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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.694/2006 /col 
 
Arrêt du 3 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Luc Jacopin, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction cantonal 6, Section criminalité économique, Speichergasse 12, 3011 Berne, 
Procureur général du canton de Berne, 
case postale, 3001 Berne, 
Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 18 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant suisse né en 1955, a été placé en détention préventive dès le 4 novembre 2003. Les infractions suivantes sont notamment retenues contre lui: gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, abus de confiance, faux dans les titres, tentative d'escroquerie, banqueroute frauduleuse, infraction aux art. 87 LAVS, 70 LAI, 25 LAPG et 76 LPP, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, escroquerie, bris de scellés, fraude ou mise en péril de la créance fiscale (art. 20 de la loi fédérale relative à une redevance sur le trafic des poids lourds), gestion déloyale qualifiée et inobservation par le débiteur des règles de la poursuite pour dettes ou de la faillite. 
Il est en substance reproché à A.________ d'avoir fait assumer aux sociétés qu'il contrôlait, pendant des années, des factures privées, réalisant à son profit les actifs encore disponibles et laissant des dettes de plusieurs millions de francs. Le montant des infractions s'élève à quelques centaines de milliers de francs. L'Administration fédérale des douanes aurait également subi un préjudice de l'ordre de 800'000 francs. 
B. 
A.________ a été mis en liberté provisoire le 27 janvier 2004. Suite à la commission de nouvelles infractions (dont notamment des abus de confiance, faux dans les titres, escroqueries et fraudes dans la saisie), il a derechef été placé en détention préventive le 15 septembre 2005, motif pris du risque de réitération. 
Par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers de la République et canton de Neuchâtel a condamné A.________ à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction grave à la LStup. 
A.________ a également été condamné, le 15 décembre 2005, à une amende de 8'000 francs par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour infraction aux art. 27 et 55 de la loi sur les constructions. 
C. 
A.________ a formé trois demandes de mise en liberté provisoire successives, qui ont toutes été rejetées. 
Par décision du 11 août 2006, le juge de l'arrestation III Bern-Mittelland (ci-après: le juge de l'arrestation) a rejeté la quatrième requête de mise en liberté provisoire présentée le 6 août 2006 par A.________. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre d'accusation). Interpellés, le Juge d'instruction cantonal 6 (ci-après: le juge d'instruction) et le Procureur cantonal ont conclu au rejet du recours. 
Par décision du 18 septembre 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. Elle a estimé que le principe de la proportionnalité était respecté. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 18 septembre 2006 de la Chambre d'accusation et d'ordonner sa libération provisoire immédiate. Il se plaint d'une violation des principes de la célérité et de la proportionnalité et invoque les art. 31 al. 3 Cst., ainsi que des art. 5 par. 3 et 6 par. 1 CEDH. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation renonce à formuler des observations et se réfère aux considérants de sa décision. Le juge d'instruction a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a renoncé à répondre au recours. 
Invité à répliquer, A.________ y a renoncé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 176 du Code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995 (CPP/BE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 à 4 CPP/BE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 176 al. 2 CPP/BE). 
2.1 S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'entre cependant en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 165 consid. 1.6 p. 189). 
3. 
Le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose la détention préventive, ni ne conteste sérieusement l'existence de charges suffisantes. Il ne discute pas davantage le risque de réitération retenu par l'autorité intimée. Il allègue en revanche une violation du principe de la proportionnalité, sous l'angle de la célérité dans un premier temps. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'incarcération est disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151, 125 I 60 consid. 3d p. 64, 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Toutefois, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2. p. 151 s.). 
3.2 Le grief tiré d'une violation du principe de la célérité n'a pas été invoqué par le recourant à l'appui de son recours à la Chambre d'accusation. La question n'a du reste été examinée ni par le juge d'instruction, ni par le juge de l'arrestation. A défaut d'épuisement des instances cantonales sur ce point (art. 86 OJ), ce grief est donc en principe irrecevable. Qui plus est, les critiques du recourant sont dirigées contre de précédentes décisions du juge d'instruction. L'argumentation est donc également irrecevable pour ce motif, au regard des art. 86 al. 1 et 90 al. 1 let. b OJ. 
3.3 Cela étant, le grief n'est de toute façon pas fondé. Selon le recourant, la plupart des infractions qu'on lui reproche aujourd'hui ne l'ont pas empêché d'obtenir sa mise en liberté provisoire le 27 janvier 2004. Prétendre que les affaires sont complexes pour maintenir la détention préventive serait donc abusif. Les prétendus délits commis pendant la période de liberté provisoire ne requerraient au demeurant pas une instruction complexe. 
Dans le cas particulier, si le recourant a été placé à nouveau en détention préventive en septembre 2005, c'est en raison d'un risque de récidive, car il avait commis de nouvelles infractions durant la période de libération provisoire. Le recourant ne saurait dès lors en tirer argument pour contester la complexité de l'affaire. Quoiqu'il en soit, il n'apparaît pas que les autorités n'ont pas agi avec toute la diligence requise en l'espèce. Il ressort en effet du dossier ainsi que des décisions précédentes, que de nombreux interrogatoires, auditions et éditions ont été nécessaires. Qui plus est, une année de travail a été exigée pour rédiger l'expertise judiciaire, dont l'établissement a en outre été rendu difficile par l'absence - coupable - de tenue de la comptabilité par le recourant. Ce dernier est de surcroît l'unique responsable de l'allongement de la procédure, pour avoir commis de nouvelles infractions pendant sa libération provisoire. 
A cela s'ajoute le fait que le juge d'instruction a estimé que l'instruction était suffisamment complète le 28 juillet 2006, en faisant parvenir aux parties une communication au sens de l'art. 249 CPP/BE. L'instruction est donc désormais close et le juge d'instruction a fait parvenir une proposition de renvoi et un rapport final détaillé au Procureur général le 28 septembre 2006. 
Il résulte de ce qui précède qu'aucun retard injustifié ne peut être reproché aux autorités cantonales. Le grief, s'il avait été recevable, aurait donc été rejeté. 
4. 
Le recourant estime ensuite, qu'au vu des nouvelles considérations apportées dans son recours du 24 août 2006, il conviendrait de réévaluer la peine encourue, estimée à 18 mois. Il se plaint sur ce point d'une violation du principe de la proportionnalité, au regard de la détention préventive déjà subie. 
4.1 Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité confère au prévenu le droit d'être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176; 124 I 208 consid. 6 p. 215). Celle-ci doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer. 
4.2 Dans son acte de recours au Tribunal fédéral, le recourant n'explique toutefois pas quels sont les éléments de nature à modifier la durée de la peine encourue et la raison pour laquelle ceux-ci auraient dû être pris en considération par la Chambre d'accusation. Le grief ne répond dès lors pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Cela étant, le recourant confond manifestement les conditions de maintien en détention préventive, soit l'existence d'indices suffisants de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH), et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité de l'accusé. 
4.3 Pour le surplus, le recourant part de la fausse prémisse, selon laquelle la peine encourue aurait été estimée à 18 mois. En effet, il ressort du dossier qu'il a toujours été question d'une peine d'une durée de 18 mois "au moins". Par décision du 14 juillet 2006, le juge d'instruction a même considéré qu'elle était largement sous-évaluée. D'après les autorités cantonales, cette estimation prendrait du reste également en compte les éventuels acquittements qui pourront être prononcés sur la base du principe in dubio pro reo. 
Quoiqu'il en soit, le recourant ayant effectué environ seize mois de détention préventive, cette dernière est encore compatible avec le principe de la proportionnalité. Il est également tenu compte, dans cette appréciation, du fait que l'enquête est terminée et que l'audience de jugement sera selon toute vraisemblance rapidement fixée. Les autorités cantonales sont en tout cas invitées à tout mettre en oeuvre dans ce sens. Le grief doit par conséquent être rejeté. 
5. 
Le recourant reproche encore à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné si des mesures moins coercitives s'imposaient. Il fait référence à l'un de ses précédents recours (daté du 12 juin 2006), dans lequel il proposait comme mesure de substitution, la possibilité de travailler dans le domaine agricole de sa fille, acceptant, le cas échéant, de ne pas s'en éloigner et de déposer ses papiers d'identité. 
5.1 Il sera au préalable relevé que le recourant n'a - à aucun moment - sollicité de telles mesures dans le cadre de la présente procédure. Le juge d'instruction et le juge de l'arrestation ont néanmoins examiné cette question. Le premier a estimé qu'une telle mesure serait vaine, en faisant référence au contrôle judiciaire, ordonné dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre le recourant en France, qui n'avait cependant pas empêché ce dernier de commettre d'autres délits en 1995 et 1996. Le second a estimé que des mesures de substitution ne seraient pas suffisantes pour parer au risque de réitération. 
5.2 En réponse au recours du 12 juin 2006, le juge d'instruction avait quant à lui relevé qu'au vu de la nature des infractions commises et de l'importante énergie criminelle déployée par le prévenu depuis de nombreuses années, les mesures de substitution proposées n'étaient pas adéquates et suffisantes pour éviter une réitération d'actes délictueux. Il rappelait également que le recourant avait commis diverses infractions lors de son activité sur l'exploitation agricole de sa fille, qui avait également été condamnée pour certaines d'entre elles. 
5.3 Le recourant estime que la situation serait aujourd'hui différente. Il ne motive toutefois pas cette allégation. Au vu des considérations du juge d'instruction, dont il n'apparaît pas qu'elles aient perdu toute validité, il peut être retenu que des mesures de substitution ne sont effectivement pas propres à écarter le risque de réitération. Le grief doit dès lors être rejeté. 
6. 
Enfin, le recourant soutient que la possibilité d'une libération conditionnelle devrait être prise en considération. 
Contrairement à ce que semble affirmer le recourant, il n'y a - sauf circonstances exceptionnelles dont il ne saurait être question en l'espèce - pas lieu de tenir compte, dans l'évaluation de la détention préventive, de la possibilité d'une libération conditionnelle ultérieure au sens de l'art. 38 al. 1 CP (cf. arrêt 1P.493/006 du 5 septembre 2006). Qui plus est, le recourant semble oublier qu'il a déjà bénéficié de la libération conditionnelle en 1997, sans toutefois manifestement savoir en tirer avantage. 
Partant, une violation du principe de la proportionnalité ne saurait être retenue. Le grief doit donc être rejeté. 
7. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être rejeté. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Luc Jacopin est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Luc Jacopin est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est versée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction cantonal 6, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 3 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: