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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_392/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,  
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 26 novembre 1992, confirmée après révision le 3 septembre 1997, A.________ s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er octobre 1989, rente qui a été supprimée avec effet au 28 février 2008 à la suite d'une procédure de reconsidération (décision du 4 janvier 2008).  
 
A.b. Souffrant des séquelles à son genou gauche d'une chute dont elle avait été la victime le 16 février 2009, A.________ a déposé le 6 janvier 2010 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès du médecin traitant de l'assurée, le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 16 mars 2010), et fait verser à la cause le dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il en ressortait que l'assurée avait subi des interventions chirurgicales les 20 mars 2009 (méniscectomie partielle du ménisque interne gauche), 17 juin 2009 (méniscectomie partielle de la corne postérieure du ménisque interne gauche) et 2 juin 2010 (ostéotomie de valgisation du genou droit) et qu'elle avait séjourné, dans le cadre de mesures de rééducation postopératoire, à la clinique C.________ du 9 décembre 2009 au 6 janvier 2010 et du 7 décembre 2010 au 26 janvier 2011.  
L'office AI a confié la réalisation d'un examen clinique rhumatologique à son Service médical régional (SMR; rapport de la doctoresse D.________ du 12 septembre 2011), puis la réalisation d'une expertise orthopédique au docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 30 novembre 2011, ce médecin a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de gonarthrose tricompartimentale droite sur status après ostéotomie de valgisation, associée à une sévère instabilité antéro-interne, et de gonarthrose tricompartimentale gauche, surtout fémoro-tibiale interne sur défaut d'axe en varus, ainsi que les diagnostics - sans répercussion sur la capacité de travail - de douleurs généralisées, de lombalgies sur discrète ostéochondrose L4-L5 et L5-S1 et d'avant-pied transverse des deux côtés; une capacité de travail de 100 % était exigible, moyennant une diminution de rendement de 10 %, dans une activité adaptée (essentiellement en position assise, sans longs déplacements, sans travaux lourds ni ports de charges supérieures à 5 kilos). 
Par décision du 7 mai 2012, l'office AI a rejeté la demande de prestation de l'assurée. 
 
B.   
Par jugement du 10 avril 2014, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'assurée. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1 er février 2010 au 30 juin 2013 et au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la période postérieure au 30 juin 2013.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). En tant que les conclusions de la recourante ont trait à une période postérieure au 7 mai 2012, date de la décision litigieuse, elles sont par conséquent irrecevables. 
 
3.  
 
3.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur E.________, la juridiction cantonale a considéré que la recourante disposait, malgré des problèmes récurrents aux genoux, d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, moyennant une diminution de rendement de 10 %.  
 
3.2. La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en tant que celle-ci ne tiendrait nullement compte des évaluations de la capacité de travail effectuées par les médecins de la clinique C.________ à l'issue des séjours qu'elle y avait effectués, de l'impact des interventions chirurgicales subies et du versement ininterrompu par la CNA d'indemnités journalières depuis l'accident du 16 février 2009 jusqu'au 30 juin 2013.  
 
3.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf.  supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale de recours serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait, sur la base de l'expertise réalisée par le docteur E.________, que la recourante disposait, compte tenu de l'ensemble de la problématique ostéoarticulaire et vertébrale, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. A l'appui de ses griefs, la recourante se contente de renvoyer aux incapacités de travail attestées par les médecins-conseil de la CNA, les docteurs F.________ (rapport du 3 novembre 2009) et G.________ (rapport du 22 septembre 2011), aux incapacités liées aux nombreuses hospitalisations qu'elle a subies ainsi qu'aux rapports médicaux établis à l'issue de ses séjours auprès de la clinique C.________.  
Ce faisant, elle ne parvient pas à démontrer, par une argumentation précise et étayée, que le point de vue médical défendu par les médecins de la CNA serait objectivement mieux fondé que celui du docteur E.________. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer que l'expertise mise en oeuvre par l'office intimé comporterait des contradictions manifestes, ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels ou justifierait, en raison de lacunes avérées, la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. On soulignera en particulier que les attestations d'incapacité de travail auxquelles la recourante se réfère concernent principalement son activité habituelle et non un emploi adapté dans le cadre des limitations fonctionnelles retenues par l'office AI. Seul le docteur G.________ a, au cours de la procédure, estimé justifié de retenir une incapacité de travail de 100 % compte tenu de l'ensemble des troubles ostéoarticulaires et vertébraux présentés par la recourante. Comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, ce médecin ne s'est toutefois exprimé, à l'inverse du docteur E.________, que de manière accessoire sur la problématique globale, puisque seule l'atteinte aux genoux était déterminante pour l'assurance-accidents. 
On rappellera par ailleurs qu'une personne assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). A cet égard, la recourante ne peut rien tirer en sa faveur du versement ininterrompu d'indemnités journalières de l'assurance-accidents, dès lors que le versement de ces prestations obéit à d'autres règles que celles concernant le versement d'une rente de l'assurance-invalidité (voir arrêt I 547/00 du 30 avril 2001 consid. 2a). S'il est vrai que la recourante a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales dans un intervalle de temps rapproché, rien n'indique qu'elles justifiaient des incapacités de travail plus longues que ce que nécessite une convalescence ordinaire. Si la recourante n'a par la suite pas repris d'activité lucrative, cela est dû à des motifs qui, comme l'a mis en évidence le docteur E.________ et le rapport de la clinique C.________ du 25 janvier 2010, ne relèvent pas de l'assurance-invalidité. Dans ces conditions, on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et fait preuve d'arbitraire en retenant l'existence, au cours de la période litigieuse, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'examen de la présente affaire de l'intervention chirurgicale survenue le 21 novembre 2012 (prothèse totale du genou gauche) et du séjour auprès de la clinique C.________ qui s'est déroulé du 10 décembre 2012 au 29 janvier 2013, ces événements étant postérieurs au 7 mai 2012, date déterminante de la décision litigieuse (cf.  supra consid. 2).  
 
4.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 3 septembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Kernen       Piguet