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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_812/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 janvier 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire, du 8 novembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 11 mai 2016, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour un recours formé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice pour déni de justice de la part de l'Hospice général. 
 
2.   
Par décision du 8 août 2016, expédiée à la recourante par courrier recommandé du 12 août 2016, non retiré à la Poste durant le délai de garde, puis réexpédié par pli simple le 29 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. 
 
3.   
Saisi d'un recours de l'intéressée contre la décision du 8 août 2016, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par décision du 8 novembre 2016. 
 
4.   
Selma Dizdarevic interjette un recours contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure devant la Chambre administrative. 
 
5.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
6.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 
 
7.   
En l'espèce, le Vice-président de la Cour de justice a constaté que dans son recours formé devant la Chambre administrative, la recourante se plaignait de ne pas avoir bénéficié de mesures de réinsertion sociale et professionnelle entre 2010 et 2012 et demandait que l'Hospice général rende une décision à ce sujet. Un déni de justice supposait que l'intéressée ait au préalable mis l'Hospice général en demeure de prononcer une décision, ce qui ne semblait pas être le cas en l'occurrence. Aussi, les conditions d'un déni de justice ne paraissaient a priori pas remplies. De surcroît, toujours selon le Vice-président de la Cour de justice, même si la recourante avait formellement mis l'Hospice général en demeure de statuer, ses reproches apparaissaient privés de fondement, dans la mesure où elle semblait avoir bénéficié de nombreuses mesures d'aide à la réinsertion sociale et professionnelles entre 2010 et 2012. 
 
8.   
En l'occurrence, dans son écriture du 2 décembre 2016, la recourante se borne à énumérer de multiples dysfonctionnements dont elle aurait été la victime au sein de l'Hospice général, en demandant au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance d'un avocat afin de déposer plainte auprès de la Chambre administrative. 
 
Ce faisant, elle ne discute pas la motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait contraire au droit. 
 
9.   
Faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
10.   
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique. 
 
 
Lucerne, le 4 janvier 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin