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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_364/2007/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Département de l'économie et de la santé du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3984, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 juin 2007. 
 
Faits : 
A. 
Domicilié dans le canton de Genève, X.________ a obtenu le 11 décembre 2002 un diplôme attestant qu'il avait réussi les examens prévus à l'art. 14 du règlement d'exécution de la loi sur les services de taxis en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé (il s'agit de l'ancien règlement d'exécution de la loi sur les services de taxis, du 8 décembre 1999, actuellement abrogé). Par arrêté du 21 mars 2003, le Département de justice, police et sécurité du canton de Genève (ci-après: le Département de justice, police et sécurité) lui a refusé la carte professionnelle demandée au motif qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de moralité et de comportement. Cet arrêté a été confirmé le 3 février 2004 par le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), qui a rejeté le recours de X.________ au motif que son comportement colérique était incompatible avec l'honorabilité qu'on était en droit d'attendre d'un chauffeur de taxi. 
 
Le 21 mai 2004, X.________ a réussi l'examen en vue de l'obtention du brevet d'exploitant sans employé (sous le régime de l'ancien droit). En décembre 2005, il a également réussi les examens prévus par l'art. 37 du règlement d'exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (en vigueur dès le 15 mai 2005) en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi, qui lui a été délivrée le 9 février 2006. 
 
Le 18 avril 2006, X.________ a déposé une requête en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant. Le 9 août 2006, le Département de l'économie et de la santé a rejeté cette requête avec la motivation suivante: si l'intéressé était bien au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi au sens de l'art. 6 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (entrée en vigueur le 15 mai 2005; ci-après: loi sur les taxis), il n'était ni titulaire du brevet d'exploitant avant le 1er janvier 2004, ni n'exerçait de manière ininterrompue la profession de chauffeur de taxi depuis le 31 mai 1999; dès lors, il ne remplissait pas les conditions de la disposition transitoire figurant à l'art. 58 al. 2 de la loi sur les taxis pour obtenir un permis de service public. 
B. 
Le recours formé contre cette décision par X.________ a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 5 juin 2007. 
 
Agissant par un acte "intitulé recours de droit administratif", X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 juin 2007 et à ce qu'ordre soit donné de lui délivrer une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département de l'économie et de la santé du canton de Genève conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant invoque uniquement une mauvaise application de l'art. 58 al. 2 de la loi sur les taxis, soit une disposition de droit public cantonal. Dès lors, seul entre en ligne de compte le recours en matière de droit public. Si la dénomination inexacte du recours ne nuit pas au recourant, force est de constater que la recevabilité du recours est fort douteuse au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Mise à part la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote, la mauvaise application du droit cantonal n'est pas en soi un motif de recours. L'intéressé ne peut normalement à ce titre que faire valoir l'arbitraire. Or, dans un recours fondé sur une application arbitraire du droit cantonal, le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit préciser en quoi cette décision serait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, ou encore heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 249 consid. 1.4). Au regard de ces principes, la recevabilité du recours paraît fort douteuse. 
2. 
Même si l'on voulait entrer en matière, force serait de constater que la décision attaquée n'est de toute façon par arbitraire. 
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraissent concevable, voire préférable; pour qu'une décision soit annulée, il faut encore qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). 
2.2 La loi sur les taxis sépare les autorisations d'exercer la profession (art. 5 ss) de celles d'exploiter un service de transport de personnes (art. 9 ss). L'art. 9 al. 1 de la loi sur les taxis prévoit plusieurs types d'autorisations d'exploiter un service de transport de personnes. Pour les indépendants, il distingue l'autorisation d'exploiter un taxi de service privé, celle d'exploiter un taxi de service public et celle d'exploiter une limousine. Ces autorisations ne dont délivrées que si le requérant est au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 10 al. 1 lettre a, 11 al. 1 lettre a, 14 al. 1 lettre a de la loi sur les taxis). Par ailleurs, le nombre de permis de service public est limité selon l'art. 20 de la loi sur les taxis, le Département ne pouvant pas délivrer de nouveaux permis de service public tant que le nombre de permis déjà émis est supérieur au nombre de permis prévus à l'art. 20 de la loi (art. 21 de la loi sur les taxis). Comme disposition transitoire, l'art. 58 al. 2 de la loi sur les taxis prévoit: 
-:- 
"Durant la première année après l'entrée en vigueur de la loi, les personnes suivantes ont droit à bénéficier d'un permis de service public, pour autant qu'elles exercent de manière effective leur profession et ne sont pas déjà au bénéfice d'un tel permis, sans qu'il ne soit tenu compte de la limite prévue à l'art. 20: 
a) les exploitants d'un taxi sans permis de stationnement, titulaires du 
brevet d'exploitant avant le 1er janvier 2004; 
b) les exploitants d'un taxi sans permis de stationnement, exerçant 
leur activité en vertu de l'article 58 du règlement d'exécution de la loi 
du 26 mars 1999; 
c) les chauffeurs de taxi employés, titulaires du brevet d'exploitant 
avant le 1er janvier 2004; 
d) les chauffeurs de taxi employés, exerçant sans interruption leur 
activité depuis le 31 mai 1999." 
2.3 Le recourant ne fait pas valoir qu'il aurait exercé sans interruption depuis le 31 mai 1999 l'activité de chauffeur de taxi employé. Il prétend toutefois bénéficier de l'art. 58 al. 2 lettre c de la loi sur les taxis comme chauffeur de taxi employé, titulaire du brevet d'exploitant avant le 1er janvier 2004. Il est patent que le recourant n'a pas obtenu le brevet d'exploitant avant le 1er janvier 2004. Il soutient toutefois qu'il doit être assimilé à une personne titulaire d'un tel brevet au motif qu'il a obtenu le 11 décembre 2002 le diplôme en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur employé. Toutefois, les conditions pour obtenir les deux brevets sont différentes. On ne saurait taxer d'arbitraire une interprétation du droit cantonal s'en tenant en l'espèce à la lettre de la loi, dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir avant la date déterminante que d'un diplôme donnant accès à la profession de chauffeur employé, ce qui nécessite des connaissances moindres que celle d'exploitant indépendant. La décision attaquée est d'autant moins arbitraire qu'elle applique une disposition transitoire permettant de déroger à la limitation du nombre de permis de service public; une interprétation par trop extensive serait en effet de nature à compromettre le but visé par la loi. 
3. 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'économie et de la santé et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 3 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le greffier: