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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_469/2012 
 
Arrêt du 3 octobre 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève. 
 
Objet 
procédure administrative, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 31 juillet 2012, A.________ a déposé au greffe de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève une "plainte contre la banque X.________ de Genève et contre les pouvoirs publics de Genève copie au Tribunal tutélaire à Genève". 
La Chambre administrative a déclaré cette écriture irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 21 août 2012 que A.________ a contesté le 19 septembre 2012 auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). 
La Chambre administrative a résumé en fait le contenu de la plainte du 31 juillet 2012. Elle a ensuite rappelé dans les considérants en droit de son arrêt qu'en sa qualité d'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l'art. 132 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010, elle connaissait des recours contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision et qui découlent d'un contrat de droit public, des contestations prévues à l'art. 61 de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001, des contestations prévues à l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 ainsi que des recours dans d'autres cas lorsque la loi le prévoit expressément. Elle a déclaré l'écriture déposée le 31 juillet 2012 par A.________ irrecevable, sans autre acte d'instruction, parce qu'une lecture attentive de ce document ne permettait pas de trouver d'élément ressortissant à l'une ou l'autre de ses compétences. Elle relevait en outre qu'elle ne pouvait contrôler l'activité de la police ou du Tribunal tutélaire, ni les questions ressortissant éventuellement au domaine pénal. Elle a enfin constaté que la décision rendue par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients le 7 septembre 2007 était définitive, le délai de recours étant échu. 
La recourante requérait de la Chambre administrative des explications sur les différents points évoqués dans sa plainte du 31 juillet 2012. Elle ne pouvait toutefois obtenir de réponse que sur les éléments relevant de la compétence de cette autorité en vertu de l'art. 132 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire. Or, après une lecture attentive de ce document, la Chambre administrative n'en a trouvé aucun, l'unique décision sujette à recours, émanant de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, étant définitive et exécutoire faute d'avoir été attaquée en temps utile. Pour satisfaire aux exigences de motivation requises, il appartenait à la recourante de démontrer en quoi la Chambre administrative aurait fait une lecture erronée de son écriture du 31 juillet 2012 en indiquant précisément les points qui relevaient de la compétence de cette autorité et que celle-ci aurait arbitrairement omis de traiter, se rendant ainsi coupable d'un déni de justice. On cherche en vain une telle démonstration dans le mémoire de recours ou son complément du 1er octobre 2012. 
 
3. 
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 3 octobre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin