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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_38/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 février 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.  
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
A.________ se trouve en détention provisoire depuis le 1 er juin 2013 sous la prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup; RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il a notamment admis avoir vendu, en 2011 et 2013, plusieurs kilos de haschich, de marijuana et de pâte d'amphétamine ainsi que 500 pièces d'ecstasy et 10 grammes de cocaïne, lui procurant un important bénéfice.  
La détention de l'intéressé a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc), la dernière fois le 28 novembre 2013 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 février 2014. Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 18 décembre 2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale). En substance, la cour cantonale a considéré que le risque de récidive existait et que le principe de proportionnalité demeurait respecté. 
 
B.   
A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il sollicite la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision après mise en oeuvre des mesures d'instruction qu'il a requises. 
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision. Le recourant a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (RS 312.0). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable. 
 
2.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 2 et 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). 
 
3.   
Préalablement à des critiques de fond, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec des mesures d'instruction destinées à démontrer que, en cas de sortie de prison, il aurait un travail et bénéficierait de l'aide financière de ses parents. Il fait aussi état d'une absence de motivation. S'agissant-là de griefs de nature formelle, ils doivent être examinés en premier lieu. 
Il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant a requis, à titre de mesures d'instruction, la production de divers documents, ainsi que l'audition de sa compagne et de son père; selon l'intéressé, ces éléments étaient de nature à démontrer qu'il serait soutenu moralement et financièrement à sa sortie de prison et qu'il bénéficierait d'un engagement en qualité d'aide-peintre. Les juges cantonaux n'ont pas donné suite à ces réquisitions, estimant qu'un tel soutien n'empêcherait pas le recourant de récidiver, vu son importante implication dans le cadre de la présente affaire et son passé judiciaire. Ce faisant, la cour cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves pour renoncer à administrer les preuves requises. Dans la mesure où le recourant ne démontre pas l'arbitraire d'une telle appréciation anticipée des preuves, le grief de violation du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être écarté (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). En outre, comme la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle ne donnait pas suite aux réquisitions de preuve, à savoir que celles-ci ne portaient pas sur des faits pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP), on ne discerne pas de violation de son obligation de motiver (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les références citées). 
 
4.   
Le recourant ne conteste pas l'existence des charges qui pèsent contre lui. En revanche, il remet en cause l'existence d'un risque de récidive. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 
 
4.2. Pour retenir un risque de récidive à charge du recourant, la cour cantonale a constaté que l'intéressé avait été condamné pénalement à quatre reprises, pour infractions à la loi sur la circulation routière et à la LArm; malgré une peine privative de liberté ferme de 30 jours prononcée en 2010, il s'était adonné dès 2011 à un important trafic de stupéfiants portant sur des produits très divers et lui procurant un bénéfice de 120'000 fr.; malgré sa situation familiale, en particulier son rôle de père, et ses revenus réalisés de manière légale, il s'était principalement consacré à des activités délictueuses, par simple appât du gain. Ces éléments conduisaient à poser un pronostic très défavorable à l'endroit du recourant et aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir le risque concret de réitération.  
Pour relativiser le risque de récidive, le recourant insiste sur le fait que ses antécédents judiciaires ne relèvent pas de la LStup et que les quantités de marijuana qu'il a écoulées reposent sur ses propres déclarations; en tant que jeune adulte confronté au monde carcéral, il a pris conscience de l'effet dissuasif de la privation de liberté; à sa sortie de prison, il parviendra à subvenir à ses besoins par son travail et bénéficiera en tout état de l'aide de sa famille. Il en conclut qu'il serait totalement invraisemblable qu'il récidive. 
 
4.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la réalisation du risque de récidive ne tient pas uniquement à l'existence d'antécédents judiciaires "du même genre" (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP). Outre les cas d'infractions les plus graves, qui ne supposent pas l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut aussi être retenu lorsque la procédure elle-même révèle des infractions répétées (cf. supra consid. 4.1). Tel est précisément le cas du recourant qui, sur une période de deux ans, a écoulé différentes substances stupéfiantes de manière à réaliser un bénéfice substantiel. En raison de la durée et de la répétition de l'activité délictueuse, entreprise dans le seul but de réaliser un gain facile, la cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 221 al. 1 let. c CPP, admettre un risque de récidive justifiant encore le maintien en détention. Quant à l'encadrement familial et professionnel du recourant, force est de constater qu'il ne l'a précédemment pas empêché d'entreprendre et de poursuivre son activité délictueuse.  
En détention provisoire depuis un peu plus de huit mois, le recourant ne se plaint pas - à bon droit - d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). Cela n'empêchera pas le Ministère public, comme il l'a annoncé dans ses dernières observations, de clore tout prochainement le dossier en vue d'une mise en accusation rapide devant le tribunal compétent. 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par le Ministère public central du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Tornay Schaller