Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 311/02 
 
Arrêt du 4 février 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
S.________, intimé, représenté par Me Christian Fischer, avocat, avenue Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 19 mars 2002) 
 
Faits : 
A. 
S.________ travaillait comme maçon au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 11 juillet 1997, alors qu'il se trouvait sur un échafaudage, il perdit l'équilibre et tomba d'une hauteur d'environ 2 mètres. Il fut transporté à l'Hôpital Y.________, où les médecins diagnostiquèrent une fracture multi-fragmentaire à deux étages du tibia droit, ainsi qu'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. La CNA prit en charge le cas. 
 
L'évolution, bien que lente, fut considérée comme favorable (voir les rapports des docteurs A.________, chef de clinique adjoint du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre hospitalier Z.________, B.________, médecin-conseil de la CNA et C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique), si bien qu'à partir du 15 juillet 1998, la CNA reconnut l'existence d'une capacité de travail de 50 %. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse eut lieu le 22 avril 1999. Dans son examen final du 21 juin 1999, le docteur B.________ conclut à une capacité de travail entière dans une activité légère et adaptée; il évalua l'atteinte à l'intégrité à 5 %. 
 
Sur cette base et après avoir procédé à une enquête économique, la CNA a accordé à S.________, d'une part, une rente d'invalidité LAA fondée sur une incapacité de gain de 20 % à partir du 1er mai 1999, estimant qu'il pouvait encore réaliser un salaire mensuel de 46'500 fr., et, d'autre part, une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 % (décision du 21 juin 2000). Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 13 septembre 2000. 
B. 
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi, par la CNA, d'une rente basée sur une incapacité de gain de 50 %, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 35 %. 
 
Le tribunal a partiellement admis le recours, et reconnu à S.________ le droit à une rente d'invalidité LAA d'un taux de 30 %; il l'a rejeté pour le surplus (jugement du 19 mars 2002). 
C. 
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. 
S.________ propose le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision sur opposition de la CNA (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
En l'occurrence, le tribunal cantonal a confirmé l'appréciation de la CNA sur la capacité de travail résiduelle de S.________. Il s'est en revanche écarté de son évaluation de l'invalidité, en ce sens que pour déterminer le revenu d'invalide, il s'est référé non pas aux descriptions de poste de travail (DPT) sur lesquelles l'assureur-accidents s'était appuyé, mais aux données statistiques économiques, en procédant en outre à une déduction du salaire statistique à hauteur de 25 %, ce qui l'a conduit à reconnaître à l'assuré un degré d'invalidité de 30 % [58'100 (revenu sans invalidité) - 40'260 (revenu d'invalide) x 100 : 58'1000]. 
 
Pour la CNA, ce procédé est critiquable dans la mesure où elle a produit des données économiques concrètes pour fixer le revenu d'invalide. En tout état de cause, elle considère la déduction de 25 % opérée par les premiers juges comme injustifiée et contraire aux circonstances du cas d'espèce. Enfin, elle remet également en cause le revenu sans invalidité, estimant que celui-ci doit être déterminé en fonction du salaire que S.________ aurait perçu en 1999 (56'810 fr.), de sorte qu'il ne fallait pas tenir compte de l'augmentation de salaire qui aurait été concédée au prénommé dès le 1er janvier 2000 (58'100 fr.). 
 
L'intimé de son côté discute le caractère exigible des activités décrites dans les DPT produites par la recourante et partage le point de vue des premiers juges quant à la manière de calculer son invalidité. Il fait néanmoins remarquer que les atteintes dont il souffre encore ont été sous-estimées tant par la CNA que la juridiction cantonale. 
3. 
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur l'estimation de la capacité de travail de l'intimé. Sur ce point, les avis médicaux contenus au dossier sont probants et il n'existe aucun motif sérieux qui pourrait justifier que l'on s'en détache. On doit dès lors admettre que S.________ conserve, nonobstant l'accident dont il a été victime, une capacité de travail résiduelle entière dans une activité légère et adaptée, permettant l'alternance des positions assis/debout. 
4. 
Il reste à examiner si l'évaluation de l'invalidité de l'intimé à laquelle ont procédé les premiers juges est contraire aux règles légales applicables ainsi qu'aux principes dégagés par la jurisprudence en la matière. 
4.1 Dans un arrêt publié aux ATF 128 V 174 consid. 4a, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que, sous réserve de modifications significatives des données hypothétiques déterminantes durant la période postérieure, la comparaison des revenus prend date au moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente et non à celui de la décision sur opposition. 
 
En l'espèce, sur la base des extraits de compte et des renseignements fournis par l'employeur, le revenu sans invalidité à prendre en considération est celui de l'année 1999 lequel s'élève à 56'810 fr. Il n'y a en effet pas lieu de s'en tenir au revenu de 58'100 fr retenu d'abord par la recourante dans sa décision sur opposition dès lors qu'il s'agit du revenu pour l'année 2000, non déterminant dans le cas particulier. 
4.2 Quant au recours à des données statistiques pour déterminer le revenu d'invalide, il est conforme à la jurisprudence qui admet de s'y référer en l'absence d'un revenu effectivement réalisé comme c'est le cas en l'espèce (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). On peut, il est vrai, se demander dans quelle mesure il n'y a pas plutôt lieu de s'appuyer sur les données économiques concrètes issues des DPT lorsque celles-ci servent de référence dans la décision initiale. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans le cas qui nous occupe du moment que le recours doit être admis pour d'autres motifs. 
4.3 On doit en effet convenir avec la recourante que la déduction globale maximale effectuée par la juridiction cantonale prête le flanc à la critique. 
 
Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 sv. consid. 4b). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6). 
 
Tout d'abord, les juges cantonaux n'ont guère motivé les raisons pour lesquelles ils ont admis, dans le cas de S.________, la déduction maximale de 25 %. On peut penser que c'est essentiellement en considération de son âge (l'assuré était âgé de 61 ans au moment du début du droit à la rente), puisque dernier est en mesure de travailler à plein temps sans diminution de rendement, qu'il est titulaire d'un permis d'établissement et bénéficie de surcroît d'une longue expérience sur le marché du travail suisse. L'âge ne représente toutefois qu'un facteur parmi d'autres qui légitiment une déduction du salaire statistique; une déduction maximale ne peut dès lors se justifier que lorsque plusieurs des éléments retenus par la jurisprudence se trouvent réunis chez un assuré. Tel n'est pas le cas en l'espèce. S.________ est certes âgé de plus de 60 ans et présente des séquelles à sa jambe droite, mais ne réunit pas, en sa personne, d'autres éléments aggravants. Ces circonstances justifient au plus un abattement de 15 %. Cela conduit à un taux d'invalidité correspondant à celui retenu par la recourante dans sa décision sur opposition. 
 
On ajoutera que ce résultat ne s'en trouverait pas sensiblement modifié si l'on procédait à l'évaluation de l'invalidité de l'intimé conformément à la règle spéciale prévue à l'art. 28 al. 4 OLAA, aux termes duquel si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Car selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition réglementaire, il y a justement lieu de faire abstraction du facteur âge tant dans la détermination des revenus avec que sans invalidité (cf. ATF 122 V 426 consid. 7b/aa non publié), de sorte que même s'il fallait considérer qu'elle était applicable au cas de l'intimé, ce dernier ne pourrait prétendre une réduction du salaire statistique de l'ampleur de celle qui lui a été accordée par la juridiction cantonale en raison précisément de son âge. 
 
Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 mars 2002 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: p. la Greffière: