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[AZA 0/2] 
7B.242/2000 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
3 novembre 2000 
 
Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, Mme Nordmann 
et M. Merkli, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
B.________, représentée par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 27 septembre 2000 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(fixation du délai pour contester une revendication) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 16 avril 1991, K.________, agissant en recouvrement d'importants arriérés de pension alimentaire due à ses enfants, a obtenu du Tribunal de première instance de Genève une ordonnance autorisant le séquestre, au préjudice de F.________, de divers avoirs se trouvant en mains de différents établissements bancaires, dont l'Arab Bank (Switzerland) Ltd, à Genève. Le séquestre a porté, auprès de cette banque, notamment sur un compte no 236. 893 ouvert en novembre 1989 au nom du poursuivi sous la désignation conventionnelle 678'678 LEFATO et sur lequel avait été transféré le solde de 8'000 fr. provenant d'un ancien compte no 206'436 dont le poursuivi était titulaire avec B.________, sa mère. 
 
Le 26 juillet 1995, cette dernière a revendiqué la titularité des avoirs bancaires susmentionnés, à concurrence de 1'140'000 FF plus intérêts, montant correspondant, selon elle, au produit obtenu en 1987 de la vente de certains biens immobiliers lui ayant appartenu à Ferney-Voltaire (France). 
L'action en revendication exercée en temps utile a été intégralement rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 23 juin 1999, confirmé par arrêts de la Cour de justice du canton de Genève du 10 décembre 1999 et du Tribunal fédéral du 3 juillet 2000. 
 
Entre-temps, le 21 août 1996, la créancière avait obtenu la conversion du séquestre en saisie définitive. 
 
B.- Le 12 mai 2000, avec le concours d'un nouveau conseil, la mère du poursuivi a revendiqué la créance séquestrée découlant du compte joint no 206'436 à concurrence de 1'805'113 FF 39, somme correspondant selon elle au produit de la réalisation, en 1985/1986, de divers biens immobiliers lui ayant appartenu à Divonne-les-Bains. 
Par avis du 19 mai 2000, l'Office des poursuites de Genève/Rive-Droite a imparti à la créancière un délai de 10 jours pour lui faire savoir si elle contestait cette nouvelle revendication, faute de quoi elle serait réputée l'admettre. 
La créancière a porté plainte contre cet avis en faisant valoir que la nouvelle revendication était tardive et qu'elle avait été invoquée à des fins purement dilatoires. 
 
Par décision du 27 septembre 2000, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a admis la plainte et annulé en conséquence l'avis attaqué. Retenant le caractère dilatoire de la nouvelle requête, elle a en outre condamné le conseil de la revendiquante, sur la base de l'art. 20a al. 1 LP, au paiement d'une amende de 300 fr. Elle a en revanche renoncé à prononcer une telle condamnation à l'encontre de la revendiquante elle-même, dans la mesure où il n'était pas contesté qu'elle était analphabète, ce qui rendait son comportement excusable. 
 
C.- Contre la décision précitée, qui lui a été notifiée le 6 octobre 2000, la revendiquante a recouru le 16 du même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à la confirmation de l'avis de fixation de délai signifié par l'office. 
 
La recourante sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
Considérant en droit : 
 
1.- L'autorité cantonale de surveillance a jugé la plainte fondée parce que l'ouverture d'une nouvelle procédure de revendication, vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, se serait heurtée à l'autorité de chose jugée: les prétentions nouvellement émises par la revendiquante se rapportaient en effet à la même créance bancaire, savoir celle existant avant la clôture du compte joint no 206'436, dont le solde avait été transféré à la fin de l'année 1989 sur le compte no 236'893, ouvert sous la désignation 678'678 LEFATO, qui avait effectivement été séquestré en main de la banque concernée. 
 
La recourante se plaint sur ce point d'abus du pouvoir d'appréciation. C'est à tort, estime-t-elle, que l'autorité cantonale a assimilé la nouvelle revendication à l'ancienne; en effet, la nouvelle revendication différait justement de la première "vu que l'ancien conseil de la recourante avait omis, comme l'a constaté l'autorité de surveillance, de revendiquer immédiatement la totalité des montants lui appartenant". 
Contrairement à ce que la recourante affirme, l'autorité cantonale n'a fait là aucune constatation à proprement parler; elle s'est bornée à reproduire, au terme de l'exposé des faits, comme on le fait généralement dans les décisions judiciaires, le contenu essentiel de la détermination de la partie intimée sur la plainte. La décision retient d'ailleurs à propos de l'omission en question qu'elle n'est que "prétendue" (p. 5 consid. 2 in fine: "la prétendue erreur commise par le précédent conseil") sans rien constater de plus à ce sujet. 
 
Il en va de même de l'allégation selon laquelle l'autorité cantonale aurait retenu que "la cause de cette nouvelle créance bancaire correspond au produit provenant de la réalisation, entre 1985 et 1986, de divers biens immobiliers ayant appartenu à la recourante à Divonne-les-Bains". 
Il s'agit là aussi d'une simple affirmation de la recourante, reprise de sa nouvelle revendication, et non pas d'une constatation de l'autorité cantonale elle-même. 
 
Appuyé sur des constatations de l'autorité cantonale qui n'en sont pas en réalité, le grief d'appréciation abusive apparaît dès lors manifestement mal fondé. Il est irrecevable pour le surplus, dans la mesure où il se borne à une pure contestation des faits (art. 63 en liaison avec l'art. 81 OJ et 79 al. 1 OJ). 
 
2.- La recourante invoque la violation de l'art. 106 al. 2 LP en faisant valoir que seul est défini par la loi le dies ad quem (la distribution des deniers) du délai maximum pour former une tierce opposition, et qu'en l'espèce, la nouvelle revendication est intervenue avant la distribution des deniers. 
 
 
Comme le relève à juste titre la décision attaquée, même si la loi ne fixe pas de délai autre que celui de la distribution des deniers pour faire valoir la déclaration de revendication, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 114 III 94 ss, 113 III 105 ss, 112 III 62 s., 111 III 23 consid. 2 et les arrêts cités; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 210 § 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 26 n. 17; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 24 n. 22 ss; Adrian Staehelin, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 23 ss ad art. 106). 
Outre qu'elle ne remet pas formellement en cause ces principes jurisprudentiels, la recourante se prévaut vainement, dans ce contexte également, de l'erreur de son précédent conseil qui, comme on l'a vu, n'est que prétendue et non pas dûment constatée. La décision attaquée constate, en revanche, de manière à lier la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ) que la recourante a eu personnellement connaissance du séquestre au plus tard en septembre 1994, voire à fin 1992. L'autorité cantonale était donc fondée à en déduire, en conformité avec les principes ci-dessus rappelés, qu'une revendication intervenant environ 6 ans, voire davantage, après la connaissance du séquestre et près de 4 ans après la conversion de celui-ci en saisie définitive (août 1996), ne pouvait manifestement pas être considérée comme ayant été faite dans un délai raisonnable (cf. ATF 104 III 140 consid. 3 p. 
 
144/145). 
 
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Cette issue de la procédure était prévisible d'emblée, de sorte que la recourante ne saurait être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Le conseil de la recourante ne critique pas sa condamnation à une amende par l'autorité cantonale sur la base de l'art. 20a al. 1 LP. Le recours qu'il a déposé au Tribunal fédéral revêtant lui aussi un caractère nettement téméraire et dilatoire, la Chambre de céans, faisant siens sur ce point les motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ), ne peut à son tour qu'infliger une amende audit conseil, et à lui seul vu le comportement excusable de la recourante dû à son analphabétisme. 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Condamne le conseil de la recourante, Me Ralph Oswald Isenegger, à une amende de 500 fr. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à Me Claude Aberlé, avocat à Genève, pour K.________, à l'Office des poursuites de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 3 novembre 2000 FYC/frs 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,