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2A.439/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
3 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
D.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais; 
 
(art. 13b LSEE: détention en vue de refoulement) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 6 mars 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile n'est pas entrée en matière sur le recours formé par D.________, ressortissant libanais, contre la décision du 14 décembre 1999 de l'Office fédéral des réfugiés rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi. Un délai expirant le 31 mars 2000 a été imparti au prénommé pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement. 
 
Le 1er mars 2000, D.________ a disparu du foyer des requérants d'asile dont il dépendait. Arrêté le 12 septembre 2000 à Zurich, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire du canton de Zurich où il avait été interpellé à plusieurs reprises pour trafic de drogue. 
 
Le 14 septembre 2000, il a été remis au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: 
le Service cantonal) qui, par décision du même jour, a ordonné la mise en détention immédiate de l'intéressé pour une durée de trois mois, au motif que D.________, dépourvu de toute pièce d'identité valable, n'avait entrepris aucune démarche en vue de se procurer les documents de voyage nécessaires à son départ de Suisse et n'était pas disposé à retourner dans son pays d'origine. 
 
D.________ ayant été entendu, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 15 septembre 2000, confirmé la décision précitée. 
 
B.- Par acte de recours transmis au Tribunal fédéral par le Tribunal cantonal, D.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt précité et à sa mise en liberté immédiate. 
 
Le Service cantonal propose de rejeter le recours, alors que le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. 
L'intéressé a déposé une écriture complémentaire. L'Office fédéral des étrangers n'a pas déposé de déterminations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 13b al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention cette personne, notamment lorsque "des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (lettre c; sur les indices de danger de fuite, voir ATF 122 II 49 consid. 2a; 125 II 369 consid. 3b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, p. 267 ss, spéc. p. 332/333). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Enfin, selon l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE, elle doit être levée lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (voir, sur l'ensemble de ces points, ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374 et les arrêts cités). 
 
 
b) En l'occurrence, il est patent que le recourant est sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire. 
Selon le recourant, s'il était renvoyé dans son pays d'origine, sa vie serait en danger. Mais la présente procédure de refoulement porte uniquement sur la légalité et la proportionnalité de la détention en vue de refoulement du recourant. 
Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas à examiner le bien-fondé de la décision de renvoi, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou inadmissible (ATF 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
 
Cela étant, il existe un faisceau d'indices sérieux permettant d'affirmer que le recourant a l'intention de se soustraire au refoulement. Il ressort en effet du dossier que le recourant, dépourvu de pièce d'identité valable, a disparu dans la clandestinité le 1er mars 2000 avant d'être appréhendé par la police à Zurich le 12 septembre 2000. Il n'a entrepris aucune démarche en vue d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'exécution de son renvoi de Suisse et indiqué ne pas être disposé à le faire. En outre, il a déclaré maintes fois qu'il refusait de quitter la Suisse pour rentrer dans son pays d'origine, où se trouvent pourtant sa femme et ses enfants. 
 
c) Le recourant semble se plaindre de ce que le juge de la détention ne lui a pas désigné un avocat d'office. A tort. Si un étranger indigent a en principe droit, lors d'une procédure en prolongation de la détention en vue du refoulement, à l'assistance d'un avocat d'office (ATF 122 II 49 ss), il n'a en revanche pas un droit absolu à une telle assistance lors du premier examen de la détention administrative; la nécessité d'accorder l'assistance se détermine alors d'après les circonstances concrètes (ATF 122 II 275 ss). A noter que l'assistance judiciaire n'est toutefois pas octroyée d'office mais uniquement sur la requête de l'intéressé (cf. arrêt du 21 juin 2000 en la cause Davitian destiné à la publication, consid. 4c). Or il ressort du dossier que le recourant n'a pas présenté une telle requête. Quoi qu'il en soit, la désignation d'un avocat d'office par le juge de la détention n'apparaissait pas comme objectivement nécessaire. D'une part, l'affaire ne présentait pas des difficultés en fait et en droit que l'intéressé ne pouvait pas surmonter seul. D'autre part, il s'agissait d'une première mise en détention en vue de refoulement pour trois mois au maximum et, selon les observations du Service cantonal, il y a de fortes chances que le laissez-passer au nom du recourant - requis déjà le 6 mai 2000 auprès de l'Ambassade du Liban - puisse être établi rapidement, soit avant même l'expiration du délai de trois mois. 
 
d) Il apparaît par ailleurs que la mise en détention du recourant respecte à la fois le principe de la proportionnalité et celui de la diligence consacré par l'art. 13b al. 3 LSEE. Enfin, l'exécution du refoulement de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). 
 
2.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance d'un avocat d'office devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 152 al. 2 OJ, sa requête doit être écartée, du moment que son recours apparaît d'emblée voué à l'échec et que la désignation d'un avocat d'office ne se révèle pas nécessaire. Une telle requête doit également être refusée en ce qui concerne le deuxième échange d'écritures. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153 et 153a OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Rejette le recours. 
 
2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
4.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
____________ 
Lausanne, le 3 octobre 2000 LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,