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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       9C_853/2013  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Avenir Assurances, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 octobre 2013. 
 
 
Vu:  
le recours formé le 18 novembre 2013 (timbre postal) par S.________ contre un jugement d'irrecevabilité rendu le 15 octobre 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, 
 
considérant:  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), 
que dans son écriture du 18 novembre 2013, le recourant fait part de ses critiques générales et virulentes à l'encontre de l'assureur-maladie et de l'autorité judiciaire de première instance, 
 
qu'il n'indique cependant pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, au lieu de le déclarer irrecevable notamment parce que la cause avait déjà fait l'objet d'un arrêt définitif (du 7 octobre 2008) et qu'ils n'étaient pas compétents pour se prononcer sur une dénonciation générale des assureurs-maladie, 
que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral l'ayant averti dans une précédente procédure qu'il ne renoncerait plus à la perception de frais dans une cause future similaire (arrêt 9C_639/2010 du 27 septembre 2010), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 3 décembre 2013 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
La Greffière: Moser-Szeless