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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_91/2010 
 
Arrêt du 4 février 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
représentés par Me Dominique Rigot, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
Commune de Blonay, par sa Municipalité, case postale 171, 1807 Blonay, représentée par Me Michèle Meylan, 
Police du commerce du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges. 
 
Objet 
protection contre le bruit; établissement public, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La société A.________ est propriétaire de X.________, un établissement public situé au centre du village de Blonay. La licence de café-restaurant délivrée en 2006 accordait l'autorisation d'exercer à B.________ et l'autorisation d'exploiter à A.________. Le prénommé était l'unique associé gérant de la société, avec signature individuelle. 
En août 2008, la Municipalité de Blonay a décidé de réduire les horaires d'ouverture de l'établissement public précité. A.________ et B.________ ont contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté leur recours par arrêt du 28 décembre 2009. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler et de réformer cet arrêt. Par ordonnance du 2 mars 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. 
A l'appui de sa détermination, la Commune de Blonay a produit un courrier daté du 31 mars 2010, dans lequel B.________ présente sa "démission" en tant qu'administrateur de A.________ et en ce qui concerne l'autorisation d'exercer relative à X.________, l'établissement ayant été vendu à des tiers. Les recourants n'ont pas présenté d'observations sur la détermination susmentionnée, bien qu'ils y aient été invités. Par courrier du 4 novembre 2010, le mandataire des recourants a encore été invité à se déterminer sur la question de savoir si ses mandants conservaient un intérêt au traitement du recours et à produire le cas échéant une procuration du représentant actuel de la société, dans un délai échéant le 22 novembre 2010. Il ne s'est pas manifesté. Par courrier du 13 janvier 2011, un ultime délai lui a été imparti au 31 janvier 2011 pour produire une procuration signée par un représentant autorisé de la société A.________. Conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, il a été averti du fait que s'il n'était pas remédié à cette irrégularité d'ici au 31 janvier 2011, le mémoire pourrait être déclaré irrecevable. La procuration demandée n'a pas été produite dans le délai imparti. Par courrier envoyé le 1er février 2011, soit après l'échéance du délai précité, le mandataire des recourants s'est en effet borné à demander une prolongation de ce délai, qui était pourtant spécifié non prolongeable. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références). 
 
2.1 Aux termes de l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. S'agissant du recours constitutionnel subsidiaire, l'art. 115 LTF exige en outre un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Sauf circonstances particulières dont aucune n'est réalisée en l'espèce, la qualité pour recourir suppose, pour toutes les voies de recours, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; 128 II 34 consid. 1b p. 36). 
 
2.2 En l'occurrence, selon son courrier précité du 31 mars 2010, le recourant B.________ ne bénéficie plus de l'autorisation d'exercer relative à l'établissement public litigieux et il n'est plus associé et gérant de la société A.________. Ce dernier élément est en outre confirmé par l'extrait du registre du commerce relatif à cette société (disponible sur le portail internet du canton de Vaud, http://www.vd.ch/fr/themes/economie/registre-du-commerce/, dernière consultation le 4 février 2011), qui mentionne C.________ comme seul associé gérant, avec signature individuelle. Dans ces conditions, il apparaît que B.________ n'a plus d'intérêt actuel et pratique à ce que son recours soit traité. Quant à la société A.________, elle n'a pas non plus expliqué en quoi elle conservait un intérêt au traitement du recours introduit par son ancien associé gérant, bien que son avocat ait été interpellé à ce sujet. Ce dernier n'a pas non plus produit dans le délai imparti une procuration signée par le représentant actuellement autorisé de la société en question, de sorte que celle-ci n'est plus valablement représentée dans la présente procédure. 
 
3. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de la présente procédure, qui peuvent être réduits vu l'issue du recours (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la commune de Blonay, à la Police du commerce, au Service de l'environnement et de l'énergie et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
Lausanne, le 4 février 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Rittener