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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_571/2009 
 
Arrêt du 4 février 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss. 
Greffier: M. Piaget. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique. 
 
Objet 
Assistance juridique, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance juridique, du 14 octobre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans les années 1970, B.X.________, père de A.X.________, s'est livré à diverses opérations financières tendant à l'acquisition et à la mise en valeur d'importantes surfaces de terrain situées en France. 
 
Rencontrant des problèmes de liquidités, B.X.________ a obtenu des prêts de Z.________ totalisant environ 4'178'070 USD pour la réalisation de ses projets immobiliers. 
 
Selon une convention datée du 25 janvier 1978, B.X.________ s'est engagé à rembourser à Z.________ le montant total des prêts et les intérêts à première réquisition; il a offert, en garantie de ces prêts, un certificat de propriété d'une "Anstalt" de droit liechtensteinois, une cédule hypothécaire et divers gages mobiliers déposés auprès d'une banque au nom de Z.________ (bijoux, lithographies, etc.) et il "s'est engagé, par ailleurs, à faire dresser tous les actes nécessaires en vue du transfert, au nom de Z.________ ou de toute personne désignée par lui, de la pleine propriété des domaines suivants: a) R.________, b) soit T.________ et c) U.________ (art. V de la Convention)". 
 
Z.________ a pris lui-même, ou par l'intermédiaire de ses sociétés, diverses mesures pour acquérir la propriété sur les fonds énumérés dans la convention. En avril 1979, l'"Anstalt" liechtensteinoise qui lui appartenait a acquis "U.________"; Z.________ a conclu une convention avec les hoirs W.________ pour "T.________" en octobre 1979. Il n'a par contre pas pu acquérir la propriété de "R.________". 
 
Quelques années plus tard, mais en tout cas avant mars 1984, les relations entre B.X.________ et Z.________ se sont gravement détériorées. 
 
Z.________ a alors intenté contre B.X.________, dans le canton du Valais, une poursuite en réalisation des gages mobiliers énumérés dans la convention du 25 janvier 1978, pour un montant de 1'500'000 fr. 
 
Le 25 mai 1984, B.X.________ a ouvert une action en libération de dette et sollicité une expertise qui permettrait d'établir qui, de lui ou de sa partie adverse, était créancier de l'autre. Le juge instructeur a refusé d'ordonner une telle expertise. 
 
En juillet 1986, le Tribunal cantonal valaisan a, dans un premier arrêt, confirmé cette décision. Dans un deuxième arrêt, il a confirmé une décision de révocation de l'assistance juridique précédemment accordée à B.X.________, au motif que son action en libération de dette n'avait aucune chance de succès. Partant de l'hypothèse qu'il y avait eu cession en vue de paiement, il a jugé que la créance de Z.________ s'élevait, au jour du jugement, à 7'600'000 USD, que celui-ci avait été désintéressé à concurrence de 3'500'000 USD (valeur maximale que Z.________ avait pu réaliser à la suite des cessions de B.X.________), de sorte que B.X.________ devait encore au créancier le montant de 1'500'000 fr. objet de la poursuite. 
 
B.X.________ est décédé le 15 juillet 2002 à Genève. A l'exception de A.X.________, ses héritiers ont répudié sa succession. 
 
B. 
Le 16 juillet 2008, A.X.________ a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en reddition de compte contre Z.________, estimant que celui-ci avait non seulement obtenu le remboursement des prêts consentis, mais qu'il avait dégagé des bénéfices dont il serait débiteur envers la succession de feu B.X.________. 
 
Par ordonnance du 12 mars 2009, le Tribunal de première instance a rejeté cette requête faute de compétence ratione loci. A.X.________ n'a pas recouru contre cette ordonnance. 
 
A.X.________ a sollicité l'assistance juridique pour déposer une demande en paiement à l'encontre de Z.________ auprès du Tribunal de première instance, laquelle a pour fondement l'exécution de la convention du 25 janvier 1978 conclue entre son père et Z.________, contrat qu'il qualifie d'innommé avec aspect de fiducie, la pétition en hérédité et, enfin, l'acte illicite ou l'enrichissement illégitime. 
 
Par décision du 29 avril 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance de Genève lui a refusé le bénéfice de l'assistance juridique. Il a retenu en substance qu'il découlait des arrêts valaisans que B.X.________ n'était pas créancier de Z.________ mais qu'au contraire il lui devait encore 1'500'000 fr. et que A.X.________ n'invoquait pas d'éléments qui n'auraient pas déjà été soumis à l'appréciation des juges valaisans. Il a conclu que son action en paiement, fondée sur le même état de fait, apparaissait dénuée de chances de succès. Il a considéré que l'action en pétition d'hérédité était prescrite, la question de la prescription étant laissée ouverte pour le reste et que les tribunaux genevois étaient incompétents pour statuer sur la question de l'enrichissement illégitime et à première vue aussi sur celle de l'acte illicite. 
 
Recourant auprès de la Cour de justice du canton de Genève, A.X.________ a conclu à l'annulation de la décision de première instance et à l'octroi de l'assistance juridique complète. Soutenant que la convention conclue le 25 janvier 1978 prévoit une cession en garantie (ou cession en vue de paiement), il a rappelé que le créancier qui retire de la chose transmise à titre de garantie un montant plus important que celui de sa créance doit restituer le montant perçu au-delà du remboursement de sa créance. Il a allégué que les sommes encaissées par Z.________ grâce à la revente, en 1988 et 1990, des actifs (soit des biens immobiliers « T.________ » et « U.________ », si l'on suit les explications du recourant) qui lui avaient été cédés par B.X.________ en vue du paiement dépassaient de plus de 20'000'000 fr. la dette du dernier à l'égard du premier. Enfin, il a précisé que ces faits n'étaient pas connus à l'époque des décisions valaisannes. 
 
La Cour de justice, par décision du 14 octobre 2009, a rejeté le recours interjeté par A.X.________, retenant que la thèse soutenue par celui-ci était invraisemblable et que l'action en paiement qu'il projetait d'intenter à l'encontre de Z.________ était dès lors dénuée de chances de succès. 
 
C. 
A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 14 octobre 2009. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'assistance juridique complète, ou au moins partielle, lui soit accordée. Le recourant invoque la violation des art. 172, 398 al. 2, 400 al. 1 CO, ainsi que de l'art. 8 CC, et reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon inexacte. Il sollicite également l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) pour la procédure fédérale. 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Les contestations portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire (ou assistance juridique selon la terminologie genevoise ; art. 143A de la loi du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; E 2 05]) sont de nature pécuniaire (arrêt 5A_108/2007 du 11 mai 2007 consid. 1.2), de sorte que l'exigence de la valeur litigieuse trouve application. Le recourant souhaiterait déposer une demande en paiement auprès du Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de Z.________; il n'a pas encore chiffré les conclusions de sa future action. L'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas (encore, en l'occurrence) au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (cf. dans un cas de figure analogue au cas d'espèce : arrêt 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 1.2). En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que le recourant entend réclamer, dans la demande en paiement qu'il projette d'entreprendre, un montant largement supérieur à 30'000 fr., de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b LTF
 
Le recours est interjeté par la partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui s'est vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 76 al. 1 LTF). Dirigé contre une décision incidente créant un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 126 I 207 consid. 2a p. 210; arrêt 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 1.2) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), il est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1, 45 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait qu'en expliquant de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La présentation des faits effectuée par le recourant dans les parties "II. EN FAIT" et "3) L'établissement inexact des faits" du recours ne respectant pas ces exigences ne peut dès lors être prise en compte. 
 
2. 
Le recourant ne fait pas grief à la cour cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) des dispositions du droit genevois. Il ne tire aucun moyen du droit cantonal et ne cite en particulier pas l'art. 143A LOJ/GE, ni les art. 2 et 3 du règlement du 18 mars 1996 sur l'assistance juridique (RAJ; E 2 05 04). En l'absence de grief motivé (cf. supra consid. 1.2), le recours n'est pas recevable sous cet angle. 
 
Le recourant n'invoque pas non plus expressément l'art. 29 al. 3 Cst. (garantie minimale pour l'assistance judiciaire), dont la protection est équivalente aux art. 2 et 3 RAJ/GE (cf. arrêt 4P.82/2002 du 25 avril 2002 consid. 2a; arrêt 4P.237/2002 du 12 décembre 2002 consid. 2.4). Par son argumentation, il tente cependant de démontrer que la demande en paiement qu'il projette de déposer n'est pas dénuée de chances de succès et on comprend qu'il estime que l'art. 29 al. 3 Cst. aurait été violé par l'autorité précédente, celle-ci ayant fait référence à cette disposition constitutionnelle dans son arrêt. Il y a donc lieu d'examiner l'argumentation offerte par le recourant. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 29 al. 3, 1ère phrase, Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. 
 
La seule question litigieuse en l'espèce est de savoir si la cause est dépourvue de chances de succès. 
 
D'après la jurisprudence, un recours doit être considéré comme dépourvu de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et si elles ne peuvent donc guère être qualifiées de sérieuses. En revanche, la démarche n'est pas dépourvue de chances de succès si les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.; 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 235 s.). 
 
3.2 Pour démontrer que sa cause n'est pas dépourvue de chances de succès, le recourant soutient tout d'abord qu'il ressort clairement de la convention du 25 janvier 1978 conclue entre son père et Z.________ que les cessions ont été effectuées par le premier à titre de dation en vue du paiement (art. 172 CO) et non à titre de dation en paiement (art. 171 CO; sur les notions, cf. Thomas Probst, in Commentaire romand, CO I, 2003, no 1 ad art. 172 CO; Daniel Girsberger, Basler Kommentar, OR I, 4e éd. 2007, no 1 ad art. 172 CO). Il prétend dès lors avoir droit aux plus-values dont Z.________ a bénéficié suite aux reventes (en 1988 et 1990) à des tiers des actifs (soit des biens immobiliers, si l'on suit les explications du recourant) qui ont été cédés à ce dernier le 25 janvier 1978 en vue du paiement de la dette de B.X.________. En résumé, ces bénéfices auraient généré, selon le recourant, un excédent qui lui reviendrait en tant que débiteur cédant (sur la notion d'excédent, cf. Probst, op. cit., no 6 ad art. 172 CO; Eugen Spirig, Zürcher Kommentar, OR, 3e éd. 1993, no 11 ad art. 172 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 893). 
 
En réalité, la qualification de la convention de 1978 est loin d'être aussi évidente que le prétend le recourant. La Cour de justice de Genève, comme le Tribunal cantonal valaisan en son temps, a d'ailleurs jugé la question de l'assistance juridique sans trancher celle, épineuse, de la qualification juridique du contrat. Ce faisant, l'autorité cantonale a montré qu'elle ne parvenait pas à établir la volonté réelle et concordante des parties sur ce point. En l'espèce, il n'est cependant pas nécessaire d'interpréter la convention selon la théorie de la confiance (cf. art. 18 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413), puisque la demande en paiement projetée par le recourant est dénuée de chances de succès, indépendamment de la qualification juridique retenue. 
 
3.3 Si la cession était considérée comme un transfert à titre de dation en paiement (cf. art. 171 CO), la demande serait vouée à l'échec; le bénéfice dégagé des deux ventes de 1988 et 1990 ne pourrait être pris en considération, la cession ayant pour effet de libérer immédiatement le cédant (cf. arrêt 4C.215/1993 du 5 octobre 1993 consid. 2; Probst, op. cit., no 1 ad art. 172 CO); la créance de base du cessionnaire est éteinte, peu importe que la valeur de l'objet cédé corresponde ou non au montant de la créance. Si la valeur de l'objet a diminué depuis le jour de la cession, le cessionnaire ne peut exiger du débiteur cédant un paiement complémentaire; si l'objet a au contraire pris de la valeur, il n'est pas tenu de rétrocéder la plus-value dont il bénéficie (Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3e éd. 1974, p. 11 s.; cf. Bruno von Büren, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurich 1964, p. 338). 
 
3.4 Il faut alors examiner si, sur la base d'une cession à titre de dation en vue du paiement (cf. art. 172 CO), le recourant pourrait, comme il le prétend, participer aux bénéfices dégagés par Z.________ lors des reventes de 1988 et de 1990. 
3.4.1 En premier lieu, il faut observer que l'affirmation du recourant, selon laquelle B.X.________ aurait cédé des biens immobiliers à Z.________, est en contradiction avec les faits retenus par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Il ressort de la décision cantonale que B.X.________ n'a nullement transféré des biens immobiliers à Z.________, mais bien des "créances de diverses natures", en particulier des "créances immobilières", qu'il possédait à l'encontre des propriétaires des biens immobiliers convoités. Preuve en est qu'il a été nécessaire à Z.________, après la conclusion de la convention du 25 janvier 1978, de prendre encore différentes mesures pour acquérir la propriété sur les fonds qui y étaient énumérés. 
3.4.2 Ensuite, il faut rappeler que, selon l'art. 172 CO, lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires. Il y a donc lieu d'examiner ce que le créancier cessionnaire a reçu effectivement en réalisant les créances transférées par le débiteur cédé (cf. Spirig, op. cit., no 37 ad art. 172 CO; Albert Bosshard, Die Abtretung zahlungshalber und an Zahlungsstatt, thèse Zurich 1926, p. 36). 
 
En l'espèce, sur la base des créances transférées par B.X.________, Z.________ a pu recevoir des débiteurs cédés (soit les propriétaires des biens immobiliers), après avoir pris diverses mesures, les fonds mentionnés dans la convention de 1978, étant précisé qu'il n'a pas pu acquérir la propriété de "R.________". 
 
Reste à déterminer la date à laquelle les biens immobiliers sont entrés dans le patrimoine du cessionnaire. A ce sujet, la cour cantonale a retenu qu'au plus tard en 1986 "la valeur de ces biens était probablement passée dans le patrimoine de Z.________ et [que] celui-ci les détenait vraisemblablement pour son propre compte à cette époque déjà". En ce qui concerne "T.________", l'autorité précédente a établi que "cela était intervenu probablement plus tôt, soit en 1981, conformément à l'analyse du Tribunal cantonal du Valais". 
 
Le recourant ne tente pas de "corriger" les constatations de l'autorité précédente en démontrant, de manière circonstanciée, qu'elles auraient été établies de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et le Tribunal fédéral ne peut donc s'en écarter (cf. supra consid. 1.3). Les constatations cantonales ne prêtent d'ailleurs pas flanc à la critique. En 1979, Z.________ prenait déjà diverses mesures - soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une de ses sociétés - pour acquérir la propriété des biens immobiliers. Vu la situation financière obérée de B.X.________ qui n'avait pas remboursé un centime de sa dette, il tombe sous le sens que Z.________ n'aurait pas attendu encore de longues années pour réaliser les cessions effectuées par B.X.________, afin de faire entrer la valeur des biens immobiliers dans son patrimoine, ce d'autant plus que, selon l'autorité précédente, les relations entre les parties à la convention de 1978 s'étaient gravement détériorées au début des années 1980, et au plus tard en mars 1984. 
 
Il ressort d'ailleurs de l'attitude de B.X.________ qu'il avait bien compris que les ventes de 1988 et 1990 avaient eu lieu bien après que les fonds litigieux soient entrés dans le patrimoine de Z.________. En effet, comme le souligne la cour cantonale, s'il avait estimé avoir, par ces deux ventes, désintéressée Z.________ au-delà du montant de sa dette (soit plus de 20'000'000 fr. selon le recourant), il n'est pas douteux que B.X.________ aurait agi contre le créancier cessionnaire ou mandaté un tiers à cet effet s'il n'était pas en état de soutenir un procès lui-même. Or, B.X.________, qui avait entamé des procédures en 1984 dans le canton du Valais, n'a eu aucune réaction suite aux ventes litigieuses. Sur ce point, le recourant tente de contester cette conclusion en soutenant que son père n'aurait pas été informé de ces ventes et qu'il ne pouvait dès lors réagir; il considère que c'est à tort que la cour cantonale est arrivée à la conclusion inverse, l'autorité précédente ne pouvant, selon lui, se fonder sur l'effet de publicité des registres publics dans lesquels ces ventes ont été inscrites. Le recourant omet de préciser que l'effet de publicité des registres publics n'a pas été utilisé, par la cour cantonale, comme un argument déterminant, mais uniquement comme un indice supplémentaire ("au demeurant"), pour appuyer un constat déjà établi. C'est donc indépendamment de la question de l'inscription dans le registre foncier que l'autorité précédente a affirmé que l'ignorance par B.X.________ des reventes de 1988 et 1990 n'était "pas crédible"; le reproche du recourant n'est donc pas susceptible de remettre en question la conclusion prise par la cour cantonale (cf. art. 97 al. 1 LTF) qui affaiblit encore l'hypothèse d'une créance de la succession à l'égard de Z.________. 
3.4.3 On ne peut dès lors reprocher à la cour cantonale d'être arrivée à la conclusion que les ventes effectuées en 1988 et en 1990 étaient sans pertinence. A cette époque, les biens immobiliers étaient depuis longtemps dans le patrimoine de Z.________; on ne saurait donc donner raison au recourant lorsqu'il prétend que les plus-values réalisées a posteriori (lors des reventes de 1988 et 1990) sur ces biens doivent être prises en compte pour déterminer s'il en résulte un excédent, peu importe la cause de ces plus-values (conjoncture ou activité déployée ultérieurement par le créancier cessionnaire). 
Ainsi, même dans l'hypothèse où les parties à la convention du 25 janvier 1978 avaient eu la volonté de soumettre leurs relations contractuelles à l'art. 172 CO, l'argumentation présentée par le recourant n'est pas susceptible de démontrer que la cour cantonale a dénié à tort les chances de succès de l'action en paiement qu'il projette d'intenter. 
 
3.5 Dans le même contexte, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC. Il ne motive cependant pas le grief conformément aux réquisits de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
Quant au grief lié à la violation du devoir de diligence et de fidélité (le recourant invoque les art. 172, 398 al. 2 et 400 al. 1 CO), il n'est pas exposé avec une grande clarté. Il semble toutefois que le recourant entreprend ce reproche en rapport avec les ventes de 1988 et 1990. Il insiste sur le fait qu'on ne pouvait reprocher à son père de ne pas avoir connu ces ventes, étant donné qu'il incombait à Z.________ de l'en informer; le recourant souligne qu'ainsi son père aurait été légitimé à réclamer tout le numéraire excédant la dette qu'il avait reconnue à l'égard de Z.________. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 3.4), cet argument tombe à faux et le grief invoqué ne permet dès lors pas de conclure aux chances de succès de l'action en paiement projetée par le recourant. 
 
4. 
En considérant en pareilles circonstances que la demande en paiement du recourant était dépourvue de chances de succès, l'autorité cantonale n'a nullement violé l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
Le recours en matière civile était dès lors dénué de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral doit donc être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF
 
Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire formée par le recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral est rejetée. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance juridique. 
 
Lausanne, le 4 février 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Piaget