d p. 472). 
 
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO ab initio). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 153 consid. 1a p. 155, 310 consid. 3, 351 consid. 4a p. 354). 
 
Enfin, c'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (Rehbinder, Commentaire bernois, art. 337 CO no 2 p. 123; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd. Lausanne 1996, art. 337 CO no 13). 
3.2 Si l'on s'en tient, comme il se doit dans un recours en réforme, à l'état de fait ressortant du jugement attaqué (art. 63 al. 2 OJ; cf. supra consid. 2), il apparaît que les dispositifs de purification d'air et d'eau fournis par la filière Y.________ n'entrent pas en concurrence avec les produits commercialisés par la défenderesse. Quant au système de distribution mis en place, il s'apparente à une activité commerciale de vente à domicile, de sorte que, comme l'a souligné la cour cantonale, la simple proposition d'y adhérer, faite à des collaborateurs de la société en dehors des heures de travail, ne saurait à elle seule justifier un licenciement immédiat. Il convient donc de se demander si d'autres éléments auraient permis à la défenderesse de mettre fin immédiatement aux contrats de travail la liant aux deux collaborateurs concernés, attendu que l'un a travaillé plus de vingt ans, l'autre plus de dix ans à satisfaction de l'entreprise, qui ne s'en prend qu'à leur comportement en relation avec le système Y.________. 
3.3 S'agissant du demandeur A.________, la cour cantonale a précisé à juste titre que son attitude devait être appréciée avec plus de sévérité en raison de sa position dirigeante (cf. ATF 104 II 28 consid. 1 p. 30). Or, il a été retenu que celui-ci n'avait pas procédé à un véritable démarchage dans l'entreprise, mais n'avait fait que proposer à certains collaborateurs, dans le cadre de "discussions de couloir" de participer à des séances d'information sur le système Y.________, tout en soulignant que cette activité devait s'effectuer durant leur temps libre. Dès que son employeur le lui a ordonné, il a d'ailleurs prié ses subordonnés de s'abstenir de toute activité pour Y.________. Il est vrai que le demandeur A.________ a également discuté de ce sujet avec un client et envoyé une lettre d'information à un correspondant de l'entreprise, mais la cour cantonale a précisé, ce qui semble avoir échappé à la défenderesse, que ni le cadre ni les raisons de la discussion avec le client n'avaient pu être établis et que la lettre faisait suite à un entretien privé. De plus, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il n'a pas été démontré que ce salarié se serait livré à une activité pour le compte de Y.________ durant son temps de travail ou qu'il aurait utilisé à cette fin du matériel de l'entreprise. Enfin, comme les juges ont retenu qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre la baisse du chiffre d'affaires de la défenderesse durant les premiers mois de 1993 et l'activité accessoire exercée par certains collaborateurs, on ne peut reprocher au demandeur A.________ d'avoir nui à la bonne marche de son service en faisant connaître le système Y.________ à ses subordonnés. En pareilles circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le licenciement immédiat signifié à cet employé, sans avertissement préalable, n'était pas justifié. 
3.4 Concernant le recourant par voie de jonction, le jugement attaqué relève que celui-ci s'est fortement impliqué dans le système Y.________ et qu'il a exercé cette activité durant son temps de travail, lorsqu'il a cherché de manière insistante à démarcher ses collègues. Les juges n'ont en revanche pas retenu de démarchage envers les clients de la défenderesse. Le rendement de ce collaborateur a baissé en 1993, mais il a été constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), qu'aucun lien de causalité entre l'activité de celui-ci pour Y.________ et la diminution de la production dans les secteurs dont il était responsable ne pouvait être établi. Comme la baisse de productivité ne constitue en principe pas à elle seule un motif de renvoi immédiat (cf. ATF 97 II 142 consid. 2a p. 146, confirmé in ATF 127 III 351 consid. 4b/bb), le démarchage de collègues de manière insistante durant les heures de travail reste le seul élément qui puisse être reproché au recourant par voie de jonction. Si l'on peut admettre qu'un tel comportement constitue une violation du devoir de fidélité de ce collaborateur, dès lors que le fait de recruter de nouveaux distributeurs fait partie des activités qui permettent de toucher des commissions dans le système Y.________ (cf. art. 321a al. 3 CO; Rehbinder, op. cit., art. 321a CO no 12; Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 78), il ne saurait, dans les circonstances susmentionnées, justifier un licenciement immédiat sans avertissement préalable. En l'espèce, à supposer que les consignes données collectivement aux employés par la défenderesse le 22 juillet 1993 puissent constituer un tel avertissement au sens où l'entend la jurisprudence (cf. ATF 127 III 153 consid. 1b et c), le recourant par voie de jonction s'y est conformé, puisqu'il a été constaté que, depuis lors, plus aucun démarchage n'avait eu lieu et que la défenderesse n'était pas parvenue à prouver que celui-ci aurait continué à travailler d'une autre manière pour Y.________ durant ses heures de bureau. Cet employé ne pouvait donc être licencié avec effet immédiat pour ce motif (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 4C.137/2000 du 16 août 2001, consid. 2b). L'appréciation de la cour cantonale quant au caractère injustifié du licenciement immédiat de ce second collaborateur n'est donc pas non plus contraire à l'art. 337 CO
 
Le grief principal de la défenderesse étant mal fondé, il convient d'entrer en matière sur les critiques formulées par celle-ci et par le recourant par voie de jonction au sujet des indemnités allouées en vertu de l'art. 337c al. 1 et 3 CO
4. 
La défenderesse critique l'indemnité versée sur la base de l'art. 337c al. 1 CO au demandeur A.________. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la part d'intéressement au bénéfice convenue constituait un élément du salaire et d'avoir violé l'art. 8 CC lors de l'évaluation de la contre-valeur du véhicule mis à disposition de cet employé. Quant au recourant par voie de jonction, il reproche aux juges de ne pas l'avoir indemnisé pour les 7,5 jours de travail supplémentaire qu'il avait effectués en 1993. 
4.1 Le salarié licencié de manière injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). La prétention du travailleur fondée sur cette disposition est une créance en dommages-intérêts qui inclut non seulement le salaire, y compris en nature (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.250/1996 du 21 octobre 1996, in SJ 1997 p. 149, consid. 3b/bb p. 155), mais aussi la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou indemnités de départ (cf. ATF 117 II 270 consid. 3b et les références citées). 
 
L'établissement de cette indemnité peut prêter à difficulté lorsque la rémunération dépend du chiffre d'affaires effectivement réalisé (Wyler, op. cit., p. 383), dès lors que la fin subite du contrat empêche le salarié de déployer des activités de nature à influencer les résultats de l'entreprise durant la période en cause (cf. ATF 125 III 14 consid. 2b p. 16). La jurisprudence a précisé que, même si ce n'est pas le revenu moyen réalisé antérieurement, mais le salaire hypothétique durant le délai de congé qui est déterminant, il convient, pour l'évaluer, de se fonder sur les gains obtenus pendant des périodes comparables dans le passé. Le revenu moyen de l'année précédente peut servir de référence, dans la mesure où il est caractéristique du rapport contractuel, tout en tenant compte des variations saisonnières et du développement du chiffre d'affaires au cours des derniers mois (ATF 125 III 14 consid. 2b p. 16 s. et les références citées). 
4.2 D'après le jugement entrepris, les parties ont convenu, dès 1973, que le demandeur A.________ recevrait une part d'intéressement au bénéfice; celle-ci s'est élevée à 48'000 fr. pour les années 1989 et 1992, le dernier versement remontant au 17 juin 1993. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale en a déduit que la part d'intéressement ne devait pas être considérée comme une participation proprement dite, mais comme un élément du salaire équivalant à 4'000 fr. par mois, alors que la défenderesse, se fondant sur l'art. 322d CO, soutient qu'il s'agit d'une gratification sans caractère régulier. 
4.2.1 Selon la jurisprudence, la gratification au sens de l'art. 322d CO est une rétribution spéciale accordée en sus du salaire par l'employeur à des occasions particulières et dépendant, dans une certaine mesure en tout cas, de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant (cf. ATF 109 II 447 consid. 5c); est en revanche un salaire à l'exigibilité différée, non soumis à l'art. 322d CO, la rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de travail, telle que le 13e mois de salaire ou une autre rétribution semblable entièrement déterminée par contrat (ATF 109 II 447 consid. 5c p. 448). Selon ce que les parties au contrat de travail ont prévu, le versement d'une part d'intéressement au bénéfice peut ainsi soit constituer un élément du salaire au sens de l'art. 322 CO (cf. Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd. Zurich 1992, art. 322 CO no 9), calculé sur la base de l'art. 322a CO (Wyler, op. cit., p. 115 s.), soit une simple gratification au sens de l'art. 322d CO (cf. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd. Berne 1996, art. 322d no 2; Streiff/von Kaenel, op. cit., art. 322d CO no 4 in fine). 
 
Si, dans la première hypothèse, le montant alloué doit nécessairement être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de l'art. 337c al. 1 CO, la question est plus délicate s'il s'agit d'une gratification. L'employé n'y a en principe droit que si la gratification a été expressément prévue ou si elle résulte, pendant les rapports de travail, d'actes concluants comme un versement régulier et sans réserve de celle-ci (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 322d CO no 5; Brühwiler, op. cit., art. 322d no 3); il est admis qu'une gratification est due lorsque l'employeur l'a versée au moins trois années consécutives (arrêt du Tribunal fédéral non publié 4C.263/2001 du 22 janvier 2002 consid. 4b; Rehbinder, op. cit., art. 322d no 7; Staehelin, Commentaire zurichois, art. 322d CO no 9; Wyler, op. cit., p. 120). Par ailleurs, l'art. 322d al. 2 CO dispose qu'en cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle à cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. 
4.2.2 Il se trouve que les faits ressortant du jugement entrepris ne permettent pas de contrôler si la prise en considération, dans l'indemnité versée au titre de l'art. 337c al. 1 CO, d'un montant de 12'000 fr. équivalant à une perte d'intéressement au bénéfice de trois mois pour le demandeur A.________ respecte ces principes. 
 
En premier lieu, il n'est pas possible de déterminer si la part d'intéressement au bénéfice convenue a les caractéristiques d'un élément du salaire, auquel cas sa prise en compte dans le calcul de l'indemnité de l'art. 337c al. 1 CO ne porterait pas à discussion, ou d'une gratification. En effet, on ignore tout de l'accord de 1973 mettant en place cette participation. En particulier, il n'est pas indiqué qu'une échéance ait été fixée (il est juste mentionné qu'un dernier versement a été fait à cet employé en juin 1993) ou qu'un pourcentage, établi à l'avance, du bénéfice réalisé reviendrait à ce collaborateur. On ne peut donc confirmer la position de la cour cantonale selon laquelle il s'agirait d'un élément du salaire. En outre, s'il fallait admettre que cette rétribution possède les caractéristiques d'une gratification au sens de l'art. 322d CO, celle-ci ne serait due que si les parties l'ont expressément convenu ou si elle a été versée régulièrement durant au moins trois ans, ce que les faits constatés ne permettent pas d'affirmer: d'une part le contenu et la portée de l'accord de 1973 ne sont pas connus; d'autre part, il est seulement indiqué qu'un montant de 48'000 fr. a été payé en 1989 et en 1992, mais on ignore si des versements ont aussi eu lieu les autres années. De plus, le délai ordinaire de congé étant de trois mois (art. 335c al. 1 in fine CO), le contrat du demandeur A.________ serait arrivé à expiration le 31 octobre 1993, ce qui n'est pas contesté. Ce terme ne correspondant ni à la fin de l'exercice annuel ni à une occasion spéciale donnant habituellement lieu à une gratification, celui-ci n'aurait droit à une telle indemnité qu'en cas d'accord des parties, ce que l'on ignore également. 
 
En second lieu, à supposer que le demandeur A.________ puisse prétendre à une participation au bénéfice et qu'il faille donc en tenir compte dans le calcul de l'indemnité de l'art. 337c al. 1 CO, la Cour de céans ne serait pas en mesure de prendre position quant au montant retenu à ce titre dans le jugement entrepris. En effet, si l'on sait que cet employé a reçu 48'000 fr. en 1989 et en 1992, la cour cantonale n'indique pas si des versements ont été opérés les autres années et, le cas échéant, à combien ceux-ci se sont élevés. Elle n'a pas non plus fait de comparaison entre le bénéfice réalisé en 1989 et en 1992, de sorte que l'on ne peut en déduire que le versement de la même somme à trois ans d'intervalle signifierait qu'en réalité un montant fixe équivalant à 4'000 fr. par mois était alloué chaque année au demandeur A.________. Il convient également de relever que, se fondant sur une expertise, les juges ont plusieurs fois souligné que les résultats de la défenderesse en 1992 étaient particulièrement bons, alors qu'en 1993 s'était fait ressentir une baisse générale de la productivité, de l'ordre de 46 % pour le premier semestre 1993 par rapport à la même période en 1992. Dans ce contexte, il est douteux que 1992 puisse servir de période de référence au sens où l'entend la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1 in fine) pour le calcul hypothétique de la part d'intéressement au bénéfice à laquelle aurait pu prétendre le demandeur A.________ si son contrat avait pris fin au 31 octobre 1993. 
 
Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ, afin qu'elle complète au besoin le dossier et qu'elle statue à nouveau sur ce point. 
4.3 En ce qui concerne la compensation pour la perte de la voiture mise à disposition du demandeur A.________ par son employeur, les juges ont pris comme base la valeur de leasing du véhicule, moins la participation demandée pour son utilisation à titre privé. Ils ont toutefois relevé que ce montant aurait encore pu être réduit en fonction de la proportion dans laquelle ce véhicule avait été utilisé professionnellement, mais que l'employeur n'avait présenté aucune indication à cet égard. 
 
Il est admis que la perte liée à la mise à disposition par l'employeur d'une voiture d'entreprise pour un usage privé doit être indemnisée en vertu de l'art. 337c al. 1 CO (cf. Rehbinder, op. cit., art. 337c CO no 3; Streiff/von Kaenel, art. 337c no 2 CO). Pour établir ce montant, il faut se placer du point de vue du salarié uniquement et se demander quelle est la valeur du véhicule dont il ne peut plus faire usage pour ses besoins privés, sous déduction d'une éventuelle participation due à l'employeur pour compenser cette utilisation. Le dommage subi par l'employeur n'est en revanche pas pertinent. Il importe donc peu de savoir dans quelle proportion la voiture mise à disposition était utilisée dans le cadre professionnel. Du reste, comme il appartient à l'employeur de fournir à ses employés les instruments de travail dont ceux-ci ont besoin ou de les indemniser (cf. art. 327 CO), il ne serait pas conforme au droit fédéral de réduire l'indemnité allouée au travailleur pour compenser la perte de mise à disposition d'un véhicule à titre privé en fonction de son utilisation dans le cadre professionnel. C'est donc à juste titre que la cour cantonale n'a pas tenu compte de cet élément. Dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs de la décision attaquée (ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29 et les arrêts cités), il n'y a pas lieu d'examiner si la cour cantonale, en refusant d'opérer cette déduction, a violé l'art. 8 CC, comme l'invoque la défenderesse. 
4.4 Lorsque le recourant par voie de jonction reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir indemnisé pour les heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées en 1993, il s'écarte des constatations de fait et s'en prend à l'appréciation des preuves. La recevabilité de telles critiques est donc douteuse (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Au demeurant, celles-ci sont infondées, car, à supposer que le principe d'une indemnisation des heures supplémentaires soit admis en l'espèce, ce qui est contesté en doctrine (cf. Rehbinder, op. cit. art. 337c CO no 3 p. 159 s.; Streiff/von Kaenel, op. cit., art. 337c no 2 et 18), on ne peut à l'évidence pas reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte ce poste, puisqu'il a été constaté que le recourant par voie de jonction n'avait pas allégué quel était son horaire de travail, ni produit de décompte de ses heures supplémentaires. 
4.5 Sous réserve de la question des 12'000 fr. (3 X 4'000 fr.) alloués au demandeur A.________ pour compenser la perte de sa participation au bénéfice, les critiques dirigées contre les indemnités versées sur la base de l'art. 337c al. 1 CO doivent donc être rejetées. 
5. 
La défenderesse et le recourant par voie de jonction s'en prennent également aux indemnités prononcées en application de l'art. 337c al. 3 CO
5.1 D'après cette disposition, en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, parmi lesquelles figurent notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de l'atteinte à la personnalité de la partie congédiée, l'intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur; aucun de ces facteurs n'est décisif en lui-même (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 69; 120 II 243 consid. 3e p. 247 s.; 119 II 157 consid. 2b p. 161). L'indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394). 
 
Selon la jurisprudence, le versement d'une telle indemnité constitue la règle (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68; 120 II 243 consid. 3e p. 247; 116 II 300 consid. 5a), mais suppose un comportement fautif de l'employeur ou en tout cas des circonstances qui lui sont imputables (cf. ATF 116 II 300 consid. 5a in fine). 
 
Qu'il s'agisse du principe ou de l'ampleur de cette indemnité, le juge cantonal possède, de par la loi (art. 4 CC), un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 64 consid. 3c). Par conséquent, le Tribunal fédéral s'impose la même réserve en ce domaine que s'agissant de l'existence de justes motifs de résiliation immédiate, de sorte qu'il peut être renvoyé à ce qui a été dit à ce sujet (cf. supra consid. 3.1). 
5.2 L'indemnité de deux mois de salaire allouée au recourant par voie de jonction est critiquée tant par la défenderesse, qui considère qu'aucune indemnisation n'aurait dû être prononcée, que par l'intéressé, qui, pour sa part, requiert quatre mois de salaire. 
 
Il ressort des faits constatés que la défenderesse n'a pas hésité à se séparer abruptement du recourant par voie de jonction, dont il a été établi qu'il travaillait à satisfaction de son employeur depuis plus de dix ans, deux jours après que celui-ci eût lui-même donné un congé ordinaire et alors qu'il s'était conformé aux injonctions reçues en cessant de démarcher ses collègues. Les conditions exceptionnelles qui légitimeraient un refus de l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO ne sont donc pas réalisées. 
 
Pour fixer le montant alloué à cet employé, la cour cantonale a tenu compte des éléments précités en faveur de celui-ci et, à son détriment, de l'intense activité qu'il avait exercée pour Y.________ au sein de l'entreprise sous forme de démarchage et du fait qu'il avait préalablement déjà donné son congé. 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant par voie de jonction, ces dernières circonstances sont pertinentes. Tout d'abord, la faute concomitante de l'employé, en l'occurrence l'activité de démarchage durant les heures de travail, est un élément dont il n'est pas contesté qu'il puisse être pris en compte lors de l'établissement de l'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO (cf. supra consid. 5.1; Rehbinder, op. cit., art. 337c CO no 10; Brühwiler, op. cit., art. 337c no 11). L'auteur cité par le recourant par voie de jonction à ce propos se prononce du reste uniquement sur la prise en compte d'une telle faute en relation avec l'art. 337c al. 1 CO (cf. Peter Böhringer, Arbeitsrecht, 2e éd., Zurich 2001, p. 337 s.). En outre, comme la situation économique des parties peut influencer l'indemnité (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394), le fait que cet employé ait lui-même donné son congé implique que les effets dommageables du licenciement immédiat doivent être relativisés, puisque celui-ci s'attendait de toute manière à perdre cette source de revenu à l'expiration du délai ordinaire de congé. Il s'agit donc aussi d'un élément pertinent, de sorte que les critiques du recourant par voie de jonction à cet égard sont infondées. 
 
Dans ces circonstances, en fixant à deux mois de salaire l'indemnité due à cet employé en vertu de l'art. 337c al. 3 CO, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation. 
5.3 Quant à l'équivalent de six mois de salaire prononcé en faveur du demandeur A.________, la défenderesse reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de la faute concomitante de cet employé. Celle-ci perd cependant de vue que le jugement attaqué a constaté qu'il n'était pas prouvé que les activités effectuées à titre privé par le demandeur A.________ pour le compte de Y.________ aient entraîné une modification notable dans son travail, qu'il n'a pas été établi que celui-ci ait travaillé pour Y.________ durant ses heures de bureau ou utilisé à cette fin du matériel de l'entreprise et qu'en définitive, on peut seulement lui faire grief, dans le cadre de "discussions de couloir", d'avoir proposé à certains de ses subordonnés de participer, en dehors des heures de bureau, à des séances d'information de Y.________. Dans ce contexte, on ne voit pas quelle faute concomitante aurait permis de réduire l'indemnité allouée à celui-ci. En fixant à six mois de salaire le montant dû au demandeur A.________, la cour cantonale n'a fait que tenir compte du contexte et des répercussions du licenciement immédiat sur cet employé dirigeant qui, à l'âge de 59 ans, a brutalement perdu, en raison de reproches infondés, un emploi qu'il exerçait depuis 21 ans à la satisfaction de son employeur et pour lequel il avait consacré toute son énergie. Elle n'a donc pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation concernant le demandeur A.________. 
 
Le montant de l'indemnité fixée à ce titre ne peut toutefois être confirmé en l'état, dès lors que, dans le salaire déterminant, la cour cantonale a tenu compte d'une somme équivalant à 4'000 fr. par mois à titre de part d'intéressement au bénéfice. Or, on a vu que la qualification juridique de cette rétribution, en tant qu'élément du salaire, ne pouvait être confirmée, pas plus que la méthode de calcul adoptée, de sorte que la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle complète les éléments de fait et qu'elle statue à nouveau sur cette question (cf. supra ch. 4.2.2). De la solution adoptée à la suite de ce renvoi va donc dépendre la somme déterminante pour la fixation de l'indemnité équivalant à six mois de salaire prononcée en faveur du demandeur A.________ en application de l'art. 337c al. 3 CO, attendu que celle-ci a pour base le salaire mensuel brut (Streiff/von Kaenel, op. cit., art. 337c CO no 17) et qu'elle n'inclut pas les gratifications à caractère facultatif (cf. von Kaenel, Die Entschädigung aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung nach Art. 337c Abs. 3 OR, thèse Zurich 1995, p. 87). 
6. 
Dans ces circonstances, il convient de rejeter le recours joint et d'admettre partiellement le recours principal. Le jugement attaqué sera par conséquent annulé en ce qu'il concerne l'indemnisation due au demandeur A.________. La cause sera renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 64 al. 1 OJ, afin qu'elle complète au besoin le dossier et qu'elle statue à nouveau sur le principe et le montant d'une compensation liée à la perte de la part d'intéressement au bénéfice convenue en application de l'art. 337c al. 1 CO (cf. supra consid. 4.2). En fonction de ses conclusions, elle devra au besoin établir à nouveau le salaire déterminant pour le calcul de l'indemnité équivalant à six mois de salaire allouée au demandeur A.________ sur la base de l'art. 337c al. 3 CO. Enfin, il lui appartiendra de rendre, si nécessaire, une nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus. 
 
7. 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions respectives des demandeurs à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
 
Dès lors que la défenderesse n'obtient que partiellement gain de cause, que le sort du litige demeure toutefois indécis et que le recours par voie de jonction s'avère infondé, il y a lieu de répartir les frais à raison de trois quart à la charge de la défenderesse et d'un quart à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 3 et 7 OJ). 
 
S'agissant des dépens, la même clé de répartition sera appliquée, ce qui revient à condamner la défenderesse à allouer aux demandeurs des dépens réduits de moitié (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours joint est rejeté. 
2. 
Le recours principal est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé s'agissant des indemnités allouées au demandeur A.________, ainsi que des frais et dépens cantonaux le concernant. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus. 
3. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à raison de 6'000 fr. à la charge de la défenderesse et de 2'000 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux. 
4. 
La défenderesse versera une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens réduits à chacun des deux demandeurs. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 3 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: