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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_479/2011 
 
Arrêt du 3 novembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale, 1951 Sion. 
 
Objet 
Refus d'échanger un permis de conduire étranger contre un permis suisse, avance de frais, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 31 août 2010, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a refusé d'échanger le permis de conduire russe de X.________ contre un permis suisse et lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse. Il a refusé de reconsidérer sa décision au terme d'une décision prise le 15 février 2011 que X.________ a vainement contestée devant le Conseil d'Etat du canton du Valais. 
Par acte du 23 septembre 2011, X.________ a recouru contre le prononcé rendu par cette autorité le 17 août 2011 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Le Président de cette juridiction l'a invité, en date du 26 septembre 2011, à verser sur le compte du tribunal une avance de 1'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés dans un délai de trente jours, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable. 
Agissant le 26 octobre 2011 par la voie du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de l'exonérer du paiement de l'avance de frais dans la cause pendante devant le Tribunal cantonal. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui. 
Le recours est dirigé contre une décision incidente dans la mesure où elle ne met pas fin à la procédure de recours pendante devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. La voie de droit contre une telle décision est la même que celle ouverte contre la décision principale sur le fond, soit en l'occurrence le recours en matière de droit public s'agissant d'une contestation portant au fond sur un refus d'échanger un permis de conduire étranger contre un permis suisse. 
La recevabilité du recours suppose que les voies de droit cantonales disponibles pour contester cette décision aient été épuisées selon l'art. 86 al. 1 let. d de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
Le recourant ne conteste pas que le magistrat intimé était en droit de lui demander une avance de frais en application de l'art. 90 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives. Il fait essentiellement valoir se trouver dans l'incapacité financière de s'en acquitter. Sa démarche se conçoit comme une demande d'assistance judiciaire dans la procédure cantonale, comme le confirment d'ailleurs les conclusions de son recours. Or, selon la jurisprudence, la partie recourante qui peut solliciter une dispense de l'avance de frais doit faire usage de cette possibilité et ne peut saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision qui l'invite à s'acquitter d'une telle avance (cf. arrêts 2C_417/2010 du 15 mai 2010 consid. 2.2, 2C_214/2009 du 11 juin 2009 consid. 2 résumé in Revue fiscale (RF) 64/2009 p. 781, 2C_528/2008 du 22 juillet 2008 consid. 2.2 résumé in RF 63/2008 p. 715). Tel est le cas en l'occurrence en vertu des art. 2, 3 al. 1 let. a et 4 de la loi valaisanne sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009. Le recours est donc irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 let. d LTF. Il n'en irait pas autrement si on l'examinait à l'aune de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 9C_623/2009 du 24 novembre 2009 et 2C_214/2009 du 11 juin 2009 consid. 2). 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'écriture du recourant du 26 octobre 2011 doit être traitée comme une requête de dispense d'avance de frais et transmise au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence en vertu de l'art. 5 de l'ordonnance valaisanne sur l'assistance judiciaire du 9 juin 2010 (art. 30 al. 2 LTF en relation avec l'art. 32 al. 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
L'écriture du 26 octobre 2001 est transmise avec ses annexes au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour être traitée comme une demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais requise en date du 26 septembre 2011. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service de la circulation routière et de la navigation, au Conseil d'Etat et au Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 3 novembre 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin